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A/241/2003-FIN
du 10 juin 2003
dans la cause
Monsieur B. Y. représenté par Me Alain Berger, avocat
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT
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A/241/2003-FIN EN FAIT
1. Monsieur B. Y., né en 1958, domicilié ..., a une formation universitaire. Il a travaillé plusieurs années dans des entreprises privées dans le domaine de la comptabilité et des finances.
2. Dès le 1er janvier 1997, il a été engagé auprès de l'office cantonal de l'emploi (OCE), dépendant du département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (DEEA) en qualité de directeur administratif, placé en classe 22.
Dès le 1er janvier 1998, il a été nommé comme directeur administratif et financier. Sa fonction était rangée en classe 23.
Il a été nommé fonctionnaire dès le 1er janvier 2000, rangé en classe 25.
3. M. Y. a fait l'objet de plusieurs évaluations de ses prestations au cours de la période probatoire, lesquelles ont été jugées excellentes.
4. M. Y. a postulé et obtenu son transfert auprès du département des finances (DF), à partir du 1er février 2000. Il a été engagé comme secrétaire adjoint 3 au secrétariat général. Sa fonction était rangée en classe 27 de l'échelle des traitements.
M. Y. devait être confirmé dans sa nouvelle fonction au terme d'une période d'essai de vingt-quatre mois, pour autant que ses prestations soient satisfaisantes.
En cette qualité, M. Y. dirigeait les services suivants : le service financier, le service de comptabilité des impôts, les services généraux, le service de la cafétéria et le service intendance et logistique (comprenant le service du courrier, les huissiers et les hôtesses d'accueil).
5. Dans le souci d'un meilleur fonctionnement de son département, la conseillère d'Etat a retiré à M. Y. la responsabilité du service du courrier et du service de la comptabilité des impôts, par lettre du 29 décembre 2000.
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6. Dès le 1er mars 2001, Madame E. B. a rejoint le DF en qualité de responsable des ressources humaines de ce département. Dès le 1er janvier 2002, elle occupera la fonction de responsable de la gestion interne et deviendra la supérieure hiérarchique de M. Y.. Ce dernier et Mme B. avaient eu l'occasion de travailler ensemble auprès du DEEA, celle-ci exerçant alors la fonction de directrice adjointe au service d'insertion professionnelle.
Selon M. Y., des divergences de vue étaient alors déjà apparues. L'arrivée de Mme B. au sein du DF devait amorcer la détérioration de ses rapports avec elle et avec sa hiérarchie.
7. Des problèmes dans la gestion de la cafétéria ont amené la conseillère d'Etat chargée du DF d'avoir un entretien avec M. Y., et avec la responsable de la cafétéria, entretien confirmé dans une lettre du 12 juin 2001 à l'intéressé, dans laquelle il était invité à ne pas insister sur des détails tel que le pointage à midi, les heures supplémentaires, dès lors qu'aucun dysfonctionnement majeur n'avait été constaté au sein de ce service.
L'intervention de la conseillère d'Etat faisait également suite à une note de Mme B. dans laquelle celle-ci avait dénoncé "l'ingérence et l'acharnement de M. Y. à vouloir s'occuper d'affaires courantes et mineures au sein de la cafétéria".
8. M. Y. a rencontré des problèmes avec l'un de ses subordonnés, Monsieur R. C., chef du service d'intendance de logistique de l'Hôtel des finances, lequel s'est longuement exprimé dans une lettre du 16 mars 2001 adressée au service santé de l'Etat. Cette situation a conduit la conseillère d'Etat chargée du DF de décider que M. C. ne s'adresserait plus à M. Y., mais directement à Mme B., celui-là restant cependant le supérieur hiérarchique de M. C..
9. Avant les fêtes de Noël 2001, la Conseillère d'Etat chargée du DF a invité M. Y. à réfléchir sur son avenir professionnel au sein du département.
10. La période d'essai de vingt-quatre mois touchant à sa fin, un entretien a eu lieu le 10 janvier 2002 entre M. Y., Mme B. et la conseillère d'Etat chargée du DF. Il s'agissait de faire le point de la situation concernant
- 4 l'avenir de M. Y. au sein de la gestion interne du DF et d'une proposition d'un poste au sein de l'administration des finances de l'Etat. Sur ce point, il était proposé à l'intéressé de prendre contact avec M. M. S. en vue de choisir entre un poste à l'administration des finances de l'Etat en tant qu'expert comptable, ou un poste à la gestion interne du DF, mais dont la définition serait différente.
A l'occasion de cet entretien, la conseillère d'Etat a précisé à l'intéressé qu'elle n'avait pas été satisfaite des prestations qu'il avait fournies depuis son arrivée au DF. Selon elle, l'intéressé aurait plus de compétences en tant qu'expert comptable que comme manager.
Il était également reproché à M. Y. son implication insuffisante dans le projet CFI (comptabilité financière intégrée).
11. Par lettre du 31 janvier 2002, Mme B. a informé M. Y. qu'il n'était pas confirmé dans la fonction de secrétaire adjoint 3. De ce fait, la nouvelle situation de l'intéressé au 1er février 2002 correspondrait à son ancienne situation salariale, soit la classe 25.
12. A partir de cette date, de nouvelles responsabilités hiérarchiques lui ont été retirées, soit le service d'intendance et logistique, suite à un nouvel organigramme.
M. Y. a émis un certain nombre de doléances. Il s'estimait victime de harcèlement psychologique ou de mobbing de la part de Mme B.. La nouvelle structure mise en place lui déplaisait, de même que son traitement ne correspondait plus à la fonction pour laquelle il avait été engagé. Il a néanmoins accepté une réduction de ses responsabilités hiérarchiques, tout en insistant pour avoir la gestion complète de la cafétéria, ce que la conseillère d'Etat lui a confirmé dans une note du 29 avril 2002.
13. Le descriptif du poste de M. Y. a fait l'objet de plusieurs modifications qui ont eu pour effet de réduire sensiblement les activités de ce dernier. De même a-t-il été partiellement écarté des séances du conseil de direction auxquelles il participait jusqu'alors.
Se sentant mis à l'écart, M. Y. a eu recours en
- 5 avril 2002 à une médiatrice, mais cette intervention n'a pas abouti.
14. En octobre 2002, Monsieur J.-P. P., responsable de la direction du budget de l'Etat et de la planification financière, s'est plaint de nombreuses défaillances dans le contrôle de ses activités.
A la même époque, Monsieur M. B., s'est inquiété du retard qu'allait subir l'implantation d'un système de contrôle interne dans le DF, du fait que M. Y. n'avait pas effectué le travail convenu.
Dans une lettre du 23 octobre 2002, M. S. s'est plaint auprès de Mme B. de l'absence d'implication de M. Y. dans le projet CFI. Celui-ci ne manifestait aucun intérêt pour le projet.
15. Conformément aux prescriptions légales, l'évaluation des prestations a été effectuée le 4 décembre 2002. Cette analyse était la première depuis que M. Y. avait été transféré au DF, et elle portait sur l'année 2002.
Les résultats ont été jugés insuffisants en ce qui concernait le sens de l'analyse, du concept, de la planification ainsi que la vision globale, le sens de la perspective et la pensée stratégique.
16. Invité à s'exprimer sur ce rapport d'évaluation, M. Y. a refusé de le signer. Malgré ses protestations, dues au fait que ledit rapport intégrait les critiques émanant de MM. P., B. et S., le dossier complet a été transmis à l'office du personnel de l'Etat le 7 janvier 2003.
17. Le 10 janvier 2003, à la demande de la conseillère d'Etat chargée ad intérim du DF, M. Y. a été reçu par M. C. A., directeur général de l'office du personnel de l'Etat.
Lors de cet entretien, M. Y. a été informé que pour le bon fonctionnement du service financier du département des finances, il lui était proposé un changement d'affectation au sens de l'article 12 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).
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Dès le 1er février 2003, il serait transféré à l'Etat major de l'administration des finances de l'Etat, où il pourrait poursuivre sa carrière professionnelle.
Conformément à l'article 12 précité, M. Y. conservait sa situation salariale et la progression du traitement par l'octroi d'annuités se poursuivait.
18. Ces précisions ont été formulées sous la forme d'une décision datée du 14 janvier 2003, contre laquelle M. Y. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte déposé au greffe le 14 février 2003. Bien que l'article 12 LPAC ne prévoie aucune voie de recours, le changement d'affectation avait servi de prétexte car il constituait une sanction disciplinaire déguisée, qui lui ouvrait la voie de recours au Tribunal administratif. Elle paraissait en présenter toutes les caractéristiques, puisque la décision entreprise semblait se fonder sur un comportement du recourant jugé insatisfaisant. Le changement d'affectation faisait immédiatement suite à l'évaluation négative de ses prestations que Mme B. avait transmise à l'office du personnel de l'Etat. Cette dernière n'avait pas cessé de critiquer le travail et l'attitude du recourant.
Aussi celui-ci a-t-il conclu à l'annulation de la décision attaquée.
19. L'office du personnel de l'Etat s'est opposé au recours. Même si le recourant pouvait ressentir son changement d'affectation comme une sanction, celui-ci correspondait à un acte de gestion courante propre à l'administration. Il n'existait d'ailleurs aucun contexte disciplinaire dans le dossier de M. Y..
Quant au fond, l'office du personnel de l'Etat a fait observer que jusqu'au 1er janvier 2002, le recourant était directement rattaché à la présidente du DF. La plupart des mesures prises à son égard et qui sont antérieures au 1er janvier 2002, ne l'ont pas été par Mme B., qui n'était pas la supérieure hiérarchique du recourant, mais procédait de la seule volonté de la conseillère d'Etat chargée du département. Le recourant oubliait que cette dernière lui avait suggéré de réfléchir à son avenir professionnel et, de l'inviter à choisir entre un poste à l'administration des finances de l'Etat ou un poste de gestion interne différent de celui qu'il occupait jusqu'alors. Aussi le recourant devait-il s'attendre à ce que son cahier des charges soit modifié
- 7 en conséquence.
Devenue supérieure hiérarchique du recourant, Mme B. ne pouvait ignorer les divers dysfonctionnements du recourant, notamment son manque d'implication dans le projet CFI.
Force était donc d'admettre que le changement d'affectation répondait à la nécessité de garantir un fonctionnement optimal du service financier du DF.
L'intimé a ainsi conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
EN DROIT
1. Bien que le Tribunal administratif soit devenu depuis le 1er janvier 2000 l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ), le recours au Tribunal administratif n'est toutefois recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes, et des autres corporations et établissements de droit public (art. 56B al. 4 litt. a LOJ).
Dans la présente affaire, le changement d'affectation concerne les rapports de service entre l'Etat et ses fonctionnaires. Comme par le passé, il ne peut être contesté devant le Tribunal administratif (ATA B. du 30 août 1994). Cependant, le Tribunal administratif n'est compétent pour connaître d'un changement d'affectation que si celui-ci constitue une sanction disciplinaire déguisée (ATA R. du 24 octobre 2000; B. du 2 février 1999; M. du 12 janvier 1999; R. du 28 avril 1998; B. du 7 avril 1998 et B. du 30 août 1994).
Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est de ce point de vue recevable (art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L'unique question à trancher dans la présente
- 8 espèce consiste à savoir si le changement d'affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée.
L'article 12 LPAC prévoit que l'affectation d'un membre du personnel dépend des besoins de l'administration et peut être modifiée en tout temps. Un changement d'affectation ne peut en principe entraîner de diminution de salaire.
Cette disposition vise à garantir à l'administration une certaine souplesse dans sa politique de mise à contribution de son personnel, mais uniquement en considération des nécessités d'une saine et efficace gestion des services publics, devant permettre à ceux-ci de faire face à leur mission (ATA C. du 27 juin 1990 résumé in SJ 1991 p. 501).
Depuis lors, cette notion a été précisée :
a. Le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un recours contre une décision retirant à un fonctionnaire toute responsabilité dans son travail même si cette décision pouvait être ressentie par l'intéressé comme une sanction, elle avait été prise essentiellement pour des raisons liées à une saine gestion du service. Elle correspondait à un acte de gestion courante ou d'organisation interne propre à l'administration, contrairement à l'ATA C. précité, qui concernait une fonctionnaire ayant commis une faute d'une certaine gravité ayant entraîné plusieurs sanctions disciplinaires, alors qu'elle n'avait nullement démérité dans son travail (ATA B. du 20 novembre 1991 résumé in SJ 1992 p. 496).
b. De même, saisi d'un recours contre un changement d'affectation motivé par la nécessité de garantir un fonctionnement optimal du service, le Tribunal administratif s'est également déclaré incompétent. Dans ce cas, il était principalement reproché à une fonctionnaire, infirmière cheffe, une mauvaise communication avec sa hiérarchie et ses collaborateurs, ainsi qu'une gestion du personnel défaillante (ATA B. du 30 août 1994, résumé in SJ 1995 p. 583 et in RDAF 1996 p. 282, confirmé par ATF du 20 janvier 1995).
c. Le transfert d'un buandier qui travaillait de manière autonome à la centrale de traitement du linge des établissements publics médicaux du canton de Genève n'a pas été considéré comme une sanction déguisée, malgré le
- 9 prononcé simultané d'un retour au statut d'employé (ATA S. du 18 novembre 1997).
d. De même, le Tribunal administratif a admis que les insuffisances d'une fonctionnaire dans la gestion de ses dossiers imposaient à ses supérieurs hiérarchiques de l'affecter dans un poste où de tels manquements n'étaient plus à craindre, sans que cela ne constitue une sanction déguisée, et même si cette nouvelle affectation, décidée dans un cadre conflictuel, avait pu être comprise par l'intéressée comme un sanction (ATA B. du 7 avril 1998).
3. En l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Rien en effet dans son dossier n'établit l'existence d'une faute, ou d'une violation de ses obligations ou de ses devoirs de service. La hiérarchie du recourant s'est peu à peu rendue compte que le recourant ne correspondait pas parfaitement aux exigences du poste. Ces constatations sont en premier lieu le fait de la présidente du DF qui a pris plusieurs mesures à l'endroit du recourant, soit le retrait d'une partie de ses responsabilités, puis la non-promotion de sa fonction à l'issue de la période probatoire de vingt-quatre mois. C'est également à l'instigation de la conseillère d'Etat en charge de ce département d'avoir invité le recourant à réfléchir sur son avenir professionnel, et cela à la fin de l'année 2001. Se posait alors la question de savoir si M. Y. avait les qualités de diriger un ou plusieurs services, ou bien si ses compétences ne devaient le conduire plutôt à une activité d'expert-comptable. C'est dire que les besoins de l'administration peuvent comprendre la nécessité de pouvoir collaborer avec un employé répondant à des critères de compétence. Divers dysfonctionnements avaient été constatés chez le recourant qui ne pouvaient être compris comme des violations de ses devoirs de service. Dès lors, le déplacement du recourant dans une fonction mieux adaptée à ses compétences doit être considéré comme un acte de gestion interne à l'administration, justifié par l'intérêt public à rétablir le bon fonctionnement d'un service, d'autant plus qu'au cours des années 2000 et 2001, la structure du service avait été sensiblement remaniée.
4. Le Tribunal administratif fera donc droit aux conclusions de l'autorité intimée et le recours sera déclaré irrecevable.
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Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2003 par Monsieur B. Y. contre la décision de l'office du personnel de l'Etat du 14 janvier 2003;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.-;
communique le présent arrêt à Me Alain Berger, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office du personnel de l'Etat.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :
M. Tonossi F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci