RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/245/2014-FPUBL
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 février 2014
dans la cause
Madame X______ représentée par Me Robert Assaël, avocat contre CONSEIL D'ETAT
- 2/4 - A/245/2014 Vu le recours, accompagné d'une requête de restitution de l'effet suspensif, interjeté le 27 janvier 2014 par Madame X______ contre une décision du Conseil d'Etat du 15 janvier 2014, rejetant sa demande de récusation formée à l'encontre de Monsieur Y______, enquêteur administratif nommé le 18 décembre 2013 ; vu le fait que par lettre du 21 janvier 2014, M. Y______ avait invité le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE ou le département) et Mme X______ à lui faire parvenir, d'ici au mardi 11 février 2014 au plus tard, une liste des témoins qu'ils souhaitaient faire entendre dans le cadre de cette procédure, ainsi que toutes pièces utiles ; vu le pli adressé le 10 février 2014 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par le conseil de Mme X______, sollicitant des mesures provisionnelles urgentes au sens de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), afin que le délai au 11 février 2014 soit annulé et qu'il soit fait interdiction à M. Y______ de procéder à tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé sur effet suspensif ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; considérant qu'aux termes de l'art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; qu’en vertu de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; qu'en l'occurrence, au regard de l'urgence, il sera statué en l'absence de détermination de l'intimé sur la requête de mesures superprovisionnelles ; que les mesures provisionnelles peuvent notamment servir à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATA/41/2009 du 21 janvier 2009 ; ATA/272/2007 du 31 mai 2007) ; qu’en l’espèce, à l’intérêt public de l'Etat de diligenter l’enquête administrative qu’il a ordonnée s’oppose l’intérêt privé de la recourante à ce que celle-ci se déroule dans le respect de ses droits ; que la garantie d’impartialité d’une autorité administrative découle de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ;
- 3/4 - A/245/2014 que la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative enseigne que la question de la récusation d’un enquêteur doit être jugée avant que tout acte de procédure ne puisse être exécuté (ATA/41/2009 précité, citant l'ATF 126 I 203) ; qu’il en résulte qu’en l’état, la poursuite de l’enquête administrative, y compris le délai fixé aux parties au 11 février 2014, ne saurait être maintenue ; qu’en effet, l’intérêt privé de la recourante au respect de ses droits l’emporte sur l’intérêt public de l'Etat au déroulement immédiat de l’enquête administrative, aucune urgence ou risque de disparition de témoins ou de moyens de preuve ne ressortant en outre prima facie du dossier ; qu’il se justifie dès lors de faire droit à la requête de mesures superprovisionnelles de la recourante et de faire interdiction à l'enquêteur administratif nommé de procéder à tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé sur effet suspensif, ce qui a notamment pour effet que le délai fixé au 11 février 2014 aux parties pour la production d'une liste de témoins et de pièces utiles est caduc ; que le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet la requête de mesures formée par Madame X______ le 10 février 2014 ; fait interdiction à Monsieur Y______, enquêteur administratif, de procéder à tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé sur effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat de la recourante, au Conseil d'Etat, ainsi qu’à Monsieur Y______, enquêteur administratif, pour son information.
- 4/4 - A/245/2014 Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :