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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2019 A/2441/2019

31. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,328 Wörter·~22 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2441/2019-MC ATA/1208/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2019 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

et COMMISSAIRE DE POLICE

contre Monsieur A______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2019 (JTAPI/647/2019)

- 2/11 - A/2441/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 2000, est ressortissant sénégalais et espagnol. Il est en possession d'un passeport espagnol valable jusqu'au 20 novembre 2022. 2) Le 30 avril 2018, il a été condamné par le Tribunal des mineurs de Genève à une peine privative de liberté de trente jours, avec sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve jusqu'au 1er mai 2019, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3) Le 16 juin 2019, il a arrêté à la rue Sigismond-Thalberg à Genève, après que les services de police ont observé un "toxicomane notoire" et un tiers aller devant l'entrée d'un immeuble où ils s'étaient "échangés quelque chose" avant de se séparer. Ledit toxicomane a, immédiatement après, reconnu avoir acheté audit individu, correspondant à la description de M. A______, une "demi-boulette" de cocaïne (d’un poids total 0.6 gramme) contre la somme de CHF 30.-. M. A______ était porteur de CHF 164.-, EUR 60.30 et d’un téléphone portable. Entendu par la police, M. A______ a refusé de répondre et de signer tout document car il n'avait "rien fait". Prévenu d’infractions à la LStup, en particulier pour trafic de cocaïne, il a été mis à disposition du Ministère public. 4. Le 17 juin 2019, M. A______, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, à une peine de soixante jours-amende. 5. Le 17 juin 2019 toujours, le commissaire de police a émis à l'encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à savoir l'ensemble du territoire genevois, pour une durée de douze mois, en raison de sa participation supposée à un trafic de stupéfiants. 6. M. A______ ayant formé opposition à cette mesure, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu une audience. M. A______ a déclaré avoir fait opposition à la mesure d'interdiction territoriale car il était innocent de ce dont on l'accusait. Il avait également fait opposition à l'ordonnance pénale. Il avait obtenu le passeport espagnol en novembre 2017, alors qu'il se trouvait au Sénégal, et était arrivé en Espagne en février 2018, où demeuraient déjà ses parents. Ne voulant pas être une charge pour eux, il était parti pour Paris,

- 3/11 - A/2441/2019 en mars 2018, car on lui avait dit qu'il y était un peu plus facile de trouver du travail. Il n'avait pas pu y rester longtemps et était venu à Genève, où il avait quelques amis mais n'avait pas pu trouver de travail, étant âgé de 17 ans. À partir de ses 18 ans, il s'était inscrit à B______, société de placement temporaire ; il s'y rendait régulièrement mais avait toujours eu des réponses négatives car d'autres personnes avaient pris la place avant lui. Il était principalement soutenu financièrement par ses parents mais il lui arrivait occasionnellement de donner un coup de main à un ami qui s'occupait d'envoyer des containers en Afrique et qui lui donnait EUR 50.- pour une journée de travail. Cet argent était dépensé avant que cet ami ne refasse appel à lui et ses parents subvenaient à ses besoins dans l’intervalle, en lui envoyant une somme qui variait entre EUR 200.- et EUR 250.par mois. Il habitait actuellement, depuis le mois de mai 2019, à Vétraz-Monthoux en France et avait une amie nommée C______, qui était titulaire du passeport suisse, habitait au Petit-Lancy, était étudiante et travaillait à côté de ses études. Par ailleurs, tous ses amis vivaient à Genève. Sur question du représentant du commissaire de police relative aux deux occurrences du Tribunal des mineurs de Lausanne figurant à son casier judiciaire, il a indiqué qu'elles concernaient la même affaire, relative à une condamnation pour violation de la LStup. 7. Par jugement du 15 juillet 2019, le TAPI a partiellement admis l'opposition, confirmé la mesure d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois et réduit la durée de la mesure à quatre mois. M. A______ ne possédait aucun titre de séjour en Suisse et avait excédé la durée de trois mois pendant laquelle, en tant que ressortissant de l'Union européenne, il disposait d'un droit à y séjourner sans activité lucrative. Il avait été condamné pour infraction à la LStup, ce qui suffisait à fonder des soupçons à ce sujet au sens de la jurisprudence ; l'opposition formée contre l'ordonnance pénale n'y changeait rien. Il avait d'ailleurs reconnu devant la police avoir vendu de la cocaïne et avoir l'intention de vendre la marijuana retrouvée sur lui. Il n’avait aucun moyen de subsistance. Ces éléments suffisaient à fonder un soupçon concret qu'il puisse commettre à nouveau des infractions à la LStup. La décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée s'avérait ainsi fondée sur le principe et sur l'ensemble du canton de Genève. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la mesure devait être réduite à une durée de quatre mois. Certes, M. A______ avait épuisé la durée pendant laquelle il pouvait séjourner en Suisse sans occuper un emploi, mais il n'était pas exclu qu'il puisse en trouver un d'ici quelques temps. Sous l'angle de la pesée des intérêts, une interdiction d'une durée de douze mois intervenait de manière excessivement sévère par rapport au droit dont disposait normalement un ressortissant européen à pouvoir travailler en Suisse ; les infractions reprochées à l'intéressé n'étaient de surcroît pas d'une gravité particulière. Enfin, la présence à

- 4/11 - A/2441/2019 Genève de son amie et de l'ensemble de ses amis pesait d'un certain poids mais n'était néanmoins pas décisive, dès lors que M. A______ vivait en France voisine et que des contacts fréquents, voire quotidiens, demeuraient possibles. 8. Par acte déposé le 25 juillet 2019, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à l'annulation de la mesure et, subsidiairement, à la réduction de la mesure au centre-ville de Genève, ainsi qu'à la condamnation de l'État au paiement des dépens. Les conditions de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr)] n'étaient pas remplies. En effet, en tant que ressortissant de l'Union européenne, le recourant bénéficiait d'une liberté de circulation dans tous les pays de l'UE, y compris la Suisse, non soumise à autorisation, pour autant que la durée ne dépasse pas trois mois. Le TAPI avait retenu à tort qu'il avait excédé la durée de son séjour, en retenant qu'il était resté de manière ininterrompue en Suisse après avoir quitté Paris, peu après le mois de mars 2018 jusqu'au 17 juin 2019, alors qu'en réalité M. A______ n'avait jamais habité à Genève mais y avait simplement cherché du travail ; en effet, il avait tout d'abord habité Paris, puis Collonges-sous-Salève, puis Annemasse, puis enfin Veytraz-Monthoux. Dans cette mesure, le TAPI aurait dû, à tout le moins, examiner la question de la proportionnalité par rapport à l'étendue de la mesure d'interdiction et la limiter au centre-ville de Genève. La menace de la sécurité et de l'ordre publics était purement théorique à ce stade de la procédure pénale. En effet, le recourant contestait les faits visés dans l'ordonnance pénale et se disait innocent ; contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, il n'avait jamais reconnu avoir vendu de la cocaïne ni avoir l'intention de vendre la marijuana retrouvée sur lui puisqu'il avait refusé de s'exprimer devant la police. En conséquence, l'intérêt privé du recourant à chercher et trouver du travail en Suisse devait primer sur l'intérêt public « hypothétique » à la sécurité publique. 9. Par acte posté le 25 juillet 2019, le commissaire de police a également interjeté recours contre le jugement précité, concluant à l'annulation dudit jugement du TAPI et à la confirmation de sa décision initiale. Dans des écritures, il a fait valoir les arguments suivants. S'agissant des faits, le rapport de police attestait que M. A______ avait été interpellé en raison de sa participation à un trafic de cocaïne portant sur des quantités non négligeables. Il avait également été arrêté à Yverdon-les-Bains, le 15 juin 2018, en possession de 3.2 g de cocaïne qu'il s'apprêtait à vendre, faits pour lesquels il avait été condamné par ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 11 juillet 2018 à une peine de trente demi-journées de prestations personnelles. M. A______ était donc un trafiquant récidiviste de cocaïne. Devant le TAPI, il n'avait pas fourni le moindre document attestant de

