RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/245/2009-FORMA ATA/344/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mai 2010 1ère section dans la cause
Madame T______ représentée par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
- 2/13 - A/245/2009 EN FAIT 1. Madame T______ (ci-après : l'étudiante), née le ______ 1982, célibataire, ressortissante congolaise est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. 2. Elle s'est inscrite à l'université de Genève (ci-après : l'université) le 15 mai 2003, pour suivre, durant l'année académique 2003-2003, les enseignements de la licence en droit. 3. Le 25 octobre 2004, elle a souhaité pouvoir changer l'orientation de ses études et être admise dans la faculté des sciences économiques et sociales (ciaprès : la faculté) en vue de l'obtention d'une licence en relations internationales. 4. Par décision du 3 novembre 2004, tenant compte du déroulement de ses études antérieures, Mme T______ a été admise à titre conditionnel en premier cycle des études en sciences sociales, pour l'année académique 2004-2005. 5. L'étudiante a échoué à la session d'examens d'hiver 2004-2005, toutes les notes obtenues ayant été insuffisantes. 6. Depuis le 30 avril 2005, Mme T______ a financé ses études par une activité salariée exercée à 60%, en qualité d'hôtesse d'accueil dans une grande surface. 7. Lors de la session d'examens de l'été 2005 elle a obtenu cinq résultats insuffisants sur les six nouvelles matières présentées. 8. Aux examens d'automne 2005 elle a repassé avec succès l'ensemble des sept matières pour lesquelles elle avait obtenu une note inférieure à 3,5. 9. Lors de la session d’examens d'hiver 2005-2006, elle a obtenu deux résultats insuffisants sur les cinq matières présentées. 10. Suite à la découverte de plusieurs polypes situés au niveau du colon, Mme T______ a été traitée par gastroduodénoscopie à la Clinique de Carouge le 18 janvier 2006. La maladie avait été assez vite diagnostiquée et pouvait être soignée. 11. Mme T______ a été hospitalisée aux hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 16 mai 2006 en vue d'y subir une interruption définitive de grossesse. 12. Une semaine plus tard, du 23 au 28 mai 2006, Mme T______ a été hospitalisée dans le service psychiatrique des HUG en raison d'une dépression.
- 3/13 - A/245/2009 13. Lors de la session d'examen de l'été 2006, outre une absence injustifiée, l’intéressée a obtenu deux résultats insuffisants pour les quatre examens auxquels elle était inscrite. 14. En automne 2006, elle a échoué à l'ensemble des quatre examens du programme de licence auxquels elle était inscrite pour la seconde fois. Pour les matières présentées pour la seconde fois, ses résultats se sont révélés être inférieurs à ceux obtenus précédemment. 15. N'ayant pas satisfait aux conditions requises pour le passage en troisième année de licence, Mme T______ s'est vue exclue de ce cursus. Le 24 octobre 2006, elle a demandé à pouvoir passer du système de licence au nouveau système d'étude "bachelor" dès le semestre d'hiver 2006. 16. Par courrier du 9 novembre 2006, l'université a accepté la demande. Des équivalences ont été accordées pour vingt-quatre matières dont les crédits ont été attribués sans que Mme T______ n'ait à passer ou repasser le cas échéant les examens ; une dispense de quatre semestres a également été accordée sur la durée totale des études du baccalauréat universitaire. Les modalités du déroulement du nouveau cursus ont été expressément mentionnées, notamment : - la validation des examens réussis de la deuxième partie du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI) était subordonnée à la réussite de la première partie. - Les enseignements de la première partie comportant des notions de base qu'il est indispensable de bien maîtriser pour assurer la suite normale des études. Le contenu des enseignements obligatoires de la première partie ayant fait l'objet d'une dispense était censé être connu de l'étudiante. Il lui appartenait d'en prendre connaissance en vue de combler d'éventuelles lacunes le cas échéant. - Compte tenu des dispenses d'enseignements et de semestre d'étude qui lui avaient été accordées, elle disposait de "quatre semestres pour obtenir le grade postulé". 17. Au printemps 2007, Mme T______ a échoué au dernier examen de la première série qu'elle devait présenter : "Introduction aux méthodes de la science politique A" (ci-après : l'examen litigieux). Elle ne s'est pas présentée, sans justification, à deux autres examens et a obtenu deux notes insuffisantes sur les trois examens de deuxième série présentés. 18. A la session de l'été 2007, l’intéressée a échouée pour la deuxième fois à l'examen litigieux, avec un résultat inférieur à celui obtenu lors de la première tentative.
