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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/2417/2015

23. August 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,471 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; CELLULE ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE | Recours d'un détenu portant sur ses conditions de détention. Rappel que le recours n'est recevable qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution de peine. Les griefs relatifs à l'application du CP en matière d'exécution des peines privatives de liberté, autorisation d'exécution anticipée de peine privative de liberté, plan d'exécution de la sanction, libération conditionnelle, exécution de peine sous forme de travail externe ou de semi-détention doivent être portés devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Dans le cas d'espèce, la période de détention faisant l'objet du recours a duré trois mois. La chambre administrative constate l'illicéité des conditions de détention du recourant, lequel n'a bénéficié, pendant cette période, que d'une surface nette de 3.70 m² et sans que les quelques interruptions survenues n'aient eu une durée suffisante pour être prises en considération. Le fait que le détenu ait refusé d'être transféré dans une cellule du même type dans une autre aile de la prison ne modifie pas ce constat, l'autorité n'ayant pas démontré le lien entre la localisation de la cellule et la possibilité pour le recourant d'obtenir une place de travail. Le recours est admis. | CEDH.3; Cst.7; Cst.10.al3; Cst-GE.14.al1; Cst-GE.18.al2; Règles RPE; CPP.3.al1; CP.74; CP.75; CP.77; LaCP.40; LaCP.42.Leta; RRIP.15.al1; RRIP.16; RRIP.18; RRIP.29; RRIP.37

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2417/2015-PRISON ATA/695/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/13 - A/2417/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1991, ressortissant gambien, a été appréhendé par la police genevoise le 5 janvier 2015 et sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 7 janvier 2015, puis prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’au 3 mars 2015. 2) Le 30 janvier 2015, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de cent quatre-vingt jours, sous déduction de vingt-six jours de détention préventive, pour diverses infractions au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et à la législation pénale accessoire. Dite ordonnance est devenue définitive et exécutoire le 17 février 2015, la fin de peine de l’intéressé étant fixée au 4 juillet 2015. 3) Le 19 mai 2015, M. A______ a saisi le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) d’une demande de décision de constatation de l’illicéité de ses conditions de détention à compter du 5 janvier 2015. Incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 6 janvier 2015, il s’y trouvait toujours et n’avait pas bénéficié de transfert vers un établissement ouvert, pas plus que de congés ou de travail externe. Depuis le jour de son incarcération, il était détenu en compagnie de cinq autres personnes dans une cellule de type C3, bénéficiant d’une surface nette individuelle de 3,99 m2. N’ayant pu obtenir de place de travail, il était resté confiné en cellule 23h sur 24h, la promenade étant autorisée une heure par jour. Sa demande de constatation d’illicéité des conditions de détention portait ainsi sur l’absence de mise en place d’un régime progressif, sur la taille de la cellule et son confinement dans celle-ci et sur l’exécution de sa peine dans un établissement destiné à la détention avant jugement. 4) Par décision du 10 juin 2015, le DSE s’est déclaré compétent pour statuer sur la constatation de l’illicéité des conditions de détention pour la phase d’exécution de peine, soit à compter du 17 février 2015 et jusqu’au 19 mai 2015, date du dépôt de la requête. Pour la période antérieure, il appartenait au Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) de statuer, la requête lui étant transmise d’office. Au fond, le DSE a constaté que les conditions de détention de M. A______ étaient conformes au droit : l’exécution de peine au sein de l’établissement de Champ-Dollon répondait à une exigence conjoncturelle, faute de place en milieu pénitencier. L’absence d’établissement d’un plan d’exécution de la sanction pénale (ci-après : PES) résultait d’un choix d’opportunité car l’intéressé avait été condamné à une courte peine mais sa libération conditionnelle avait été refusée, et la mise en place d’un régime progressif n’était pas aussi pertinent qu’en cas de

- 3/13 - A/2417/2015 condamnation à une longue peine privative de liberté. Enfin, les standards minimaux en matière d’espace individuel avaient été respectés au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier les périodes durant lesquelles il avait bénéficié d’une surface nette individuelle de 4.78 m2, et son refus d’être transféré à l’aile Est conformément au processus d’octroi d’une place de travail. 5) Par acte du 10 juillet 2015, M. A______ a recouru contre la décision susmentionnée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention, vu l’absence de PES, l’absence de mise en place d’un régime progressif, la taille des cellules et le confinement dans celles-ci et l’exécution de sa peine à Champ-Dollon. Il reprenait l’argumentation développée devant le DSE. Parallèlement, il a saisi le TAPEM d’un recours préventif ayant des conclusions identiques. 6) Le 31 juillet 2015, le DSE a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de la procédure pendante sur le même objet devant le TAPEM, saisi en premier. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours, en reprenant de manière plus détaillée l’argumentation de sa décision du 10 juin 2015. 7) Un échange complémentaire d’écritures est intervenu entre les parties au sujet de la prise en compte ou non des douches dans le calcul de la surface disponible dans les cellules, M. A______ estimant que leur surface devait être déduite, le DSE soutenant leur prise en compte dans l’espace disponible. 8) Le 5 août 2015, la chambre administrative a suspendu la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pendante devant le TAPEM. 9) Le 28 août 2015, M. A______ a sollicité la reprise de la procédure, produisant une ordonnance du 21 août 2015 du TAPEM, contre laquelle il n’entendait pas recourir, quand bien même elle admettait que ses conditions de détention avaient été licites entre le 5 janvier et le 16 février 2015, période pour laquelle la juridiction pénale était compétente pour statuer. Il précisait en outre que s’il avait refusé d’être transféré dans l’aile Est, c’était en raison de la chaleur qui régnait dans les cellules dont il n’était pas possible d’ouvrir les fenêtres. 10) Le 24 septembre 2015, le DSE a décrit les modalités d’aération des cellules. 11) Le 1er octobre 2015, M. A______ a persisté dans son argumentation et ses conclusions. 12) Le 5 octobre 2015, la cause a été gardée à juger.

- 4/13 - A/2417/2015 EN DROIT 1) La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 2) Le recours est dirigé contre une décision du DSE qui s’est déclaré compétent pour examiner la requête du recourant en tant qu’elle portait sur la période d’exécution de peine et l’a transmise au TAPEM pour la période de détention avant jugement. Ce dernier a statué par ordonnance définitive faute de recours sur les prétentions du recourant pour la période avant jugement, retenant que les conditions de détention avaient été licites du 5 janvier au 16 février 2015, même en les cumulant avec la période après jugement, et déclarant irrecevable le recours préventif en tant qu’il concernait le mode d’exécution de la peine. Dans un arrêt du 19 avril 2016 (ATA/326/2016) la chambre administrative après avoir examiné la jurisprudence développée par les juridictions pénales cantonales, a dégagé les principes suivants en matière de contrôle de la licéité des conditions de détention : le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) ou le TAPEM sont compétents pour se prononcer sur les allégations de conditions de détention illicite en phase préventive – soit avant jugement de condamnation exécutoire ou avant exécution anticipée de peine –, la juridiction de recours étant la chambre pénale ; le DSE est compétent pour se prononcer sur de telles allégations lorsqu’elles portent sur la phase d’exécution de peine, la juridiction de recours étant la chambre de céans. Dans ce cas, il n’est pas exclu que le DSE puisse prendre en considération une période de détention illicite en phase préventive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 déjà cité, consid. 4.3 p. 10), mais pour autant que le détenu n’ait pu s’adresser sans faute de sa part à l’autorité judiciaire pénale compétente, cela conformément au principe de la bonne foi. Cette hypothèse exceptionnelle n’est pas réalisée en l’espèce, au vu des éléments du dossier. La solution dégagée permet aussi de tenir compte du fondement de la sanction du constat d’illicéité : en phase préventive, il appartient à la juridiction de jugement d’en tirer les conséquences, sous forme de réduction de peine ou http://intrapj/perl/decis/ATA/375/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/727/2012

- 5/13 - A/2417/2015 d’indemnisation fondée sur le droit fédéral (art. 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0) ; en phase d’exécution de peine, l’indemnisation relève du droit cantonal régissant la responsabilité de l’État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 déjà cité, consid. 4.3 p. 11), soit la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/584/2011 du 13 septembre 2011 ; ATA/908/2010 du 20 décembre 2010). Le recours n’est ainsi recevable qu’en tant qu’il porte sur la période d’exécution de peine, soit à partir du 17 février 2015. 3) En revanche, les griefs relatifs à l’application des dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en matière d’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 et ss CP), - autorisation d’exécution anticipée de peine privative de liberté (art. 75 al. 2 CP), plan d’exécution de la sanction (art. 75 al. 3 CP), libération conditionnelle (art. 75 al. 3 CP) ou encore exécution de peine sous forme de travail externe (art. 77 al. 1 CP), ou de semi-détention (art. 77 al. 2 CP), par exemple – doivent être portés devant la CPR en application des art. 40 et 42 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10), comme l’a relevé le TAPEM dans son ordonnance non contestée du 21 août 2015. Ces griefs ne sont donc pas recevables devant la chambre de céans. 4) a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1). b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la

- 6/13 - A/2417/2015 recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1). c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le Centre de prévention de la torture (ci-après : CPT). S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m2. La taille devrait être comprise entre 9 et 14.7 m2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

- 7/13 - A/2417/2015 d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. À cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention

- 8/13 - A/2417/2015 doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH ; ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la

- 9/13 - A/2417/2015 lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérales et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 ou 3.84 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1). g. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du TMC, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche (ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016, ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015).

- 10/13 - A/2417/2015 h. La chambre administrative a retenu (ATA/1145/2015 précité) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible. i. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3.83 m2, de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3.83 m2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'était pas suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédé de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf jours ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal

- 11/13 - A/2417/2015 fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1). j. Dans l’ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule (ATA/259/2016 précité consid. 6c). 5) Dans le cas particulier, la période de détention faisant l’objet du recours va du 17 février 2015 au 19 mai 2015. Il ressort du dossier que le recourant a passé la totalité de cette période dans une cellule de type C3, dont la surface nette – sanitaires, douche et surface de construction déduite – à disposition des détenus admise par la jurisprudence de la chambre administrative est de 22.18 m2 (ATA/388/2016 du 3 mai 2016). À l’exception de quatre interruptions de respectivement quatre, deux, un et deux jours, il l’a partagée avec cinq codétenus, disposant ainsi d’une surface nette de 3.70 m2. Les interruptions précitées n’ont pas une durée suffisante pour pouvoir être prises en considération de sorte qu’il y a lieu de retenir que le recourant a été détenu du 17 février au 19 mai 2015, soit un peu plus de trois mois, suivant en outre la période de moins de trois mois effectuée sous régime de la détention avant jugement passée dans des conditions identiques selon l’ordonnance du TAPEM du 21 août 2015, dans des conditions ne respectant pas les standards minimaux en matière de surface individuelle disponible. Durant cette période, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas occupé de poste de travail, sans que l’on puisse retenir qu’il s’agisse de la conséquence du choix de l’intéressé de refuser son transfert dans une cellule C3 dans une autre aile, la pertinence du lien entre la localisation de la cellule et l’offre de travail n’étant pas établie. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis dans la mesure où il est recevable. La chambre de céans constatera que les conditions de détention du recourant en exécution de peine ont été illicites eu égard à la surface individuelle nette dont il a disposé de manière continue du 17 février 2015 au 19 mai 2015 inclus, soit durant nonante jours, consécutifs à une période de détention avant jugement de septante quatre jours passée dans des conditions identiques.

- 12/13 - A/2417/2015 7) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l’économie du 10 juin 2015 ; annule la décision du département de la sécurité et de l’économie du 10 juin 2015 en tant qu’elle constate la licéité des conditions de détention de Monsieur A______ relativement à la surface des cellules ; constate que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention de Monsieur A______ pendant la période du 17 février 2015 au 19 mai 2015, soit nonante jours, ont été illicites au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 13/13 - A/2417/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2417/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/2417/2015 — Swissrulings