RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2525/2009-MC ATA/346/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 juillet 2009 en section dans la cause
Monsieur T______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
- 2/9 - A/2525/2009 EN FAIT 1. Monsieur T______, né en 1987, a déposé le 30 mai 2005 une demande d’asile en Suisse. Il était sans papiers d’identité et a indiqué être d’origine malienne. 2. Le 13 juin 2005, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a pris une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse à son encontre. Cette décision est entrée en force. 3. Dans le cadre de l’exécution de la procédure de renvoi par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), avec l’assistance de l’ODM, M. T______ a participé le 4 octobre 2005 à un entretien linguistique dont il ressortait qu’il était susceptible d’être originaire de Gambie. Cet entretien devait être répété, mais il n'a pu avoir lieu, M. T______ ne s'étant pas présenté à cette audition. 4. Le 6 avril 2006, une expertise Lingua a été organisée. Selon l’expert, l'intéressé cherchait à dissimuler son pays d’origine mais était, sans l’ombre d’un doute, ressortissant de Gambie. 5. Le 2 août 2007, M. T______ a été condamné à 240 heures de travail d’intérêt général pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - 812.121). 6. Le 10 janvier 2008, l’OCP a informé l’ODM que M. T______ ne s’était plus présenté pour obtenir son aide d’urgence et n’avait plus d’adresse connue. 7. Le 3 novembre 2008, la Cour de justice a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de treize mois pour infraction à la LStup et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). M. T______ avait été arrêté en possession de 60 grammes de cocaïne ainsi que près d’un demi kilo de marijuana retrouvé dans un dépôt au 3ème sous-sol d’un immeuble où il s’était installé. 8. Après avoir purgé sa peine, M. T______ a été remis en mains des services de police le 14 janvier 2009 pour l’exécution de son renvoi de Suisse. Il a refusé de remplir et de signer le formulaire de demande personnelle pour un laissezpasser à délivrer par les autorités de Gambie que lui proposait l’OCP. 9. L’officier de police a décerné un ordre de mise en détention administrative fondé sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, et 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr.
- 3/9 - A/2525/2009 10. Cette mesure de mise en détention administrative a été confirmée le 15 janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). 11. L’intéressé a été entendu par les représentants des autorités gambiennes lors d’une séance de présentation qui s'est déroulée les 12 et 13 février 2009. Celles-ci ont réservé leur position et indiqué devoir effectuer des recherches complémentaires. 12. Le 8 avril 2009, l’ODM a confirmé à l’OCP que M. T______ serait présenté à une délégation gambienne lors de la prochaine audition centralisée. Cette audition était prévue en juin 2009, mais elle dépendait de la disponibilité des membres de la délégation gambienne. 13. Le 8 avril 2009, l’OCP a requis de la CCRA la prolongation de la mise en détention administrative de l’intéressé pour une période de trois mois. 14. Le 9 avril 2009, la CCRA a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 juillet 2009. Les motifs de détention retenus par la CCRA dans sa décision du 15 janvier 2009 subsistaient et il n’y avait plus lieu d’y revenir. La prolongation de la détention pour trois mois se justifiait, même si l’exécution du renvoi du recourant en Gambie s’avérait difficile puisqu’elle dépendait d’une deuxième audition souhaitée par les autorités gambiennes. L’intéressé de son côté restant totalement passif, cette durée était proportionnée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 15. Le 21 avril 2009, le conseil de M. T______ a transmis à l’OCP une copie d’un courrier qu’il avait écrit à l’attention de la mission permanente de la République du Mali, en vue de demander qu’un représentant de cette mission rencontre son client au centre de Frambois. 16. Le 2 juillet 2009, l’ODM a avisé l’OCP par courriel qu’une audition par une délégation gambienne était envisagée la dernière semaine d’août ou la première semaine de septembre 2009, une invitation ayant été envoyée dans ce sens. 17. Le 11 mai 2009, le conseil de M. T______ à écrit à l’OCP pour lui demander s’il était possible d’intervenir auprès de la mission du Mali afin que M. T______ puisse rencontrer un représentant de celle-ci au centre de Frambois. 18. Le 3 juillet 2009, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. T______ pour une durée de trois mois. 19. L’intéressé a été entendu par la CCRA le 6 juillet 2009. Il a maintenu qu’il était malien et non pas gambien. Il avait écrit par le biais de son avocat à la mission permanente de la République du Mali. Le représentant de l’OCP a indiqué que l’intéressé avait la possibilité de téléphoner lui-même depuis le centre de