- 4/13 - A/245/2009 Elle ne s'est pas présentée, sans justification à un autre examen et a passé avec succès la majorité des quatre examens de deuxième série présentés. 19. Du 28 juin 2007 au 31 août 2007, en raison de maladie, Mme T______ a été en incapacité de travail à 100%. Elle a mis fin à ses engagements professionnels. 20. Le 17 septembre 2007, suite au second échec au dernier examen de la première partie, l'université a exclu Mme T______ de la faculté. 21. Mme T______ a fait opposition contre cette décision le 11 octobre 2007. Elle a conclu à sa réintégration et à pouvoir passer l'examen litigieux une troisième fois. Elle avait privilégié à tort les cours de deuxième partie, ayant estimé "qu'un examen de première partie valant trois crédits nécessitait forcément moins de travail". Ses deux échecs consécutifs s'expliquaient par son activité professionnelle exercée à 60% durant toute l'année académique ainsi que par un "état de santé capricieux" depuis presque deux ans. Elle a produit une lettre de soutien de l'association des étudiants en sciences politiques et relations internationales (AESPRI) ainsi que des certificats médicaux de deux médecins généralistes faisant état d'une maladie qui avait débuté le 28 juin 2007. 22. Par décision du 26 novembre 2007, l'université a accordé une dérogation et annulé l'exclusion de Mme T______. La situation de cette dernière devait être qualifiée d'extraordinaire ; elle était "à bout touchant" se trouvant en échec alors qu'il ne lui restait qu'un seul examen à réussir pour achever la 1ère partie et pouvoir finaliser la seconde partie. Mme T______ était admise à présenter l'examen litigieux "lors de la session de juin 2008, ultime et unique tentative". Le délai de réussite du Baccalauréat est resté fixé au mois de septembre 2008. 23. En janvier-février 2008, Mme T______ a échoué à trois des quatre examens auxquels elle était inscrite et ne s'est pas présentée, sans justification, à une épreuve. 24. Dans le courant du mois de mars 2008, suite à des saignements découverts dans ses selles, Mme T______ a craint que des polypes au tube digestif soient réapparus. Après avoir consulté "plusieurs jours plus tard" un médecin, celui-ci a pu exclure une résurgence de sa maladie, les saignements provenant vraisemblablement d'une crise d'hémorroïdes. 25. A la session d’examens de mai-juin 2008, l’intéressée s'est présentée à l'ensemble des examens auxquels elle était inscrite. Elle a échoué pour la
- 5/13 - A/245/2009 troisième fois à l'examen litigieux, ayant toutefois obtenu une note supérieure à sa dernière tentative. Elle a, en outre, passé avec succès deux des cinq examens de la deuxième série. 26. Mme T______ a été exclue pour la deuxième fois de la faculté le 20 juin 2008, n'ayant pas satisfait aux conditions de réussite de la première partie dans l'ultime délai imparti. 27. Le 11 juillet 2008, Mme T______ a fait part à la conseillère aux études pour le BARI de son intention de recourir contre cette exclusion. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle allait prochainement débuter une chimiothérapie. 28. Le 17 juillet 2008, l'étudiante a déposé une opposition formelle contre la décision d'exclusion du 20 juin 2008. Elle a conclu à une dérogation visant à ce que sa note d'examen soit validée ou, subsidiairement, à rendre un travail écrit supplémentaire qui compléterait sa note. En raison du passage du système de licence à celui de bachelor, elle s'était trouvée dans l'obligation de passer l'examen litigieux alors que sa première année avait été réussie avec un total de 64 crédits ; elle avait connu deux années difficiles (2007-2008) avec dégradation de son état de santé en mars 2008, attestée par certificat médical ; elle ne se trouvait donc pas dans les meilleures conditions pour passer ses