- 5/11 - A/2441/2019 ses déclarations relatives à l'aide financière fournie par ses parents ; il n'avait fourni aucune information personnelle précise permettant d'identifier ses amis à Genève et n'avait pas démontré avoir des relations avec une nommée C______, avec qui il ne prétendait ni faire ménage commun, ni avoir de projets matrimoniaux, étant précisé que, selon le fichier de l'OCPM, cette personne n'était pas de nationalité suisse. D'une manière générale, les faits retenus par le TAPI étaient incomplets et ce dernier retenait sans autre vérification les déclarations faites par M. A______, malgré l'absence totale de tout document ou témoignage sérieux les attestant et s'abstenait de préciser et d'intégrer dans son analyse que l'intéressé était un trafiquant récidiviste de cocaïne et que sa prétendue recherche d'emploi à Genève n'avait abouti à aucun résultat. S'agissant de la durée de la mesure, le TAPI avait « vidé l'article 74 LEI de toute substance en réduisant l'étendue temporelle de l'interdiction prononcée par le Commissaire de police à une durée symbolique et dénuée de tout effet réel (…) ». Le TAPI avait donc, sans raison sérieuse et alors qu'il lui incombait d'établir les faits d'office, passé sous silence des faits pertinents, tels que sus-rappelés et, ainsi, établi son état de fait en violation des règles de droit. Il avait prononcé une décision arbitraire, en abusant de son pouvoir d'appréciation. Cette dernière était également contraire au principe de proportionnalité, dans la mesure où il ressortait de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une durée de moins de six mois pour une mesure fondée sur l'article 74 LEI n'avait guère d'efficacité. « En résumé », le TAPI s'était fondé sur des critères inappropriés s'agissant de la nationalité de l'intéressé et des relations personnelles qu'il entretiendrait dans le canton de Genève et n'avait pas tenu compte de nombreuses circonstances pertinentes pour l'analyse du dossier, concernant tant la formation scolaire et professionnelle de M. A______, que sa situation financière, son absence d'exercice d'une activité lucrative, son statut pénal de trafiquant récidiviste de cocaïne, des normes juridiques s'agissant de son séjour en Suisse et de la jurisprudence du Tribunal fédéral se rapportant au trafic de stupéfiants. Enfin, la réduction à quatre mois de la durée d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève ne respectait pas les limites minimales découlant du principe de proportionnalité. Il y avait ainsi clairement un abus du pouvoir d'appréciation. 10. Le 27 juillet 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours de M. A______. Il se référait aux arguments développés dans son propre recours et produisait la copie du rapport établi le 25 juillet 2019 par le corps des gardesfrontières, faisant état de l'arrestation de l'intéressé le même jour pour violation de l'art. 119 LEI. 11. Le 29 juillet 2019, M. A______ a conclu au déboutement des conclusions du commissaire de police. S'agissant des infractions pénales qui lui étaient reprochées, les deux premières condamnations avaient été prononcées lorsqu'il était mineur et la dernière n'était pas définitive. Il avait démontré, documents à

- 6/11 - A/2441/2019 l'appui, que sa résidence était en France. S'agissant de sa situation professionnelle, s'il n'avait pas trouvé de travail à ce jour, cela ne permettait pas de déduire qu'il n'était pas en recherche d'emploi de manière active, vu la conjoncture actuelle sur le marché genevois. Sa relation avec Mme C______ était réelle. L'attestation produite par le commissaire de police mentionnait un domicile auprès de D______, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une résidence effective au Petit-Lancy, lieu de vie qu'il avait désigné et où elle habitait effectivement en collocation. Il s'était trompé en mentionnant la nationalité suisse de son amie, n'étant pas familiarisé avec les terminologies exactes des différentes autorisations, mais Mme C______ était effectivement titulaire d'un permis C. En conséquence, les faits n'avaient pas été établis de manière arbitraire par le TAPI. M. A______ n'avait pas excédé la durée de trois mois sur six autorisés pour un citoyen européen sans activité lucrative, dans la mesure où il avait toujours vécu en France. Les conditions à l'application de l'article 74 LEI n'étaient donc pas réalisées. S'agissant de la proportionnalité, M. A______ avait entrepris des démarches afin de trouver un travail et de stabiliser sa situation. La pesée des intérêts en présence imposait que la mesure prise ne puisse pas le priver, à l'aube de sa vie d'adulte, de ses chances d'insertion dans la vie active. 12. Le 29 juillet 2019, M. A______ été convoqué par le Ministère public via une publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève pour y être entendu le 19 septembre 2019. 13. Le 30 juillet 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 14. Le même jour, le commissaire de police a persisté dans ses conclusions. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours de M. A______ et du commissaire de police sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art 74 al. 3 LEI ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu les recours respectivement le 25 juillet 2019 et 26 juillet 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

- 7/11 - A/2441/2019 La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) a. Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. a LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup. b. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. 4) a. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C’est en réalité lors de l’examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l’étendue de la zone géographique à laquelle elle s’applique doit être examinée. b. À cet égard, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut

- 8/11 - A/2441/2019 en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 5) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes. b. S'agissant de la durée des mesures prévues à l'art. 74 LEI, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 6. En l'espèce, dans son recours, M. A______ a contesté le principe de la mesure d'interdiction. S'agissant de la première condition de l’art. 74 al. 1 let. a LEI, M. A______, qui est titulaire d'un passeport espagnol, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). S'il n'est pas contesté qu'il ait pu entrer en Suisse valablement, au regard du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), cette problématique n'est toutefois pas pertinente et n'a pas à être examinée plus avant, puisque ce n'est pas la question de son droit de séjour en Suisse qui est ici posée. M. A______ ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour en Suisse, ce qui autorise l'application de ladite disposition, la titularité de la nationalité espagnole n'y changeant rien.

- 9/11 - A/2441/2019 S'agissant de la seconde condition, M. A______ a été condamné à deux reprises en tant que mineur et, quand bien même sa condamnation pénale en tant que majeur n'est pas entrée en force, le soupçon qu'il puisse commettre des infractions dans le milieu du trafic de stupéfiants existe. Ces éléments suffisent à fonder un soupçon concret qu'il puisse commettre à nouveau des infractions à la LStup. Le fait qu'il dise être soutenu financièrement par ses parents – ce qui n'est au demeurant pas démontré – n'y change rien. Il convient donc d’admettre que les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, sont réalisées. 7. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, le commissaire de police soutient que le TAPI, en réduisant la durée de cette dernière à quatre mois, a fait preuve de trop de clémence et a vidé la mesure de toute efficacité, concluant à ce que sa durée soit ramenée à douze mois ; quant à M. A______, il conclut à ce qu'elle soit limitée géographiquement au centre-ville de Genève. En l'espèce, et considérant aussi bien l'étendue géographique que la durée de la mesure, il y a lieu de constater que M. A______ possède un passeport espagnol et qu'il n'a aucun titre de séjour en Suisse. S'agissant de ses attaches, il a affirmé avoir des amis et son amie à Genève. Il n'a pas pu être démontré de manière certaine qu'il ait des amis dans le canton, mais ses déclarations à ce sujet semblent vraisemblables puisqu'il est domicilié dans les environs de Genève depuis plus d'une année. En revanche, il a effectivement pu être établi que Mme C______, titulaire d'un permis C, était domiciliée à Genève. S'agissant de son lieu de résidence, il est établi par des attestations remises par l'intéressé qu'il était domicilié en France voisine en janvier et avril 2019. Il affirme également que ses parents subviennent à ses besoins. S'agissant de sa situation professionnelle, la chambre administrative retient que M. A______ effectue des recherches d'emploi auprès d'un organisme de travail temporaire. Même si ses démarches n'ont pas abouti à ce jour, il apparaît important qu'il puisse trouver du travail à l'avenir, si possible rapidement, afin que sa situation soit stabilisée. Dans ces circonstances, s'agissant de la durée de la mesure, la chambre administrative retient que le TAPI a correctement appliqué le droit en fixant cette durée à quatre mois et qu'une durée de douze mois, comme le soutient le commissaire de police, apparaît disproportionnée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le commissaire de police, une durée inférieure à six mois se justifie dans le cas d’espèce, s’agissant d’un ressortissant européen tout juste majeur. L’autorité ne peut non plus être suivie lorsqu’elle définit le jeune de « trafiquant récidiviste de cocaïne » sans tenir compte du statut de mineur de l’intéressé jusqu’au 30 décembre 2018. En revanche et s'agissant de l'étendue géographique de cette mesure d'interdiction, le fait de l'avoir étendue à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'est pas disproportionné. Les motifs invoqués par le

- 10/11 - A/2441/2019 recourant pour réduire son étendue géographique sont d'ordre purement abstrait. Enfin et comme précédemment indiqué, la proximité du domicile en France du recourant lui permet de maintenir les contacts sociaux notamment avec son amie. Dans ces circonstances, le TAPI a correctement appliqué le droit en retenant que la durée de l’interdiction territoriale pouvait être réduite tout en maintenant l’étendue à l'entier du territoire genevois. Il résulte de ce qui précède que les recours, entièrement infondés, seront rejetés. 8. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 25 juillet 2019 par M. A______ et le commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2019 ; au fond : les rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 11/11 - A/2441/2019 communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. Cardinaux

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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