RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2518/2016-AIDSO ATA/832/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 octobre 2016 1ère section dans la cause
Madame A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/5 - A/2518/2016 EN FAIT 1. Le 26 juillet 2016, Madame A______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier daté du 25 juillet 2016, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Elle faisait « recours à votre courrier du 14 juillet 2016 » et mentionnait un litige l’opposant à l’Hospice général. Étaient joints différents documents médicaux. 2. Par courrier du 8 août 2016, le greffe de la chambre administrative a sollicité de l’intéressée qu’elle complète son recours, sous peine d’irrecevabilité. Elle avait déposé le 26 juillet 2016 au guichet un courrier adressé à la chambre des assurances sociales en indiquant aux personnes à l’accueil qu’il s’agissait d’un recours destiné tant à la chambre des assurances sociales qu’à la chambre administrative. Une procédure avait été ouverte à la chambre administrative. Toutefois, la décision querellée n’était pas produite. Un délai au 18 août 2016 était imparti à l’intéressée pour s’exécuter. 3. Par courrier du 12 août 2016, Mme A______ a sollicité la prolongation du délai précité. Par pli du 16 août 2016, la chambre administrative a repoussé le délai au 14 septembre 2016. 4. Par courrier du 14 septembre 2016, Mme A______ a précisé « recours du rue de Lyon 87 ne mentionne pas de délai de recours imparti. Copie en annexe. De plus, rempli les conditions d’octroi au retroactif vu le dossier médicale. L’ordonnance du 1er septembre n’est pas recevable, absence de signature à main levé et tampon administratif. Remerciements, salutations [sic] ». Était notamment joint un arrêt du 1er septembre 2016 de la chambre des assurances sociales, déclarant le recours de Mme A______ irrecevable, car tardif. Même à comprendre du « recours » que l’assurée entendait contester le remboursement effectué par l’assurance-invalidité en mains de l’hospice général, au titre des avances faites par celui-ci à Mme A______ dans l’attente de la décision de l’AI, la décision querellée datait de plus de huit ans, ayant été prononcée le 27 mars 2008.
- 3/5 - A/2518/2016 5. Par courrier du 19 septembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT
1. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées). c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées). 2. a. En l’espèce, il ne ressort pas clairement du dossier quelle est la décision attaquée. Dans un premier temps, la recourante a fait mention de la lettre de la chambre des assurances sociales du 14 juillet 2016, attirant son attention sur les conditions de recevabilité d’un acte de recours et lui octroyant un délai au 15 août 2016 pour lui indiquer la suite qu’il convenait de donner à son envoi. Ce courrier ne répondant pas à la définition d’une décision au sens de l’art. 4 LPA, le recours serait irrecevable contre cette correspondance. b. Dans le délai prolongé pour produire la décision, la recourante a notamment transmis un courrier de l’Hospice général du 30 juin 2016. Il est muni du tampon humide de la chambre des assurances sociales, attestant de sa réception par ladite juridiction le 14 juillet 2016. Par cette correspondance, l’Hospice général ne donnait pas suite à la demande de l’intéressée du 19 mai 2016 de lui rembourser le rétroactif de prestations de l’assurance-invalidité pour la période du 1er septembre
- 4/5 - A/2518/2016 2005 au 29 février 2008. Toutefois, datée du 30 juin 2016, cette correspondance ne correspond pas « à votre courrier du 14 juillet 2016 » contre laquelle l’intéressée indiquait recourir dans son acte du 26 juillet 2016. Le courrier de la recourante du 14 septembre 2016 ne permet en conséquence pas de déterminer la décision attaquée et les conclusions de la recourante. Dans ces conditions et à défaut de remplir les conditions de l’art. 65 LPA, le recours doit être déclaré irrecevable. Enfin, même à considérer que l’intéressée entendait recourir contre le courrier du 30 juin 2016 lui refusant le remboursement des quelque CHF 30'000.remboursés en 2008 par l’assurance-invalidité à l’hospice général, cette correspondance ne répond pas à la définition de la décision de l’art. 4 LPA. Par ailleurs, aucun motif de restitution de délai, de révision ou pouvant fonder une reconsidération n’est invoqué. L’issue du présent recours ne serait en conséquence pas différente. 3. Vu ce qui précède, les conditions afférentes aux conclusions et aux motifs requises par l’art. 65 al. 1 et 2 LPA n’étant manifestement pas remplies, le recours sera déclaré irrecevable, ce sans instruction préalable en application de l’art. 72 LPA. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2016 par Madame A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et
- 5/5 - A/2518/2016 les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :