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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2009 A/2434/2009

14. Juli 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,008 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2434/2009-EXPLOI ATA/339/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juillet 2009 sur effet suspensif

dans la cause

K______ S. à r. l. représentée par Mes Christian Luscher et David Bitton, avocats

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/4 - A/2434/2009 Vu la décision, exécutoire nonobstant recours, rendue le 7 juillet 2009 par le service du commerce (ci-après : le Scom), ordonnant la fermeture immédiate de l’établissement "Bar-restaurant B______" (ci-après : l’établissement), sis place de la F______, Genève, jusqu’au 21 juillet 2009 ; vu le recours déposé le 10 juillet 2009 par la société K______ S. à r. l. (ci-après : la société), domiciliée à Genève, exploitant l’établissement, concluant à l’annulation de la décision susmentionnée et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, alléguant un manque à gagner de CHF 80’000.- ; vu les observations du Scom du 13 juillet 2009 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au recours, en raison des constatations claires et précises effectuées par la police et établies dans les nombreux rapports de janvier à juillet 2009 et dont il ressort que l’établissement a été exploité à réitérées reprises de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage et à troubler l’ordre public ; vu les écritures et pièces figurant à ce jour au dossier et dont il ressort notamment que : - l’établissement a été exploité sous forme de dancing du 23 juillet au 30 septembre 2008 ; - le 9 octobre 2008, le Scom a autorisé son exploitation comme café-restaurant, avec horaire de 04h.00 à 24h.00, prolongé à 02h.00 quel que soit le jour de la semaine ; - de janvier à mars 2009, huit rapports de dénonciations d’infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ont été établis par la gendarmerie en raison d’inconvénients graves pour le voisinage ou d’animation musicale sans autorisation ; - le 2 avril 2009, le Scom a autorisé l’établissement à organiser des productions musicales du 1er avril au 31 décembre 2009, de 20h.00 à 02h.00, du mercredi au dimanche ; - durant le mois de mai 2009, deux rapports de dénonciation d’infractions à la LRDBH ont été établis par la gendarmerie pour animation musicale hors limites réglementaires, absence d’appel à la police alors que l’ordre public était sérieusement troublé ou menacé de l’être et service de boissons alcoolisées à un ou plusieurs adolescents de moins de 16 ans ; - durant le mois de juin, trois nouveaux rapports de dénonciation pour animation musicale hors des limites réglementaires ont été établis ;

- 3/4 - A/2434/2009 - l’exploitant a été invité par le Scom à faire valoir sa détermination sur une partie des dénonciations, mais deux des trois courriers recommandés qui lui ont été adressés ont été retournés non réclamés ; la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement avait subitement donné sa démission et la société était en contact avec un successeur potentiel, l'exploitation pouvant être assurée jusque là par l'associé gérant de la société, qui était au bénéfice d'un certificat de capacité de cafetier ; CONSIDERANT : qu’à teneur de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ; que selon l’art. 66 al. 2 LPA, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ; que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/478/2006 du 5 septembre 2006 et les références citées) ; que l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics comme au respect de la loi sont importants, étant rappelé que la LRDBH a précisément pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement ou de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH) ; que l’intérêt privé de la société, de nature économique, à pouvoir exploiter son établissement, ne saurait être contesté dans son principe: ; qu’elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant d’étayer son allégation d’un préjudice de l’ordre de CHF 80’000.- ; que la situation relative à la détention de l'autorisation d'exploiter l'établissement n'est pas claire ; qu’il n’apparaît ainsi pas disproportionné, à ce stade, de faire prévaloir l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics ; qu’ainsi, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 1er janvier 2009 ;

- 4/4 - A/2434/2009 LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Luscher et David Bitton, avocats de la recourante ainsi qu'au service du commerce.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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