RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2494/2025-PE ATA/283/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026 1ère section dans la cause
A______ et B______ recourants représentés par Me Minh Son NGUYEN, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 novembre 2025 (JTAPI/1185/2025)
- 2/11 - A/2494/2025 EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1990, est ressortissant du Kosovo. Il s’est marié le 18 janvier 2019 avec A______. De leur union sont nées C______, le ______ 2017 et D______, née en Suisse le ______ 2021. b. Le 6 décembre 2018, B______ a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus » auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), indiquant être arrivé en Suisse en 2008. c. Par décision du 24 mars 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête, de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 24 mai 2021 lui était imparti pour quitter la Suisse. d. B______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, lequel a été rejeté par jugement du 28 février 2022. e. Par arrêt du 7 juin 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté contre le jugement précité. B______ ne remplissait pas, ni au moment du dépôt de sa demande le 6 décembre 2018, ni à la fin de l’ « opération Papyrus » quelques jours plus tard, le critère de la durée de résidence de dix ans valant pour les célibataires. S'il soutenait être arrivé en Suisse en 2008, il n’était pas parvenu à prouver son séjour de 2010 à 2012 et, devant le TAPI, avait concédé ne pas être parvenu à produire des preuves suffisantes pour les années 2008 à 2012. Il ne remplissait pas les critères permettant de déroger aux conditions ordinaires de séjour. La continuité de son séjour de 2013 à 2021 n’était pas davantage démontrée. La durée de son séjour devait en tout état être fortement relativisée dès lors que le recourant n'avait jamais été au bénéfice d’une autorisation, et avait toujours résidé en Suisse illégalement. Il ne pouvait par conséquent tirer parti de la durée de son séjour pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. B______ avait produit uniquement une carte de rendez-vous pour un test de langue française le 13 décembre, sans indication de l'année, ni même de son identité, ou encore du niveau censé être atteint. Les relations d’amitié et de voisinage nouées pendant son séjour, au demeurant non étayées, étaient davantage liées à la durée de sa présence en Suisse, qu’à des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne pourrait envisager un retour dans son pays d’origine. B______ ne démontrait aucune implication particulière dans la vie locale ni une intégration particulièrement forte en Suisse, ce que le TAPI avait retenu à juste titre.
- 3/11 - A/2494/2025 Ses emplois, y compris comme jardinier et nettoyeur, ne lui permettaient pas de se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle. Âgé de 31 ans, en bonne santé, le recourant avait séjourné en Suisse, de manière discontinue, dès 2012, à savoir dès l'âge de 22 ans. Il avait passé la plus grande partie de son existence au Kosovo où il avait fondé une famille, puisqu'il était le père d'une fillette âgée de 4 ans. f. Par courrier du 25 octobre 2022, la décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti un nouveau délai au 25 novembre 2022 à B______ pour quitter la Suisse et l’espace Schengen. g. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2023 (P/1______/2022), B______ a été reconnu coupable par le Ministère public du canton de Genève d’infraction aux art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; LCR - RS 741.01) et de conduite sans observer les restrictions ou conditions du permis de circulation ou de l’autorisation (art. 96 al. 1 let. c LCR). h. B______ a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse par le SEM, notifiée le 20 avril 2024 et valable du 30 août 2023 au 30 mai 2026. B. a. Le 2 avril 2025, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour elle-même et ses deux filles, ainsi qu'une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Elle était arrivée à Genève en 2018, avec sa fille C______. D______ était née à Genève. Elle s’occupait de leurs enfants alors que son mari travaillait à temps plein, couvrant l’ensemble des besoins de la famille. Elle avait suivi des cours intensifs de français et s’était inscrite à un examen « FIDE ». Elle n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale, n’avait pas de dette et son casier judiciaire était vierge. b. Le 28 avril 2025, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande et par voie de conséquence le regroupement familial pour son époux. c. L’intéressée n’a pas formulé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti. d. Par décision du 13 juin 2025 adressée à A______, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation en sa faveur et celle de ses filles et prononcé leur renvoi. Dans la mesure où l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, elle ne pouvait solliciter une demande d’autorisation de séjour pour son époux dans le cadre d’un regroupement familial. À teneur du suivi des envois, la lettre, adressée en courrier A+, (n° 2______) a été distribuée le 14 juin 2025 à 9h44. Par décision du même jour adressée à B______, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour déposée en faveur du précité, qu’il a traitée comme une
- 4/11 - A/2494/2025 demande de reconsidération. À teneur du suivi des envois, la lettre, adressée en courrier A+, (n° 3______) a été distribuée le 14 juin 2025 à 9h44. La première décision tient en six pages, alors que la seconde fait quatre pages. C. a. Par acte du 14 juillet 2025, les époux A______ et B______, représentés par un avocat, ont interjeté recours auprès du TAPI « contre la décision du 13 juin 2025 de l’OCPM », concluant à ce qu’elle soit réformée, « en ce sens que leur demande du 2 avril 2025 est recevable et qu’ils sont mis au bénéfice d’une autorisation ». L’OCPM aurait dû entrer en matière et examiner le dossier, ne serait-ce que par rapport à la durée de leur présence en Suisse. Il devait également être tenu compte du fait que C______ était âgée de bientôt huit ans et scolarisée en 1P. La question de la réintégration au Kosovo aurait par ailleurs dû être examinée. Enfin, bien que la décision attaquée soit un refus d’entrer en matière, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI étaient remplies. Un seul document était joint au recours, à savoir la décision du 13 juin 2025 concernant B______. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Par décision du 24 mars 2021, il avait refusé la régularisation des conditions de séjour d’B______ en application du programme Papyrus, ainsi que de préaviser favorablement en sa faveur l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans le cadre de son recours, et sous l'angle de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'intéressé invoquait comme élément nouveau la situation de son épouse et de ses enfants, toutes ressortissantes du Kosovo, de même que la durée importante de son séjour en Suisse liée à l'écoulement du temps. Or, le 13 juin 2025, il avait rendu à l’encontre de ces dernières une décision leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur et prononçant leur renvoi de Suisse, laquelle était désormais entrée en force de chose décidée, faute de recours. Un délai au 13 septembre 2025 leur avait été imparti pour quitter la Suisse, injonction qu'elles étaient tenues de respecter. Le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constituait pas un motif justifiant une reconsidération. c. Un délai au 6 octobre 2025 a été imparti aux intéressés pour répliquer. d. Par courrier du 6 octobre 2025, l’avocat a sollicité, vu « la longue distance entre Vevey et Genève » de recevoir par voie postale une copie du dossier. Il demandait le formulaire idoine de requête, de connaître le coût des copies et une prolongation d’un mois du délai pour répliquer. e. Par courrier du 7 octobre 2025, le TAPI a transmis audit conseil le formulaire « demande de photocopies », précisant le coût de CHF 484.-. Une prolongation au 6 novembre 2025 lui était accordé pour transmettre une éventuelle réplique. f. Les intéressés n’ont pas répliqué dans le délai prolongé.
- 5/11 - A/2494/2025 g. Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 13 novembre 2025. Le recours était recevable en tant qu’il avait été formé par B______. La question de la recevabilité du recours de A______ n’apparaissait en revanche pas donnée, cette dernière n’étant pas destinataire de la décision entreprise. Cette question souffrait de rester indécise. La décision querellée avait pour seul objet le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la situation d’B______ formulée le 2 avril 2025. La plupart des éléments invoqués étaient déjà connus et avaient été pris en compte dans le cadre de la première demande de régularisation. Par ailleurs, la naissance d’un deuxième enfant, la scolarisation de C______ et le fait que sa famille pourrait aujourd’hui se prévaloir d’une meilleure intégration et d’une plus longue durée de séjour, résultaient uniquement de l’écoulement du temps et du fait qu’B______ ne s’était pas conformé à la décision de renvoi définitive et exécutoire prononcée à son encontre, ni au nouveau délai de départ au 25 novembre 2022 qui lui avait été imparti suite à l’arrêt de la chambre administrative du 7 juin 2022. Enfin, son épouse et ses deux filles faisaient l’objet d’une décision de refus d’autorisation et de renvoi du 13 juin 2025, en force, avec un délai de départ fixé au 13 septembre 2025. Il n’y avait pas de modification notable des circonstances, respectivement importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doive être remise en question. C’était dès lors à juste titre que l’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. D. a. Par acte du 18 décembre 2025, les époux A______ et B______ ont interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative. Ils ont conclu à son annulation. Il devait être tenu compte de l’écoulement du temps pour l’ensemble de la famille. La nouvelle demande avait été déposée six ans et demi après la première et un peu moins de trois ans après l’arrêt de la chambre administrative. Beaucoup de temps s’était donc écoulé et D______ était née en Suisse entretemps. C______ était arrivée en Suisse âgée d’une année. Elle avait bientôt huit ans. En 2022, elle était en 1P et était aujourd’hui en 4P. Elle fréquentait de manière assidue l’école publique. La scolarisation était un vecteur d’intégration importante. La réintégration serait difficile. B______ vivait en Suisse depuis 2008 et son épouse et leur fille aînée depuis 2018. Les enfants ne connaissaient pas le Kosovo. D______ ne s’y était même jamais rendue. L’art. 48 LPA avait été violé. L’OCPM avait commis un déni de justice violant l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
- 6/11 - A/2494/2025 (Cst. - RS 101) et le principe de la proportionnalité. En décrétant, de manière générale et systématique, que toutes les personnes étrangères qui ne s’étaient pas conformées à une décision initiale malgré son entrée en force étaient, d’emblée, exclues de toute forme de réexamen ou de reconsidération lorsqu’elles invoquaient la durée de la présence en Suisse, l’autorité commettait un déni de justice. Un tel jugement privait les recourants d’un examen au cas par cas de leur situation. Un tel refus n’était pas compatible avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il existait suffisamment d’éléments nouveaux pour mettre les recourants au bénéfice d’une reconsidération. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI. c. Les recourants n’ayant pas répliqué dans le délai qui leur avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. L’objet du litige doit être précisé. Le recours devant le TAPI a été interjeté par un avocat. Bien qu’il ait fait référence dans son acte de recours à la demande du 2 avril 2025, soit la demande de l’épouse et des enfants, il n’a produit qu’un seul document, soit la décision du 13 juin 2025 concernant le recourant. Dans sa réponse devant le TAPI, l’OCPM a expressément relevé que le recours ne portait dès lors pas sur la décision du 13 juin 2025 concernant l’épouse et les deux enfants. Cette affirmation n’a pas été contestée par les recourants qui ont renoncé à répliquer dans le délai initial et dans le délai prolongé à leur demande par le TAPI après s’être enquis du prix des photocopies du dossier. Le jugement du TAPI ne porte que sur la décision du 13 juin 2025 concernant la situation du recourant. Interjetant recours contre le jugement du TAPI, les intéressés n’ont pas fait mention d’une éventuelle erreur du TAPI quant à l’objet du litige. De même, les recourants n’ont pas souhaité répliquer dans le délai imparti par la chambre administrative. Dans ces conditions, les conclusions principales tendant à un nouvel examen du dossier de A______ et B______ et leurs filles sont irrecevables. En effet, c’est à bon droit que le TAPI a considéré que seule la décision du 13 juin 2025 concernant
- 7/11 - A/2494/2025 B______ a fait l’objet d’un recours devant le TAPI, étant rappelé que les intéressés étaient assistés d’un avocat dès le 10 juillet 2025, soit avant l’échéance du délai de recours devant le TAPI. Il sera toutefois précisé que même si le recours avait concerné la décision portant sur la situation de l’épouse et des deux enfants, l’issue du litige n’aurait pas été différente, ces dernières ne remplissant pas les critères stricts développés par la jurisprudence pour l’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, notamment en raison de leur séjour, qui bien que relativement long à teneur de leurs allégations n’était en tous les cas pas autorisé, de l’absence de revenus de l’intéressée, du jeune âge des enfants, du fait que l’ainée, âgée de 8 ans, n’est scolarisée que depuis 4 ans (4P) et de l’absence de démonstration d’une intégration sociale particulièrement poussée. De surcroît, aucune pièce au dossier ne contredit un retour dans leur pays d’origine, malgré les difficultés usuelles de réadaptation auxquelles elles seront inévitablement confrontées. 3. Le litige porte sur une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant. 3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par-là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/512/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/651/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/512/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/757/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/512/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/651/2023
- 8/11 - A/2494/2025 légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). 3.5 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Dans sa demande initiale, l’intéressé avait notamment indiqué être arrivé à Genève en 2008, travailler, être indépendant financièrement et être intégré. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20II%20177 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/111%20Ib%20211 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_715/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/512/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%208 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/109%20Ib%20246 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_319/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_406/2013
- 9/11 - A/2494/2025 Dans sa requête en reconsidération, comme dans son recours, l’intéressé a fait valoir être arrivé en Suisse en 2008, vivre à Genève depuis près de 15 ans, et a une nouvelle fois évoqué son intégration. Or, il ne s’agit pas de faits nouveaux. Il se prévaut par ailleurs de la situation de son épouse et de ses filles. Or, d’une part, leur situation ne fait pas l’objet du présent litige. D’autre part, l’existence de sa fille aînée était connue dans le cadre de la première procédure et lors du prononcé de l’arrêt de la chambre de céans, le 7 juin 2022, l’intéressé était marié depuis trois ans et sa fille cadette née depuis plus de six mois. Dans la décision querellée du 19 mai 2025, l’OCPM a retenu qu’aucun des éléments invoqués par l’intéressé ne pouvait être qualifié de fait nouveau et important, de sorte que l’autorité n’entrait pas en matière sur la demande de reconsidération. Le raisonnement de l’autorité intimée ne prête pas flanc à la critique. En effet, conformément à la jurisprudence, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle puissent constituer des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let b LPA dès lors qu’ils résultent uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à la décision de renvoi de Suisse du 24 mars 2021, confirmée par jugement du TAPI le 28 février 2022, puis par arrêt de la chambre administrative le 7 juin 2022, entré en force, et au délai au 25 novembre 2022 qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse et l’espace Schengen. Il sera pour le surplus rappelé que le recourant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM, valable jusqu’au 30 mai 2026. C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, étant rappelé que la situation de son épouse et de ses filles ne fait pas partie du présent litige. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge des recourants, solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 18 décembre 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 novembre 2025 ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ et B______ , pris solidairement ;
- 10/11 - A/2494/2025 dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Minh Son NGUYEN, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges.
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 11/11 - A/2494/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.