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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2008 A/2500/2008

29. Juli 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,170 Wörter·~6 min·4

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2500/2008-DES ATA/400/2008 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur M______ représenté par CAP Compagnie de Protection Juridique S.A., soit pour elle Camille Berger, mandataire contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/5 - A/2500/2008 EN FAIT 1. Monsieur M______, né en ______, domicilié chemin C______, X_______, est propriétaire du chien D______ de race Rottweiler croisé, femelle, né le Y______, n° RID V______, caudectomisé (queue coupée). 2. L’enregistrement de D______ a été refusé par la banque de données « Animal Identify Service S.A. » (ci-après : ANIS), au motif que le chien avait été caudectomisé et que par conséquent son importation en Suisse était illégale. 3. Le 20 juin 2008, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a prononcé le séquestre provisoire de D______ et convoqué M. M______ pour une entrevue fixée au 26 juin 2008. 4. Entendu au SCAV, M. M______ a déclaré avoir acquis D______ auprès d’un particulier à Ambilly courant 2003, pour le prix de € 800.-. Le chien était alors âgé de trois mois. Sur les papiers il était inscrit sous Rottweiler, mais en fait il s’agissait d’un croisé. Il avait pris contact avec ANIS afin d’enregistrer son chien mais on lui avait indiqué que cela n’était pas possible car il avait la queue coupée. En revanche, il avait acquis la médaille 2007 auprès de la caisse de l’Etat. Il s’engageait à exporter le chien immédiatement en France, tout en précisant qu’il ferait recours à la décision d’expulsion. 5. Par décision du 26 juin 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné à M. M______ de faire quitter immédiatement le territoire genevois au chien D______ et interdit à celui-là de réimporter le chien sur le territoire genevois. 6. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 7 juillet 2008. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond, à l’annulation de la décision querellée. 7. Dans sa réponse du 25 juillet 2008, le SCAV s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, au motif que la mesure de renvoi du chien avait été dictée par des motifs de sécurité publique.

- 3/5 - A/2500/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce. 3. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA). 4. L’article 66 alinéa 2 LPA exige donc en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l’effet suspensif et de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée. 5. Selon la législation fédérale, l’importation et la détention en Suisse de chiens ayant subi une caudectomie sont interdits (art. 78 al. 3 de l’ordonnance fédérale concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux du 20 avril 1988 en vigueur à l’époque de l’acquisition du chien - OIT - RS 916.443.11 ; art. 66 al. 1 lettre i et 66b al. 1 de l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1). En l’espèce, il est établi que D______ a la queue coupée. 6. Selon l’article 30 alinéa 1 de la loi sur épizooties du 1er juillet 1966 (LFE - RS - 916.40) et l’ordonnance d’exécution y relative, les chiens doivent être identifiés et enregistrés dans une banque de données et tout changement d’adresse ou de détenteur doit être annoncé dans les dix jours. En l’espèce, il est établi que D______ n’a pas été identifiée, ni enregistrée dans une banque de données. 7. D______ est de race Rottweiler : il est donc un chien potentiellement dangereux au sens de la législation cantonale (art. 2A al. 1 de la loi genevoise sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45 ; art. 27 al. 2 lettre k du règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 17 décembre 2007 - Rchiens - M 3 45.01). L’importation, la détention, la reproduction et l’élevage de chiens potentiellement dangereux sont régis par le règlement d’exécution sur l’interdiction des chiens dangereux du 23 avril 2008 (RIChD - M 3 45.05).

- 4/5 - A/2500/2008 Il est établi qu’en l’espèce, l’importation et la détention du chien D______ par M. M______ ne respectent aucune des conditions fixées dans la législation en la matière. En particulier, l’acquisition de D______ n’a fait l’objet d’aucune autorisation du département, pas plus que sa détention. Le maintien de cet animal sur le territoire de la Confédération helvétique est illégal, aussi bien eu égard au droit fédéral qu’au doit cantonal. 8. Les dispositions légales précitées ont été édictées dans le but de garantir la sécurité publique. La seule mesure permettant le respect desdites prescriptions est que D______ soit renvoyée du territoire suisse. Cet intérêt public est prépondérant face à l’intérêt privé du recourant. Il se justifie donc de refuser la restitution de l’effet suspensif au recours. 9. Le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______, représenté par CAP Compagnie de Protection Juridique S.A., soit pour elle Camille Berger, mandataire ainsi qu'au service de la protection de la consommation et des affaires vétérinaires.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

- 5/5 - A/2500/2008 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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