- 4/9 - A/2525/2009 Frambois à la mission permanente de la République du Mali pour solliciter un rendez-vous ou expliquer sa situation. M. T______ s’est opposé à la prolongation de la détention dans la mesure où l’audition future par les autorités gambiennes n’était qu’un vague projet. Son conseil avait téléphoné lui-même à la mission du Mali, qui lui avait indiqué que la demande d’audition devait être faite par l’ODM. S’il était en liberté, M. T______ pourrait procéder aux démarches nécessaires. Le test Lingua n’était pas fiable dans la mesure où les frontières de la Gambie et du Mali étaient dessinées de manière aléatoire. 20. Par décision du même jour, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. T______ pour une durée de trois mois afin de permettre la réalisation des vérifications d’origine auxquelles les autorités gambiennes devaient procéder, les motifs de détention retenus par la CCRA le 15 janvier 2009 subsistant et n’étant pas contestés. 21. Par acte posté le 16 juillet 2009, reçu le 17 juillet 2009, M. T______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRA du 6 juillet 2009. Selon la teneur des échanges de courriels entre l’ODM et l’OCP, cette dernière autorité, lors de la première demande de prolongation de la détention, avait prétendu faussement que des auditions avaient été prévues au mois de juin 2009. En outre, il n’y avait aucune garantie que des auditions se dérouleraient en août ou en septembre puisqu’elles avaient simplement été sollicitées mais n'étaient pas confirmées. L’organisation d’une 2ème audition était totalement inutile dans la mesure où, de fait, les autorités gambiennes avaient indiqué vouloir faire des vérifications de leur côté sans requérir une telle audition. La date de l’audition future étant totalement incertaine et M. T______ ne faisant plus obstruction à son renvoi, ayant cherché par lui-même à obtenir un contact avec les autorités maliennes pour qu’elles reconnaissent sa nationalité, les conditions d’un maintien en détention n’étaient plus réalisées. Il devait être mis en liberté après l’annulation de la décision de la CCRA. 22. Par courrier du 17 juillet 2009, la CCRA a transmis son dossier au tribunal de céans, renonçant à formuler des observations sur le recours interjeté par M. T______. 23. Le 22 juillet 2009, l'OCP a remis ses observations. Il conclut au rejet du recours. L'exécution du renvoi de M. T______ s'avérait particulièrement difficile en raison du manque de collaboration de l'intéressé. Malgré cela, les autorités de police des étrangers n'avaient cessé d'entreprendre des démarches en vue d'établir sa réelle nationalité. Celui-ci n'avait, de son côté, rien concrétisé dans ce but. L'OCP avait obtenu la confirmation de l'ODM que le recourant serait présenté aux autorités gambiennes entre la fin du mois d'août et le mois de septembre prochains, seule la date de cette rencontre devant encore être fixée plus précisément. Avec l'aval de l'ODM, l'OCP avait également chargé la police judiciaire d'organiser dans les plus brefs délais une présentation du recourant aux
- 5/9 - A/2525/2009 autorités maliennes. Eu égard au processus mis en place et aux efforts déployés sans discontinuer, la décision de la CCRA du 6 juillet 2009 de prolonger la détention du recourant devait être confirmée. En annexe, l'OCP a produit copie du courriel de l'ODM du 2 juillet 2009 confirmant la présentation de l'intéressé aux autorités gambiennes dans les délais indiqués, ainsi que d'un mandat donné le 21 juillet 2009 à la police judiciaire, la chargeant d'extraire le recourant du centre de Frambois et de le présenter dans les plus brefs délais à l'ambassade du Mali. EN DROIT 1. Interjeté le 16 juillet 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la CCRA du 6 juillet 2009, communiquée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 LaLEtr). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 juillet 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Un étranger peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si les conditions de l’art. 76 al. 1 LEtr sont réalisées. En l’occurrence, conformément à ce que la CCRA a constaté dans sa décision du 15 janvier 2009, et qu'elle a confirmé dans celle du 6 juillet 2009, la détention administrative du recourant se justifie au regard des art. 75 al. 1 let. g LEtr, auquel renvoie l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, vu l’important trafic de produits stupéfiants, notamment de cocaïne, auquel le recourant s'était livré et pour lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de treize mois ferme. Il se justifie également au regard de l’art. 76 al. 1 ch. 3 LEtr, vu son comportement antérieur à sa mise en détention, puisqu'il s'était soustrait, en entrant dans la clandestinité en 2007, aux mesures de renvoi prises contre lui. 5. a. La mise en détention administrative est prononcée pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. Elle peut toutefois, si des motifs particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi, être prolongée de quinze mois au plus, à la condition que les démarches nécessaires à cette exécution soient entreprises sans tarder (art. 76
- 6/9 - A/2525/2009 al. 3 et 4 LEtr). Le recourant contestant que l’autorité ait agit à son égard avec la célérité requise et s’opposant de ce fait à la prolongation de sa détention, il convient de déterminer si l'autorité a agi conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition légale. b. Le renvoi d’un étranger sans papiers d’identité peut poser à l’autorité administrative des problèmes complexes, surtout lorsque celui-là prend soin, à son arrivée en Suisse, d’éviter de conserver quelques documents ou autres éléments permettant de retracer son origine. L’autorité chargée du renvoi peut ne pas disposer d’éléments suffisants permettant clairement d'identifier sa nationalité. En particulier, lorsque l'étranger appartient à une population linguistique peuplant un territoire situé à cheval sur plusieurs pays, elle doit ainsi recourir à des expertises pour essayer d’identifier sa provenance (expertises Lingua) dans le but de réunir des éléments permettant d’obtenir un laissez-passer de l’Etat dont il est présumé ressortissant. Dans ces cas, le renvoi ne peut se faire qu’avec l’assistance des pays concernés et dépend du degré de collaboration de leurs autorités ou représentants diplomatiques. Si ces problèmes compliquent la procédure de renvoi, leur existence n'empêche pas qu'une mise en détention administrative puisse être ordonnée, puis prolongée dès lors qu’il y a une possibilité concrète d’obtenir un laissez-passer en vue d'exécuter le renvoi. Si les autorités administratives agissent sans désemparer, la question du rallongement de la durée de la détention causé par ces démarches peut tout au plus être examinée au regard du respect du principe de la proportionnalité. En l’espèce, eu égard aux perspectives concrètes d’obtention d’un laissezpasser pour le recourant, permettant d’exécuter la mesure de renvoi, le Tribunal administratif confirmera que, sur le principe, la détention du recourant peut être prolongée pour une deuxième période et confirmera en ce sens la décision de la CCRA. 6. La durée de la détention administrative doit non seulement respecter les critères de l’art. 76 al. 3 LEtr, mais elle doit également respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, cette détention administrative dure depuis le 14 janvier 2009. Depuis lors, les autorités suisses ont entrepris des démarches régulières en vue d’obtenir un laissez-passer des autorités gambiennes qui, selon les investigations qu’elles avaient menées à l’aide d’expert des langues africaines, leur apparaissaient susceptibles d’être celles du pays d’origine du recourant. Ces autorités gambiennes, lors de l’entrevue de février 2009, ont réservé leur avis sur la nationalité gambienne du recourant sans l'exclure cependant, demandant à effectuer des recherches complémentaires avant de le revoir. Selon son courriel à l'OCP du 8 avril 2009, l'ODM envisageait de le présenter à nouveau lors d'une audition en juin 2009. Le fait que cette présentation n'ait pas pu avoir lieu est
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certes fâcheux, mais ne lui est pas imputable car cette rencontre dépendait du bon vouloir des autorité du pays tiers. En l'état, dans la mesure où une telle rencontre est susceptible de se tenir à la fin du mois d’août voire au début septembre, soit dans un délai raisonnable, une prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois paraît encore proportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment des raisons qui ont présidé à l'ordre de mise en détention administrative. 7. Le requérant conteste la prolongation de sa détention parce qu’il considère que les autorités de police des étrangers s’entêtent à vouloir demander un laissezpasser aux autorités gambiennes alors qu’il prétend être de nationalité malienne. Cet argument tombe à faux. On ne saurait reprocher à l’autorité administrative de chercher à mener à terme, en les privilégiant, les démarches déjà entreprises auprès des autorités gambiennes puisque les représentants de ce pays, lors de la présentation du recourant à celles-ci en février 2009, n’ont pas exclu qu’il soit un ressortissant de ce pays. Ces démarches pourraient en effet conduire à la délivrance d’un laissez-passer dans un délai raisonnable. Leur poursuite est d'autant plus nécessaire qu'aucun élément ne vient accréditer la thèse de la nationalité malienne du recourant. On peut seulement regretter que l'autorité intimée ou l'ODM, n'aient pas plus rapidement traité parallèlement la demande du recourant de rencontrer des représentants de la représentation malienne à Genève en y donnant suite, comme elles l'ont fait le 21 juillet 2009, ou en lui facilitant un contact direct, voire en lui indiquant les raisons pour lesquelles ils n'entendaient pas y donner suite. Quoiqu'il en soit, dans la mesure où l’OCP a maintenant pris des dispositions pour que celui-ci soit présenté à bref délai à l’ambassade du Mali, on peut admettre que sa situation sera prochainement clarifiée. Au vu des démarches qui sont planifiées, le Tribunal administratif retiendra que la mesure de détention administrative peut être prolongée, restant proportionnée aux circonstances, aucune autre mesure moins incisive ou de moindre durée, n’apparaissant plus adéquate pour assurer le refoulement du recourant, si bien que la décision de la CCRA sera confirmée dans son entier. 8. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * *
- 8/9 - A/2525/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2009 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 6 juillet 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
- 9/9 - A/2525/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :