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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2016 A/2512/2016

29. September 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,895 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2512/2016-FPUBL ATA/815/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 septembre 2016 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Christian Giauque, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE représentée par Me Pierre Gabus, avocat

- 2/6 - A/2512/2016 Attendu, en fait, que : 1. Madame A______ a été engagée dès le 14 avril 2014 par l’Université de Genève (ci-après : l’université) en qualité de B______ de faculté II, affectée à la faculté C______. 2. Le 22 février 2016, le vice-recteur de l’université a convoqué Mme A______ à un entretien de service, appointé au 9 mars 2016. Le rectorat comptait de nombreux points d’insatisfaction au regard du rôle d’interface que l’administratrice devait avoir entre la faculté, le rectorat et les services communs. Il envisageait de mettre un terme à la relation de travail. 3. Par courrier du 21 mars 2016, le rectorat a prolongé la période probatoire de l’intéressée pour une durée d’un an. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle faisait suite à un courrier adressé par le vice-recteur à Mme A______ le 11 mars 2016, lequel accordait à l’intéressé un délai échéant au 18 mars 2016 pour se déterminer. Ce délai ne pouvait être prolongé, vu l’échéance de la période probatoire au 31 mars. 4. Le 2 mai 2016, Mme A______ a saisi le recteur d’une opposition contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, retiré de manière injustifiée et sans motivation. Les analyses de prestations effectuées au terme de la période d’essai ainsi que de la première année probatoire n’avaient pas prêté le flanc à la critique. Celles réalisées au terme de la deuxième année probatoire n’avaient pas été réalisées par la doyenne de la faculté, laquelle était en l’espèce le chef direct de l’intéressée. Les prestations de Mme A______ n’avaient pas été analysées conformément à la règlementation en vigueur. Elle bénéficiait d’un soutien de la part de l’ensemble de la faculté où elle œuvrait et il était douteux, dans ces circonstances, qu’une décision aussi exceptionnelle que la prolongation de la période probatoire puisse être prononcée. Ladite décision n’était en tout état pas motivée. Les critiques faites à l’intéressée n’étaient pas fondées. 5. Le 19 mai 2016, le recteur de l’université a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. Le 24 juin 2016, il a rejeté l’opposition. La période probatoire initiale avait pris fin le 31 mars 2016.

- 3/6 - A/2512/2016 Un entretien d’évaluation en deux temps, soit en premier avec la doyenne puis avec le rectorat, avait été mis sur pied au vu des divergences de point de vue entre les deux concernant les causes des difficultés constatées dans la gestion et l’administration de la faculté d’économie et de management. L’entretien de service fixé le 9 mars 2016 n’avait pas pu avoir lieu en raison de la maladie de l’intéressée, d’une durée de six jours. Fixé au 16 mars 2016, il n’avait pas pu se tenir car l’intéressée refusait de s’y rendre. Cet entretien avait dès lors été reporté au 13 avril 2016, ce qui ne laissait plus le temps au rectorat de se déterminer sur la poursuite ou non des relations de travail. Dans cette situation, la période probatoire avait été exceptionnellement prolongée d’un an. 6. Le 22 juillet 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition confirmant la prolongation de la période probatoire, reprenant et développant les éléments mentionnés dans son opposition. Cette période avait pris fin le 13 avril 2016, soit deux ans après son engagement dans la fonction de B______ . Les prestations de l’intéressée n’avaient pas été analysées conformément à la règlementation en vigueur. L’évaluation effectuée par la doyenne le 7 mars 2016 en présence de la doyenne et des vicedoyens de la faculté indiquait que le travail de la recourante était nettement supérieur à la moyenne et que son comportement ne prêtait pas le flanc à la critique. La période probatoire ne pouvait être prolongée qu’en cas de prestations insuffisantes du collaborateur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Les griefs invoqués par le rectorat étaient sans fondement. 7. Dans le délai, prolongé au 26 août 2016, qui lui avait été accordé, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif. Une procédure visant au licenciement de l’intéressée avait été ouverte au moins de février 2016, laquelle continuait parallèlement à celle concernant la prolongation de la période probatoire. L’admission de la demande de restitution de l’effet suspensif aurait pour effet de donner à la recourante l’entier de ses conclusions au fond. 8. Exerçant son droit à la réplique, sur effet suspensif, la recourante a maintenu ses conclusions antérieures, par courrier du 7 septembre 2016. 9. Parallèlement à la présente procédure, l’université a résilié les rapports de service de l’intéressée par décision du 28 juin 2016 déclarée exécutoire nonobstant recours. Cette décision a fait l’objet d’une opposition déposée le 22 juillet 2016, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

- 4/6 - A/2512/2016 Le rectorat a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif par décision du 22 août 2016, faisant l’objet d’un recours en mains de la chambre administrative (A/2849/2016, actuellement gardé à juger sur le fond). De plus, la recourante a informé la chambre administrative, le 14 septembre 2016, que l’université, par décision du 7 septembre 2016, avait déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté l’opposition formée contre la décision portant sur la résiliation des rapports de service. Considérant, en droit, que : 1. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2. Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). 3. L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265).

- 5/6 - A/2512/2016 5. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 6. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 7. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 8. En l’espèce, la recourante conteste la prolongation – déclarée exécutoire nonobstant recours – de sa période probatoire prononcée pour une durée d’un an en application l’art. 5A let. E du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01). La restitution de l’effet suspensif, si elle était accordée, aurait à première vue pour effet de donner à la recourante l’entier de ses conclusions au fond. L’intéressée obtiendrait en effet, au terme de la période probatoire, un statut équivalent à celui d’une personne nommée. Son employeur ne pourrait dès lors, avant que la décision ne soit définitive et exécutoire, résilier les rapports de service que pour un motif fondé, en application de l’art. 21 al. 3 LPAC. Les chances de succès du recours apparaissent, toujours prima facie, relativement faibles dans la mesure où le fait de prolonger la période probatoire d’une employée qui n’a pu venir, pour des raisons de santé, à un entretien de service, convoquée dans le cadre d’une procédure visant à éventuellement la licencier, et cela peu de temps avant le terme de la période probatoire, apparaît respecter le principe de la proportionnalité et vise probablement à permettre à l’autorité de ne pas trancher la situation dans l’urgence. 9. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, étant précisé que, le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 6/6 - A/2512/2016 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Giauque, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Pierre Gabus, avocat de l'Université de Genève.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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