RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2488/2018-DIV ATA/768/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 juillet 2018 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/5 - A/2488/2018 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né le ______ 1993, est de nationalité nigériane. Il est titulaire d'un titre de séjour en Italie, ainsi que d'un passeport nigérian délivré le 23 novembre 2017 par les autorités consulaires du Nigéria en Suisse. 2) Le 27 juin 2018 à 17h40, le commissaire de police a émis à l'encontre de M. A______, sur la base de l'art. 53 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, d'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée, à savoir le secteur de la Coulouvrenière et du Seujet, ceci pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 27 juillet 2018. Il avait troublé l'ordre public, ayant été appréhendé par les services de police le jour même, alors qu'il se trouvait en compagnie d'un individu interpellé en flagrant délit de vente de stupéfiants. 3) Par acte déposé le 18 juillet 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnité de procédure. S'agissant de l'effet suspensif, ses intérêts étaient gravement menacés, dans la mesure où il pourrait faire face à une lourde amende au cas où il se trouverait dans le secteur interdit. Sur le fond, la décision attaquée était arbitraire et équivalait à un « délit de faciès ». Une personne indéterminée, et qu'il ne connaissait en rien, semblait avoir été appréhendée en lien avec un trafic de stupéfiants, mais aucun indice concret ne le reliait ni à cette personne, ni à une quelconque activité illicite. Il ne se trouvait dans le secteur que pour bénéficier du réseau internet sans fil gratuit. 4) Le 20 juillet 2018, le commissaire de police a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. La mesure contestée arriverait à échéance le 27 juillet 2018, soit probablement avant que la chambre administrative ne puisse statuer sur le fond. De plus, M. A______ ne faisait valoir aucun motif justifiant la nécessité de sa présence dans le secteur concerné, voire dans le canton de Genève. L'intérêt public au maintien de l'ordre public était dès lors prépondérant. Le même jour, le commissaire de police a fait parvenir à la chambre administrative le dossier concernant la personne appréhendée pour trafic de stupéfiants, et condamnée par ordonnance pénale le 28 juin 2018 pour avoir vendu à
- 3/5 - A/2488/2018 un consommateur un sachet de 3,2 g de marijuana, ce à la rue de la Coulouvrenière. M. A______ faisait partie d'un groupe de personnes « en attente dans ladite rue ». 5) Invité à répliquer, M. A______ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, si bien que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1) Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 2) La question de la recevabilité du recours, notamment ses aspects liés à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, sera tranchée dans l'arrêt final. 3) a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1 ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).
- 4/5 - A/2488/2018 Le prononcé de telles mesures ne saurait, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265 ; Cléa BOUCHAT, l’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 21 n. 50). 5) Une décision déclarée immédiatement exécutoire par l’autorité fait courir le risque de rendre totalement illusoire la protection juridique que devraient offrir les voies de droit à celui qui veut la contester (Cléa BOUCHAT, op. cit. p. 299 n. 797). Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 6) En l’espèce, la décision d'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée, fondée sur l'art. 53 LPol, a été prononcée le 27 juin 2018 pour une durée d'un mois. Le présent recours a été déposé le 18 juillet 2018 seulement, la mesure prenant fin le 27 juillet 2018. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'urgence nécessaire soit donnée. De plus, le recourant ne mentionne aucune raison particulière qu'il aurait de se trouver, d'ici au 27 juillet 2018, dans le secteur interdit. Il se contente à cet égard de dire qu'il se trouvait dans le secteur pour bénéficier de l'internet sans fil, alors que ce dernier est fourni dans bien d'autres lieux du canton, notamment par la Ville de Genève (« wifige »). On ne saurait dès lors considérer son intérêt privé comme prépondérant. 7) La restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors refusée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 18 juillet 2018 par Monsieur A______ contre la décision du commissaire de police du 27 juin 2018 ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
- 5/5 - A/2488/2018 vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat du recourant, ainsi qu'au commissaire de police.
La vice-présidente :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :