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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.05.2019 A/2441/2018

14. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,722 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2441/2018-AIDSO ATA/896/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mai 2019 2 ème section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/8 - A/2441/2018 EN FAIT 1. Madame A______, née en 1978, et Monsieur B______, né en 1970, sont mariés depuis 1996 et ont quatre enfants. Domiciliés à Genève, ils vivent séparés depuis 2017. 2. Le 10 avril 2017, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) a donné acte à M. B______ de son engagement de verser en mains de Mme A______ la somme de CHF 2'000.- à compter de son départ du domicile conjugal, au titre de contribution à l'entretien des enfants (et CHF 2'300.- à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à son départ du domicile conjugal), et a dit que les allocations familiales et d'études relatives aux enfants étaient acquises à Mme A______. Ce jugement est entré en force. 3. Le 6 janvier 2018, Mme A______ a rempli un formulaire afin de solliciter l'intervention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). Sous la rubrique « motifs de la demande », Mme A______ a indiqué « départ du père et désaccords ». L'arriéré au jour de la demande s'élevait à CHF 2'000.-. Il n'y avait pas de poursuites ni de procédure pénale en cours contre le débirentier. 4. Le 15 mars 2018, Mme A______ a signé une convention par laquelle elle a demandé au SCARPA d'intervenir. Elle a cédé à ce dernier, dès le 1er avril 2018, la totalité de la créance future à l'égard de M. B______. 5. Était joint à cette convention un document intitulé « vos droits et obligations », qu'elle a lu, approuvé et signé le même jour. Le document attirait l'attention de Mme A______ sur le fait qu'elle devait en tout temps fournir tout renseignement utile, et immédiatement informer le SCARPA de tout montant versé par le débiteur d'aliments directement en ses mains. Elle avait également l'obligation de renoncer à encaisser en mains propres des versements du débiteur d'aliments pour le paiement de pensions alimentaires nées pendant la durée du mandat. Elle devait restituer les montants reçus à tort, notamment en raison de renseignements inexacts, incomplets ou tardifs transmis au SCARPA.

- 3/8 - A/2441/2018 6. Accédant à la demande Mme A______ et suivant la convention signée, le même jour, soit le 15 mars 2018, le SCARPA l'a informée qu'à partir du 1er avril 2018 il allait intervenir afin de recouvrer la pension alimentaire de CHF 2'000.- mensuelle due par M. B______. Le SCARPA lui ferait également l'avance de la pension mensuelle précitée. Le SCARPA attirait l'attention de Mme A______ sur le fait que tout versement reçu du débiteur à titre de contribution d'entretien dans le cadre du mandat devrait être obligatoirement rétrocédé au SCARPA. Dans le cas contraire, ce dernier pourrait revoir sa décision. 7. Le 31 mai 2018, le SCARPA a écrit à M. B______ en lui indiquant qu'à compter du 1er avril 2018, il devait verser la pension sur son compte au moyen des bulletins de versement joints à la missive. 8. Le 18 juin 2018, le SCARPA a écrit à Mme A______. M. B______ lui avait récemment remis des justificatifs de paiement sur le compte postal de Mme A______, d'un montant de CHF 2'000.- par mois, pour la période d'avril à juin 2018. Au vu de ces pièces, elle était informée qu'elle risquait de devoir rembourser les avances faites par le SCARPA, car elle ne pouvait pas percevoir la pension alimentaire à double. Le service devait en outre vérifier si les conditions d'intervention étaient bien réunies lors de la remise de son dossier ; Mme A______ devait ainsi lui retourner, au plus tard le 13 juillet 2018, les extraits de son compte postal pour la période allant du 1er octobre 2017 au 18 juin 2018. 9. Le 19 juin 2018, Mme A______ s'est rendue dans les locaux du SCARPA. Selon le SCARPA, elle avait reconnu avoir reçu CHF 6'000.- de la part de son époux, mais avait dit avoir voulu en discuter avec son assistante sociale avant d'en informer le SCARPA ; à aucun moment elle n'avait mentionné estimer que ces sommes étaient dues à titre d'arriérés. 10. Mme A______ a produit des extraits de son compte postal quelques jours plus tard, sauf pour le mois de juin 2018. Pour les mois d'avril et mai 2018, elle avait bien reçu des montants de CHF 2'000.- versés par M. B______. Les extraits fournis n'indiquaient pas – à l'instar de ceux remis au SCARPA par M. B______ – si une cause de paiement avait été mentionnée lors des paiements. 11. Par décision du 25 juin 2018, le SCARPA a demandé la restitution de CHF 6'000.- correspondant à ces trois versements, restitution qui s'effectuerait sur les avances futures, les paiements d'avance reprenant ainsi le 1er octobre 2018.

