RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2404/2018-FORMA ATA/825/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 août 2018 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Ilir Cenko, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/5 - A/2404/2018 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né en 1979, a obtenu le 10 février 2016 une maîtrise universitaire ès lettres de l'Université de Genève en histoire générale et langue et littérature françaises. 2) Il s'est inscrit à la maîtrise bi-disciplinaire en histoire et en français (ci-après : MASE) auprès de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) pour la rentrée académique 2018. 3) Par courrier du 8 juin 2018, le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a « informé » M. A______ de la non-attribution d'une place de stage le concernant. Au vu des quotas de formation, seules dix personnes pouvaient avoir accès à la MASE en histoire. Le dossier de M. A______ avait été évalué par les services des ressources humaines de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II. Le candidat avait ensuite fait l'objet d'une évaluation lors d'un entretien avec une direction d'établissement secondaire. À la suite de l'ensemble de cette sélection, le dossier de M. A______ avait été classé 14ème. Une attribution restait possible en cas de défection de candidats ayant obtenu une attribution de stage. 4) Par acte posté le 9 juillet 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles (à savoir ordonner au DIP d'attribuer provisoirement une place de stage à l'intéressé, et autoriser ce dernier à suivre les cours de la MASE 2018-2019 jusqu'à droit connu), et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission à la MASE 2018-2019. La chambre administrative avait jugé un cas similaire en 2017, et autorisé le recourant à suivre les cours de l'IUFE. Refuser de lui attribuer, à titre provisoire, une place de stage, et par conséquent lui nier la possibilité de suivre les cours de l'IUFE alors qu'il remplissait toutes les conditions pour ce faire, lui causerait un préjudice difficilement réparable en lui faisant perdre une année de formation. 5) Le 27 juillet 2018, le DIP a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles, ainsi qu'à l'irrecevabilité du recours sur le fond. C'était le directeur de l'IUFE qui était compétent pour statuer sur l'admission à la MASE. Du point de vue du DIP, le courrier attaqué concernait tout au plus une procédure relative à la création de rapports de service, exclue à ce titre du champ d'application de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
- 3/5 - A/2404/2018 Vu que le nombre de places de stage était limité, le DIP n'était pas en mesure d'octroyer provisoirement une place de stage à M. A______ jusqu'à droit jugé. Les candidats retenus avaient déjà été informés de l'attribution d'une place de stage en leur faveur. En réalité, la mesure requise permettrait à M. A______ de s'opposer à la nomination de l'un des candidats retenus, ce qui n'était pas admissible. In casu, la recevabilité du recours n'était à tout le moins pas évidente, et l'intérêt public exigeant que la rentrée académique 2018/2019 soit organisée de manière efficiente, tout comme les intérêts privés des candidats retenus à pouvoir effectuer leur stage devaient l'emporter sur l'intérêt privé de M. A______ à garder une chance, en cas d'admission du recours, d'effectuer son stage durant l'année 2018/2019. La chambre administrative avait rendu en juillet 2018 un arrêt dans lequel elle refusait l'octroi de mesures provisionnelles dans un cas semblable. 6) Par écriture spontanée du 13 août 2018, acceptée au titre du droit à la réplique, M. A______ a persisté dans sa demande de mesures provisionnelles. Les conclusions formulées par le recourant dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre administrative de juillet 2018 étaient sensiblement différentes des siennes. L'intimé avait fourni une attestation du directeur du collège pour adultes, selon laquelle il n'avait pas garanti à M. A______ qu'une place de stage lui serait attribuée, puisque cette attribution n'était plus de son ressort, mais qu'il avait pu garantir à l'intéressé assez d'heures d'histoire et de français pour qu'il puisse effectuer son stage dans l'établissement en cas d'acceptation de sa candidature lors du processus de sélection. L'attribution d'une place de stage à titre provisoire n'entamerait dès lors aucunement les droits des candidats retenus. 7) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. Considérant, en droit, que : 1) Aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 2) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015
- 4/5 - A/2404/2018 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-prozess in RDS 1997 II 253-420, 265). L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). La restitution de l’effet suspensif prévue par l’art. 66 al. 3 LPA est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1 ; ATA/611/2018 du 15 juin 2018), condition qui devrait valoir, à tout le moins par analogie, pour l’ensemble des mesures provisionnelles. 3) Comme l'a retenu la chambre de céans dans l'ATA/743/2018 du 13 juillet 2018, la recevabilité du recours n'est pas évidente. Cette question souffrira néanmoins de demeurer ouverte en l'état au vu de ce qui suit. 4) La première mesure demandée par le recourant consiste à lui allouer jusqu'à droit jugé la place de stage que l'intimé a refusé de lui attribuer. Elle reviendrait dès lors à lui octroyer ses conclusions sur le fond à titre provisoire, voire à titre définitif si la procédure durait jusqu'au mois de juin 2019, ce qui n'est pas admissible. Par ailleurs, le nombre de places de stage étant limité, il ne peut être étendu sans porter préjudice aux droits des dix étudiants retenus ; à cet égard, l'attestation du directeur du collège pour adultes n'a guère de portée, dès lors qu'il se réfère au processus de sélection, qui s'est conclu par l'attribution de dix places de stage à d'autres candidats que le recourant. La mesure se heurte dès lors à une impossibilité tant juridique que pratique, et ne peut qu'être refusée. Quant à la seconde mesure, consistant en la possibilité de suivre les cours de la MASE bi-disciplinaire jusqu'à droit jugé, il n'est pas non plus possible de l'accorder, dès lors qu'elle vise non l'intimé, seule partie à la procédure en dehors du recourant, mais l'IUFE, qui n'y est pas partie – circonstance qui différencie la présente cause de celle dans laquelle l'ATA/1573/2017 du 5 décembre 2017, cité par le recourant, a été rendu. 5) Il découle de ce qui précède que les mesures provisionnelles sollicitées seront refusées, et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé au fond.
- 5/5 - A/2404/2018 Vu le recours interjeté le 9 juillet 2018 par Monsieur A______ contre le courrier du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 8 juin 2018 ; vu l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Ilir Cenko, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :