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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.05.2010 A/2432/2008

4. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,850 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2432/2008-PE ATA/303/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mai 2010 1ère section dans la cause

Monsieur L______ représenté par Me Damien Bonvallat, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 février 2009 (DCCR/206/2009)

- 2/8 - A/2432/2008 EN FAIT 1. Monsieur L______, né en ______, est ressortissant algérien. A l'âge de cinq ans, il a été victime d'un accident et souffre depuis lors d'une hydrocéphalie post-traumatique. Cette pathologie a nécessité la pose d'une dérivation intracrânienne, soit concrètement la pose d'une valve à l'intérieur du crâne puis d'un drain courant de cette valve jusqu'au périnée. 2. La mère de M. L______, Madame B______, est arrivée en Suisse dans le courant de l'année 2000, accompagnée de son fils Monsieur H______. Elle a épousé le 1er octobre 2004 un ressortissant suisse et est au bénéfice, de même que son fils H______, d'une autorisation de séjour. 3. Le 20 janvier 2006, Mme B______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de M. L______. L'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé par décision du 13 avril 2006. Dite décision a été confirmée par la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), par décision du 12 décembre 2006, devenue définitive et exécutoire. 4. M. L______ est arrivé à Genève le 7 septembre 2007, après avoir obtenu un visa touristique d'une durée de trois mois. 5. Le 16 octobre 2007, il a demandé à être mis au bénéfice d'un titre de séjour. A cette requête étaient jointes des attestations médicales dont il ressortait que des investigations étaient nécessaires aux Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG), mais qu'une hospitalisation n'était pas envisagée. 6. Selon un certificat médical rempli par les docteurs Antonio Santabarbara et Michel Goumaz, daté des 12 et 28 novembre 2007, M. L______ souffrait de céphalées et de troubles de la vue. Des investigations étaient en cours, qu'il serait impossible à mener en Algérie. 7. Par décision du 3 juin 2008, l'OCP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et imparti un délai, échéant le 3 juillet 2008, à M. L______ pour qu'il quitte la Suisse. Il avait déjà été tranché que l'intéressé ne pouvait séjourner en Suisse au titre d'un regroupement familial. Quant au traitement médical, il se résumait à la prise de médicaments et au contrôle neurologique tous les trois mois, qui avait été prodigué depuis plus de vingt ans en Algérie.

- 3/8 - A/2432/2008 De plus, l'intéressé ne disposait pas des moyens financiers nécessaires. 8. Le 3 juillet 2008, M. L______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), contre la décision précitée. La nécessité d'un suivi médical était attestée et les médecins algériens n'avaient jamais pu trouver de traitements adéquats. M. L______ était au bénéfice d'une police d'assurance maladie, au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), prenant en charge ses frais médicaux. 9. Le 9 septembre 2008, l'OCP a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision. 10. Le 8 octobre 2008, l'OCP a transmis à la commission une analyse des possibilités de contrôles neurologiques en Algérie, dans le cadre du suivi d'un drain ventriculo-péritonéal, rédigée par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM). En cas de retour dans son pays, la reprise du traitement ne devrait pas avoir d'incidence médicale majeure, sous réserve d'une contre-indication de son médecin traitant actuel. L'Algérie, et en particulier Alger, disposait de plusieurs centres permettant la conduite des investigations nécessaires et le suivi thérapeutique dans le domaine neurologique. Figuraient dans cette note les adresses de deux centres hospitaliers à Alger, de huit neurochirurgiens ou neurologues installés en Algérie, ainsi que de la société algérienne de neurochirurgie et de la société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique. 11. Le 24 février 2009, la commission a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. L______ a indiqué qu'il souhaitait vivre avec sa mère et son frère. Il avait longtemps habité avec sa grand-mère, mais cette dernière était âgée de 80 ans et il n'avait plus personne avec qui vivre dans son pays. Un autre de ses frères était toujours en Algérie, mais il était marié et son épouse refusait de l'héberger. Il avait une formation de mécanicien, qu’il avait suivie en 1996, puis obtenu en 2006-2007 un diplôme en pâtisserie traditionnelle. Il ne pouvait cependant pas exercer des emplois dans ces domaines car il n'avait pas la force nécessaire dans les membres situés à sa gauche. Il n'avait plus de suivi médical en Algérie depuis 1994 car son neurologue s'était expatrié en France. Il s'était traité par automédication car il habitait à 600 km à l'est d'Alger et ne pouvait être soigné dans la capitale.

- 4/8 - A/2432/2008 Il n'était pas impossible qu'une opération soit nécessaire, car le drain pourrait être rompu à la hauteur du cou. Il avait besoin d'être aidé dans les gestes de la vie quotidienne, comme pour s'habiller. Il ne faisait rien pendant la journée et avait souvent besoin de s'allonger ; à défaut il avait l'impression qu'il allait tomber. 12. Par décision du 24 février 2009, la commission a rejeté le recours. La nécessité de suivre un quelconque traitement en Suisse n'était pas démontrée. M.______ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son entretien et se trouvait à la charge de sa mère et de son beau-père, dont les revenus ascendaient à CHF 3'330.- par mois environ. Au terme d'un hypothétique traitement médical, la sortie de Suisse n'était pas garantie. 13. Le 14 avril 2009, M. L______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Selon les documents annexés au recours, le drain qui permettait de diminuer la pression intracrânienne subissait une calcification au niveau du cou et la dérivation devrait probablement être changée. Il était dépendant de son drain, dont le bon fonctionnement était vital. Même si les moyens financiers de sa mère et de son beau-père étaient modestes, ces derniers assuraient son entretien courant. Les soins médicaux étaient pris en charge par une assurance depuis le 1er janvier 2008. Malgré la note de l'ODM, qui apparaissait théorique, tous les médecins consultés avaient confirmé que le traitement nécessaire devait être prodigué en Suisse, ne pouvant l'être en Algérie. Il s'engageait à quitter la Suisse après avoir subi l'opération et lorsque son état de santé se serait stabilisé. Au vu de sa formation professionnelle, il pourrait reprendre le travail en Algérie, si sa santé s'améliorait. 14. La commission a transmis son dossier le 21 avril 2009. 15. Le 14 mai 2009, l'OCP a conclu au rejet du recours. L'opération évoquée dans un certificat médical du 14 juillet 2008 n'avait toujours pas eu lieu. 16. Le 2 juin 2009, M. L______ a transmis au Tribunal administratif un courrier du docteur Bénédict Rilliet, médecin adjoint au service de neurochirurgie. Il était nécessaire d'envisager de changer complètement le drain, tout en essayant de garder le cathéter intracérébral. A ce courrier était, de plus, annexée une déclaration sur l'honneur de Monsieur A______, oncle de M. L______, dont il ressortait qu'il avait pris

- 5/8 - A/2432/2008 entièrement à sa charge la grand-mère du recourant et que cette dernière ne pouvait s'occuper de son petit-fils en Algérie. 17. Le 31 août 2009, une audience d'enquête et de comparution personnelle a eu lieu. Le Dr Rilliet a indiqué que les HUG avaient convoqué M. L______ au mois de juin, mais que ce dernier n'avait pas désiré se faire opérer à cette époque. Il avait changé d'avis depuis et acceptait l'intervention, que le témoin était prêt à pratiquer. M. L______ a confirmé qu'il désirait se faire opérer en Suisse, puis repartir en Algérie une fois l'opération réussie. Lorsqu'il avait été aux HUG, au mois de juin, il avait eu très peur et n'avait pas réussi à signer la feuille relative à l'intervention. Il était fermement décidé à se faire opérer. D'entente entre elles, les parties ont suspendu la procédure. 18. Le 16 novembre 2009, l'OCP a demandé la reprise de la procédure. M. L______ avait été opéré à la fin du mois de septembre et des contrôles échelonnés étaient prévus. 19. Par décision du 18 novembre 2009, le Tribunal administratif a prononcé la reprise de la procédure et imparti au recourant un délai au 18 décembre 2009 pour actualiser son recours. 20. Le 18 décembre 2009, M. L______ a confirmé que l'intervention chirurgicale du 25 septembre 2009 s'était bien déroulée. Un suivi postopératoire restait nécessaire. Son état de santé s'améliorait peu à peu et le recours était maintenu jusqu'à ce que les suites de l'opération permettent de conclure à un état de santé stable. 21. Le 7 janvier 2010, l'OCP s'est déterminé. La nécessité d'un suivi médical n'était pas établie par pièces. L'opération avait eu lieu au mois de septembre 2009, et le Dr Rilliet avait indiqué, lors de son audition, qu'un retour en automne serait envisageable si l'intéressé s'était fait opérer au mois de juin. Le 11 janvier 2010, le juge délégué à l'instruction de la cause a informé les parties qu'un délai au 26 janvier 2010 leur était accordé pour formuler d'éventuelles requêtes complémentaires et que, passé cette date, la cause serait gardée à juger. 22. Ni le recourant ni l'OCP ne se sont manifestés depuis cette date.

- 6/8 - A/2432/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre des décisions de la commission en matière de police des étrangers (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 25 avril 2008 - LaLEtr - F 2 10). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a LPA). 3. La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) a été abrogée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit, à savoir la LSEE, ainsi que les divers règlements et ordonnances y relatifs, notamment le règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE) et l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE - RS 823.21). Le présent litige porte sur une demande d'octroi d'une autorisation de séjour qui, datant du 16 octobre 2007, est soumise à l’ancien droit. 4. Selon l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque, cumulativement, la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical, le traitement se déroule sous contrôle médical et les moyens financiers nécessaires sont assurés. 5. En l'espèce, le traitement médical que M. L______ devait suivre a pu avoir lieu, en particulier du fait de la suspension de la procédure, en accord entre les parties. Selon les informations en main du Tribunal administratif, l'intervention chirurgicale a eu lieu au mois de septembre 2009 et s'est bien déroulée. Dans ces circonstances, le seul motif allégué dans le recours a manifestement disparu et le recours sera rejeté. Il appartiendra à l’OCP de fixer à M. L______ une nouvelle échéance afin que ce dernier quitte le territoire de la Confédération helvétique. 6. Au vu des circonstances du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de l'intéressé, bien qu'il succombe (art. 87 LPA). Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

- 7/8 - A/2432/2008 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2009 par Monsieur L______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 24 février 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnités de procédure ; laisse les frais de la procédure, s’élevant à CHF 100.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Bonvallat, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

- 8/8 - A/2432/2008 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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