- 4/8 - A/2441/2018 Comme rappelé lors du dernier entretien qu'elle avait eu dans les locaux du SCARPA, elle ne pouvait pas percevoir en ses mains de versement effectué par son époux pour des pensions alimentaires pendant la durée du mandat du SCARPA. 12. Le 2 juillet 2018, le SCARPA a dénoncé Mme A______ au Ministère public pour violation potentielle de l'art. 148a, voire 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 13. Par acte posté le 13 juillet 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Malgré son engagement, noté dans le jugement du TPI, de quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 juin 2017, M. B______ y était resté jusqu'au 31 décembre 2017. Il s'était partiellement acquitté de ses obligations pour les mois de mai et juin 2017, sans reverser les allocations familiales, puis il avait cessé de verser sa contribution, participant cependant partiellement aux dépenses de la famille en payant occasionnellement le loyer (lequel s'élevait à CHF 1'773.-), voire en reversant une partie des allocations familiales. À ce jour, M. B______ lui devait 9'462.- à titre de contribution d'entretien, et CHF 9'900.- à titre d'allocations familiales non reversées. Bien que le SCARPA lui eût mentionné qu'elle ne pouvait percevoir directement sur son compte les pensions alimentaires, elle avait considéré que les sommes perçues en avril, mai et juin 2018 relevaient de l'acquittement des arriérés dus depuis la séparation. Elle n'avait jamais eu l'intention de s'enrichir en s'adressant au SCARPA. Elle élevait seule les quatre enfants du couple et l'absence de contribution de la part de son mari les avait mis dans une situation dramatique ; elle avait reçu une mise en demeure pour non-paiement du loyer, et avait contracté des dettes envers son assurance-maladie. Les sommes litigieuses avaient permis de régulariser sa situation et de mettre ses enfants à l'abri d'une expulsion de leur logement. 14. Le 23 août 2018, le SCARPA a conclu au rejet du recours. Mme A______ avait reçu en parallèle, entre avril et juin 2018, des montants de CHF 2'000.- de la part de M. B______ et du SCARPA. Elle avait l'obligation d'informer le SCARPA des versements de son époux et avait connaissance des sanctions résultant de la violation de cette obligation, soit le remboursement des avances indûment perçues. Au surplus, si Mme A______ indiquait dans son recours avoir considéré que les montants versés étaient des arriérés, vu que M. B______ lui devait CHF 9'462.- à titre de contribution d'entretien, elle avait déclaré dans le formulaire

- 5/8 - A/2441/2018 de demande d'intervention que l'arriéré, en janvier 2018, était de CHF 2'000.-. M. B______ avait en outre expliqué au service avoir versé les sommes litigieuses à titre de pension courante. Il continuait d'ailleurs à payer la somme mensuelle de CHF 2'000.- en mains du SCARPA depuis le mois de juillet 2018, soit dès qu'il avait eu connaissance de l'intervention du service. 15. Le 24 août 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 21 septembre 2018 pour formuler toutes requêtes et observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 16. Le 11 septembre 2018, le Ministère public a informé avoir suspendu la procédure pénale contre Mme A______ et a demandé que la chambre administrative lui adresse copie de sa décision (recte : de son arrêt) à venir. 17. Aucune des parties ne s'est manifestée suite à l'invite du juge délégué du 24 août 2018. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridique valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier signe une convention par laquelle il lui donne mandat d'intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). Cette dernière est accompagnée d'un document « droits et obligations » que le mandant signe. 3. Le créancier de pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien des enfants a droit de demander des avances au SCARPA (art. 5 al. 1 et 6 let. b LARPA). 4. Les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par l’État (art. 10 al. 3 LARPA). 5. Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie (art. 12 LARPA).

- 6/8 - A/2441/2018 Dans les débats menant à l'adoption de la LARPA, le législateur a insisté sur le fait que si « le mari s'acquitt[ait] de son obligation pécuniaire auprès de sa femme, l'État devra[it] alors demander à la femme le remboursement de l'avance qui lui a été consentie » (MGC 1977/II D/16 p. 1594). 6. Dans les « droits et obligations » accompagnant la convention entre le SCARPA et la recourante, il est précisé que cette dernière ne peut pas percevoir directement des versements effectués par le débiteur d'aliments pour le paiement des pensions alimentaires nées pendant la durée du mandat. En effet, la cession des droits continue à déployer ses effets tant que dure le mandat de recouvrement. 7. Le bénéficiaire des prestations d’assistance est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2e ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b). Toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l'administration est une prestation perçue indûment (ATA/817/2019 du 25 avril 2019 consid. 7 ; ATA/1237/2018 précité et les références citées ; pour les prestations du SCARPA, ATA/397/2014 du 27 mai 2014 consid. 7). Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193). 8. En l'espèce, la recourante a perçu durant trois mois concurremment les avances du SCARPA et la pension versée par son époux. Elle n'en a pas informé le SCARPA, alors qu'elle s'était engagée à renoncer à encaisser en mains propres des versements du débiteur d'aliments pour le paiement de pensions alimentaires nées pendant la durée du mandat, et que le SCARPA avait attiré son attention sur le fait que tout versement reçu du débiteur à titre de contribution d'entretien dans le cadre du mandat devrait lui être obligatoirement rétrocédé. La recourante soutient dans son recours qu'il s'agissait pour elle de montants d'arriérés dont son époux s'acquittait, et donc du paiement de pensions nées avant la durée du mandat. Elle a toutefois indiqué dans son formulaire de demande https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21782&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/265/2017 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21782&HL=

- 7/8 - A/2441/2018 d'intervention que le montant des arriérés au 10 janvier 2018 s'élevait à CHF 2'000.- ; quand bien même il pourrait s'agir d'une confusion de sa part avec le montant de pension mensuelle à récupérer, elle n'a demandé aucune précision au service au sujet de cette rubrique, si bien que ce dernier était fondé à tenir ce chiffre pour véridique. Par ailleurs, elle n'établit nullement que les versements correspondaient à un versement d'arriérés, par exemple en fournissant une mention contenue dans les virements sur la cause de l'obligation, ou une déclaration de son mari selon laquelle celui-ci voulait s'acquitter d'arriérés à cette occasion et le lui aurait dit ou écrit. Au contraire, le service intimé prétend, sans être contredit, que M. B______ lui avait expliqué avoir versé les sommes litigieuses à titre de pension courante. La loi (art. 10 al. 3 LARPA) et la jurisprudence (ATA/397/2014 précité consid. 8) prescrivent que les versements du débirentier doivent servir en premier lieu à rembourser les avances, ou tout du moins à en réduire le montant, et que celles-ci doivent permettre de payer les pensions existantes et non de rembourser des dettes antérieures. Quoi qu'il en soit, l'absence d'annonce des versements en mains de la recourante constitue déjà, comme précédemment exposé, une violation par celle-ci de ses obligations. Enfin, l'absence éventuelle de dessein d'enrichissement illégitime n'est pas pertinente du point de vue du droit administratif, dans le cadre duquel toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner est une prestation perçue indûment. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2018 par Madame A______ contre la décision du service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 25 juin 2018 ;

- 8/8 - A/2441/2018 au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, ainsi qu'au Ministère public, pour information. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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