examens, cela tant du point de vue moral que physique. Selon le certificat médical du 16 juillet 2008 du Dr Naeseh, qui suivait personnellement Mme T______ depuis les deux années, celle-ci souffrait d'un "problème intestinal en rapport avec des polypes de tube digestif découverts en 2007". Un traitement médical par chimiothérapie avait été effectué à plusieurs reprises. L'évolution mitigée de sa maladie s'était répercutée sur son état psychologique marqué par une récente nette dégradation, en mars 2008. Mme T______ était atteinte de troubles anxio-dépressifs récurrents depuis le mois de mars 2008. Elle se trouvait dans un état d'épuisement physique et psychologique qui justifiait les difficultés scolaires et professionnelles qui s’étaient produites par la suite. 29. Le 6 novembre 2008, l'université a suspendu l'instruction du dossier. Le cas a été soumis au médecin-conseil de la faculté en vue de déterminer si les problèmes médicaux invoqués présentaient un caractère particulièrement grave. Les difficultés relatives au passage du cursus licence au système baccalauréat n'étaient, quant à elles, d'emblée pas constitutives de circonstances exceptionnelles, du fait qu'elles s'appliquaient à l'ensemble des étudiants. 30. Le médecin-conseil de la faculté a reçu l'étudiante le 16 novembre 2008 puis s'est entretenu avec son médecin traitant. Il avait expressément demandé à
- 6/13 - A/245/2009 Mme T______ de lui apporter tout document en sa possession concernant son état de santé. Le 20 novembre 2008, il a déclaré ne pas pouvoir confirmer la validité du certificat médical du Dr Naeseh. Il n'y avait pas eu d'exacerbation d'affection médicale pouvant être mise en rapport avec l'examen litigieux de juin 2008. 31. Le 19 décembre 2008, l'université a rejeté l'opposition de Mme T______ et a confirmé son exclusion de la faculté. 32. Par acte du 26 janvier 2009, Mme T______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l'université de Genève, remplacée depuis le 1er janvier 2009 par le Tribunal administratif. Elle a notamment conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de la décision litigieuse, à sa réintégration à l'université. Elle a sollicité l'autorisation de représenter l'examen litigieux. - En octobre 2006, un nouveau système académique a été institué dans les universités suisses. Elle devait désormais obtenir un baccalauréat universitaire en lieu et place du diplôme de licence initialement convoité. - La première exclusion prononcée à son encontre le 17 septembre 2007 n'avait pas eu d'effet suspensif de sorte qu'elle avait été privée jusqu'au mois de novembre 2007 des cours, séminaires et tout autre matériel de l'université qui lui auraient permis de combler ses lacunes en vue de la session de juin 2008. - En raison de la maladie et de ses traitements, elle avait été contrainte de renoncer à l'enfant qu'elle attendait. Cela l’avait plongée dans la dépression. - Elle avait été guérie, toutefois un risque de récidive important subsistait. - Au mois de mars 2008, une fausse alerte lui avait fait croire à un retour de sa maladie. La peur de revivre les maux, la douleur et les traitements qu'elle avait dû subir à l'époque l'avait replongée dans un état dépressif important. Quelques jours plus tard son médecin traitant lui a confirmé qu'il s'agissait d'une crise d'hémorroïdes. C'était dans cet état de santé physique et psychique qu'elle avait dû préparer et passer l'examen litigieux de juin 2008. Il était évident que ces événements avaient eu des effets perturbateurs en lien de causalité étroit avec l'échec subi en juin 2008. - Le médecin-conseil de l'université qui l'avait reçue ne lui avait fait passer aucun examen médical. Il n'avait contacté que le médecin ayant établi le certificat médical mais aucun de ses autres médecins traitants.
