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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2013 A/2500/2013

29. August 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,833 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2500/2013-MC ATA/575/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 août 2013 en section dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2013 (JTAPI/877/2013)

- 2/6 - A/2500/2013 EN FAIT 1. M. G______, ressortissant tunisien, né le ______ 1978, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie. 2. Selon les bases de données du pouvoir judiciaire et les pièces de la procédure, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes, prononcées par le Ministère public de Genève : a. le 29 janvier 2013 à septante jours-amende à CHF 30.- le jour pour séjour illégal en Suisse (art. 111 ch. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) et consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121) ; b. le 1er mars 2013, à une peine privative de liberté de quarante jours pour séjour illégal en Suisse (art. 111 ch. 1 let. b LEtr) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ; c. le 25 mars 2013 à une peine privative de liberté ferme de vingt jours pour dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et tentative de vol (art. 22, 139, ch. 1, 144 ch. 1 et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ; d. le 12 juillet 2013 à une peine privative de liberté de soixante jours pour séjour illégal en Suisse (art. 111 ch. 1 let. b LEtr). 3. Le 6 août 2013, M. G______ a achevé de purger ses peines et a été mis en liberté, à disposition des services de police. 4. Le 6 août 2013, l'office cantonal de la population (ci-après : l'OCP) a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 64 LEtr. M. G______ n'avait pas présenté son passeport tunisien et son titre de séjour italien, soit les documents nécessaires pour justifier l'objet et les conditions de son séjour. La durée maximale du séjour sur les territoires des Etats membres de Schengen, soit trois mois pour une période de six mois, était dépassée. Ses moyens financiers étaient insuffisants. Il menaçait l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse car il était consommateur de haschisch et de marijuana, résidait sans autorisation à Genève, avait indiqué être connu des services de police suisses et italiens et avait été condamné à Genève. Cette décision a été déclarée immédiatement exécutoire.

- 3/6 - A/2500/2013 5. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi ont entrepris les démarches en vue de la réadmission de M. G______ en Italie. Il ressortait d'une lettre circulaire du Ministère de l'intérieur de la République italienne, adressée notamment aux autorités suisses, que les refoulements vers l'Italie ne pouvaient pas avoir lieu du 9 au 25 août 2013. 6. Le 6 août 2013 à 12h00, l'officier de police a mis en détention administrative M. G______ pour une durée de deux mois, se fondant sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEtr. Selon ses déclarations, l'intéressé ne s'opposait pas à son renvoi en Italie. 7. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu les parties le 8 août 2013. M. G______ ne s'opposait pas à son renvoi en Italie. Il désirait y retourner par ses propres moyens, en disposant de suffisamment de temps pour préparer ses affaires. Son autorisation de séjour italienne était valable jusqu'en 2015. Avant sa détention, il travaillait parfois à Genève, au noir et s'occupait de son amie, qui était malade et au chômage et avec laquelle il habitait. L'officier de police a produit le formulaire d'examen d'une demande de réadmission en Italie et transmis par la police genevoise au centre de coopération policière et douanière de Chiasso, confirmant ainsi que les démarches nécessaires à la réadmission de l'intéressé en Italie avaient été réalisées. Au vu des vacances administratives ressortant du document du Ministère de l'intérieur de la République italienne, la réponse ne serait pas immédiate, mais devrait être donnée avant la fin du mois d'août. 8. Par jugement du même jour (JTAPI/877/2013), le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois. M. G______ avait été condamné à une peine privative de liberté suite à la commission d'un crime, ce qui fondait le principe de la détention en application de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr. La validité de l'autorisation de séjour en Italie devait être confirmée par les autorités de ce pays, même si le règlement de Dublin ne s'appliquait pas. Les autorités avaient procédé avec diligence. La durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité, lequel devait prendre en compte les dates des féries indiquées par les autorités italiennes. 9. Par acte mis à la poste le 19 août 2013 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 21 du même mois, M. G______ a recouru contre le jugement précité. Il ne s'était jamais soustrait à une mesure visant à son renvoi de Suisse et était disposé à rentrer en Italie. Il pouvait être reconduit à la frontière sans que l'accord des autorités italiennes soit nécessaire, n'étant pas soumis au règlement de Dublin. Dès lors, les autorités de

- 4/6 - A/2500/2013 renvoi lui imposaient une période de détention injustifiée. Elles n'avaient pas agi avec la célérité nécessaire. 10. Le 21 août 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations. 11. Le 23 août 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours, en se référant aux obligations internationales des autorités helvétiques, en particulier à l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière conclue le 10 septembre 1998 et entrée en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000 (ARIt - RS 0.142.114.549), et sans émettre d'autres observations. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 19 août 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 8 août 2013, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 1 et al. 3 ainsi que 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été reçu le 21 août 2013 et la chambre administrative statuant ce jour, ce délai est respecté. 3. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de cette mesure s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). A juste titre, l'officier de police et le TAPI ont retenu que les conditions d'application de cette disposition étaient réalisées, vu la condamnation pour tentative de vol, ce que le recourant ne conteste pas. 4. M. G______ soutient que sa mise en détention administrative viole le principe de la proportionnalité, dès lors qu'il suffirait de le conduire à la frontière pour qu'il puisse quitter la Suisse. Selon l'art. 3 ch. 2 ARIt, la Suisse et l'Italie réadmettent sur leur territoire, à la demande de l'autre Etat, les ressortissants d'Etats tiers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire de l'Etat requérant pour autant qu'ils disposent d'un visa ou d'un titre de séjour valable délivré par le pays requis. L'art. 6 ch. 2 ARIt exige que les demandes de réadmission contiennent des éléments définis

- 5/6 - A/2500/2013 dans l'annexe de ce texte et qu'elles soient directement transmises aux autorités compétentes du Ministère de l'intérieur de la République italienne. En l'espèce, le recourant ne dispose pas de son passeport, mais uniquement de la photocopie de son titre de séjour italien. Dans ces circonstances, il n'est pas envisageable d'exécuter le renvoi en le reconduisant simplement à la frontière, tel qu'il le souhaiterait. 5. Au surplus, les autorités helvétiques ont agi avec diligence - autant que cela dépendait d’elles - et respecté le principe de célérité. En outre, la durée de la détention administrative, soit deux mois, tient compte et respecte le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101). 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2013 par Monsieur G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 6/6 - A/2500/2013 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à la maison de Favra, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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