- 7/13 - A/245/2009 33. Le 9 mars 2009, l'université a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif de la recourante, les conclusions prises se confondant avec celles du fond. 34. Par décision du 27 mars 2009 (ATA/155/2009), la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles de Mme T______. 35. Le 24 avril 2009, l'étudiante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 26 février 2009. 36. Le 12 mai 2009, l'université a conclu au rejet du recours sur le fond. Les attestations médicales relatives aux traitements dispensés en 2006 ne lui avaient pas été soumises en première instance. Avant son recours, Mme T______ n'avait jamais évoqué précisément les événements traumatisants qu'elle avait vécus au printemps 2006. La production des pièces concernant les événements intervenus en mai 2006, soit plus de deux années avant l'échec en cause, était tardive. 37. Par courrier du 8 juin 2009, Mme T______ a sollicité l'audition de son médecin-traitant, le Dr Naeseh, auteur du certificat médical contesté. 38. a. En audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 21 juillet 2009, le Dr Naeseh a déclaré que le certificat médical qu'il avait établi le 16 juillet 2008 comportait quelques erreurs de date : les problèmes intestinaux mentionnés avaient eu lieu en 2006 et non en 2007. L'évolution indiquée en mars 2008 devait être replacée en mars 2006. Il ne suivait pas Mme T______ depuis deux années au moment de l'établissement du certificat mais la connaissait depuis moins d'une année. Depuis le mois de mars 2006, Mme T______ était suivie par un médecin spécialiste en psychiatrie. Il arrivait au Dr Naeseh de renouveler les ordonnances prescrites par le psychiatre de Mme T______. Cela avait notamment été le cas au printemps 2008. En fin d'audience, le Dr Naeseh a à nouveau rectifié les dates, précisant qu'il fallait bien finalement lire "mars 2008". La date de l'interruption volontaire de grossesse de Mme T______ importait peu, il s'agissait de toute façon de quelque chose de perturbant pour une femme. Ajouté au problème des polypes, les difficultés devenaient "énormes". b. Le médecin-conseil de l'université a expliqué que Mme T______ lui avait notamment déclaré que l'avortement subi en 2006 était consécutif à une grossesse non désirée et qu'elle n'avait eu aucun problème somatique en 2007, mais de l'anxiété au plan psychique. La crainte infondée du retour de sa maladie en mars 2008 avait eu une influence sur son anxiété mais ne s'était pas traduite par des crises d'angoisses. Cet événement ne pouvait être mis en lien avec son échec universitaire de juin 2008.
- 8/13 - A/245/2009 Ni le Dr Naeseh, ni l'intéressée ne lui avaient fait part d'une dégradation de la santé psychique au printemps 2008. Mme T______ ne lui avait de plus pas indiqué avoir pris des médicaments au cours de l'année 2008. S'il en avait été informé, il aurait approfondi la question et son rapport aurait pu être différent. L'état dépressif de Mme T______, bien qu'étant non contesté, n'était pas en rapport direct avec le résultat des examens. 39. Le 20 août 2009, l'université a confirmé ses conclusions et rappelé que lors de la session d'examens de mai/juin 2008, outre l'examen litigieux, Mme T______ a présenté d'autres examens et qu'une note de 5 avait même été obtenue. 40. Le 21 août 2009, Mme T______ a également persisté dans ses conclusions et déclaré que l'avis du médecin-conseil de l'université ne saurait avoir une valeur probante, celui-ci ne s'étant pas renseigné convenablement. Il n'avait pas investigué son état de santé psychologique contrairement au mandat qui lui avait été confié. Il avait également ignoré son état psychiatrique du printemps 2008. En lieu et place, il n'avait émis que des suppositions. Au mois de mars 2008, croyant discerner des symptômes de retour de sa maladie, elle avait plongé dans un état dépressif et de panique important. Cela avait conduit à la prescription d'antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'état de santé physique et, surtout, psychique, dans lequel elle se trouvait lors de la préparation et du passage de son examen au printemps 2008 était propre à entraîner un échec. Il s'agissait dès lors d'une situation exceptionnelle dont l'université devait de tenir compte. 41. Le 18 septembre 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. a. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université de Genève (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 modifiée le 18 septembre 2008). b. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU - C 1 30.06). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux
- 9/13 - A/245/2009 procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit la aLU, le aRU et le RIOR (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009). c. Interjeté le 26 janvier 2009 contre une décision sur opposition de la faculté du 19 décembre 2008, le recours l’a été en temps utile devant la juridiction compétente (art. 26 RIOR). Il est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, le Tribunal administratif applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ni par leur argumentation juridique. Le recours devant le Tribunal administratif ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA). 3. Mme T______, ayant commencé le BARI en octobre 2006, est soumise au règlement 2006 spécifique à cette formation, entré en vigueur le 1er octobre 2005 (ci-après : le règlement). 4. L'art. 63D, al. 3 de la loi sur l'université du 26 mai 1974 (aLU - C 1 30), en vigueur au moment des faits, déterminait que les conditions d'élimination des étudiants étaient fixées par le règlement de l'université. Conformément à l’art. 22 al. 2, let a aRU, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'étude est éliminé. L'art. 21 al. 1, let d du règlement, stipule qu'un étudiant qui n'a pas obtenu les 60 crédits de la première partie au plus tard quatre semestres après le début de ses études subit un échec définitif et est exclu de la Faculté des sciences économiques sociales. 5. Dans le cas d'espèce, la recourante a été exclue une première fois de la faculté après deux échecs consécutifs à l'examen litigieux. Elle n'avait ainsi pas réussi à obtenir les trois derniers crédits qui lui manquaient pour terminer sa première partie dans le délai de réussite imparti au mois de septembre 2007. Toutefois, tenant compte d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 22 al. 3 aRU, le doyen de la faculté a accepté l'opposition formulée par Mme T______ à l'encontre de son exclusion. Un nouveau délai de réussite de la première partie a été fixé au mois de juin 2008, pour permettre à l'étudiante de se présenter encore une "ultime et unique" fois à l'examen litigieux. En échouant une troisième fois à
- 10/13 - A/245/2009 la tentative du mois de juin 2008, Mme T______ a été éliminée de la faculté conformément aux dispositions de l'art. 21 al. 1, let. d du règlement. Cette décision a été prononcée par le doyen de la faculté en application de l’art. 24 al. 2 du règlement. Le recours porte sur la décision d'élimination de la faculté prononcée le 20 juin 2008 et confirmée sur opposition le 19 décembre 2008. La recourante, qui ne conteste pas les trois notes insuffisantes qui lui ont été attribuées, souhaite être à nouveau mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de faire obstacle à son élimination. 6. a. Conformément à l’art. 22 al. 3 aRU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt cependant un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l'ancienne commission de recours de l'université, respectivement le Tribunal administratif aujourd'hui, ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). b. Selon la recourante, les deux premiers échecs successifs de 2007 à l'examen litigieux, s'expliquaient par le fait qu'elle n'avait pas réalisé l'importance de celuici ; qu'elle ne s'y était pas bien préparée ayant dû exercer parallèlement à ses études une activité professionnelle à 60% pour assurer son entretien ; et en raison d'un état de santé capricieux depuis deux ans. Le troisième échec de juin 2008 était toujours consécutif aux problèmes médicaux rencontrés durant les deux années précédentes et à une dégradation de son état de santé en mars 2008. Le médecin-traitant de la recourante, le Dr Naeseh, a attesté d'une évolution mitigée de la maladie découverte en 2007, des traitements médicaux lourds (chimiothérapie) subis et d'une nette dégradation de l'état psychique (troubles anxio-dépressifs) de Mme T______ depuis le mois de mars 2008. 7. a. Le règlement stipule que le retrait aux examens de la première partie est exclu (art. 17, ch. 1). En revanche, une désinscription aux épreuves de la seconde partie est possible lors de la première inscription (art. 17, ch. 2). Si un étudiant peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour ne pas se présenter à un examen, il doit adresser dans les deux jours une requête écrite au doyen, accompagnée des pièces justificatives. Si le motif est accepté, il appartient
- 11/13 - A/245/2009 à ce dernier de préciser à l'étudiant les modalités de poursuites des études (art. 16, ch. 2 du règlement). Conformément à l'art. 38 aRU, lorsqu'un candidat tombe malade en période de contrôle de ses connaissances, il doit produire "immédiatement" un certificat médical pertinent. L'art. 37 al. 2 aRU précise qu'en cas de défaut à un examen, si le motif présenté est reconnu valable par la faculté, les examens déjà subis sont néanmoins pris en considération. b. Lors de la session d’examens de mai-juin 2008, bien qu'étant suivie médicalement par le Dr Naeseh, Mme T______ n'a produit aucun certificat médical dans le délai imparti ni ne s'est prévalu d'un cas de force majeure pour être dispensée de se présenter à l'examen litigieux. Elle s'est rendue à l'ensemble des épreuves auxquelles elle était inscrite, y compris cinq examens de la deuxième partie qu'elle présentait pour la première fois. Les résultats de ladite session ont été validés, et six crédits supplémentaires lui ont été attribués pour la seconde partie. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de son échec à l'examen litigieux et de l'élimination qui en découlait, que Mme T______, dans son opposition, a annoncé ne pas avoir été "dans les meilleures conditions pour passer [ses] examens autant d'un point de vue moral que physique". Malgré la crainte d’un retour de maladie en mars 2008, Mme T______ n'a pas tenté de repousser le contrôle de ses connaissances à l'échéance du délai d'obtention du grade postulé, ni même retiré certains examens de la deuxième partie. En décidant de réviser six matières, tout en sachant qu'un échec au seul examen litigieux impliquerait son élimination définitive de la faculté, la recourante a pris le risque de ne pas concentrer suffisamment ses efforts sur l'apprentissage de la matière qu'elle présentait pour l'ultime dernière fois. 8. La crainte du retour de la maladie avait été formellement écartée quelques jours après son apparition, soit plus de deux mois avant l'examen litigieux. Il n'y a eu aucune rechute de la maladie de la recourante au mois de mars 2008, ce que celle-ci a su rapidement. Cet événement, qui n’a pas empêché la recourante de présenter plusieurs autres examens qu’elle pouvait différer, ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Quant à l’avortement subi deux ans auparavant, s’il est indéniable qu’il a constitué un épisode douloureux dans la vie de la recourante, il s’inscrit au vu du dossier dans l’ensemble de la situation de santé de celle-ci, dont on rappellera qu’elle a été prise en compte par l’université lorsque celle-ci est revenue sur la première exclusion de la recourante. Contrairement aux déclarations du Dr Naeseh, les problèmes psychiques dont souffre Mme T______ ne sont pas apparus en mars 2008 mais en mars 2006 déjà. Au mois de mars 2008, le Dr Naeseh, qui n'est pas un spécialiste en la
- 12/13 - A/245/2009 matière, s'est simplement contenté de renouveler l'ordonnance des médicaments prescrits par un confrère. Ce traitement médicamenteux n'avait rien d'exceptionnel pour Mme T______, n'ayant ni débuté, ni été renforcé à cette période. Celle-ci n'a par ailleurs pas même jugé utile d'informer le médecin-conseil de l'université de cette prescription. De plus, aucune pièce au dossier ne fait mention d'une consultation d'un spécialiste en psychiatrie entre le printemps et l'été 2008. L’audition du médecin traitant de la recourante, hésitant dans les dates des événements médicaux concernant sa patiente et peu précis dans sa déclaration, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’université. Si ce dernier n’a pas eu connaissance de certains éléments relatifs à la recourante, c’est parce que cette dernière n’en a pas fait mention, alors qu’elle s’en prévaut dans la procédure. Au demeurant, le médecin-conseil n’est pas revenu sur son appréciation lors de son audition selon laquelle l’état de santé de l’intéressée n’était pas en rapport direct avec le résultat des examens. 9. Le fait qu'un étudiant rencontre des difficultés financières et familiales ne revêt pas un caractère exceptionnel. Ces circonstances ne permettent pas de déroger au fait qu'il est de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction des exigences du règlement d'études de sa faculté (ATA/229/2010 du 30 mars 2010 ; ATA /226/2010 du 30 mars 2010). 10. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la faculté n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les circonstances précitées ne constituaient pas des situations exceptionnelles. La décision d'élimination ne peut donc qu'être confirmée. 11. Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, celle-ci bénéficiant de l'assistance juridique (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2009 par Madame T______ contre la décision de l'Université de Genève du 19 décembre 2008 ; au fond : le rejette ;
- 13/13 - A/245/2009 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève, ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :