RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2400/2014-PE ATA/1150/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 octobre 2015 1 ère section dans la cause
Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 (JTAPI/417/2015)
- 2/11 - A/2400/2014 EN FAIT 1) Madame A______, ressortissante mongole née en 1968, s’est vu délivrer au mois de septembre 2010 un visa d’entrée en Suisse afin d’y poursuivre des études à l’Université de Genève (ci-après : l’université). Elle était admissible à l’école de traduction et d’interprétation, pour autant qu’elle réussisse l’examen préalable d’admission. Elle avait requis la délivrance de ce visa auprès de l’ambassade de Suisse à Pékin, au mois de mars 2008. Selon le dossier qu’elle avait déposé, elle était titulaire d’un baccalauréat en ingénierie électrique de l’institut polytechnique d’Irkutsk, obtenu en 1992. Elle désirait compléter sa formation, puis retourner en Mongolie afin de travailler avec son frère dans leur entreprise d’éco-tourisme. Son séjour à Genève était garanti par Madame B______, chez qui elle logerait. 2) L’intéressée ayant réussi l’examen d’admission de français, elle a transmis à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le formulaire individuel de demande pour ressortissants hors UE/AELE afin d’obtenir une autorisation de séjour, le 17 septembre 2010. À ce dernier était annexée une attestation d’immatriculation de l’université, indiquant qu’elle était admissible à la faculté des lettres, afin d’obtenir un baccalauréat universitaire en lettres. Son titre de séjour a été renouvelé, à sa demande, le 16 septembre 2011. 3) Le 3 septembre 2012, l’OCPM a demandé à l’intéressée de produire une attestation d’immatriculation définitive à l’université. 4) L’intéressé ayant transmis les résultats qu’elle avait obtenus à la session du mois de juillet 2012 au diplôme d’études de langue française langue étrangère (ciaprès : DEFLE), son autorisation de séjour a été prolongée pour un an. 5) Le 29 août 2013, l’intéressée à transmis à l’OCPM une demande de prolongation de son autorisation de séjour. 6) Le 17 septembre 2013, l’OCPM a demandé à Mme A______ des informations complémentaires. 7) Le 15 octobre 2013, l’intéressée a transmis les informations demandées. Son DEFLE lui serait remis le 26 novembre 2013, comme cela ressortait d’un courrier annexé émanant de l’université.
- 3/11 - A/2400/2014 Sa priorité était toujours d’obtenir un baccalauréat en lettres, qu’elle pourrait commencer, ayant obtenu le DEFLE. Elle désirait toujours, ce diplôme obtenu, travailler avec sa famille dans la petite entreprise touristique qu’ils avaient développée en Mongolie. Désirant aussi étudier la gestion d’entreprise pour mieux s’occuper de l’entreprise familiale, elle avait commencé parallèlement, à la rentrée universitaire 2012, un baccalauréat à la faculté des sciences économiques et sociales. Elle n’avait pas mentionné ce projet dans sa demande de visa, ne sachant pas qu’il était possible de suivre deux formations en même temps. 8) À la demande de l’OCPM, l’université a indiqué, par message électronique du 17 octobre 2013, que Mme A______ avait été admise dès l’automne 2013 à un baccalauréat en lettres. Elle devait obtenir 24 crédits au minimum en septembre 2014 pour valider sa première année. La durée des études était de six semestres, avec une prolongation possible à douze semestres. L’intéressée avait d’autre part débuté un baccalauréat en gestion d’entreprise en septembre 2012, dont elle avait été éliminée en septembre 2013. 9) Par décision du 18 juillet 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour. Mme A______ était en Suisse depuis plus de trois ans et avait obtenu le diplôme qu’elle visait, soit le DEFLE. Son plan d’études initial mentionnait la préparation d’un baccalauréat universitaire en communication multilingue. Le changement d’études pour débuter la filière auprès de la faculté de lettres en vue d’obtenir le DELFE avait été accepté par l’OCPM, la durée des études étant identique. L’intéressée était âgée de 45 ans révolus, titulaire d’un diplôme en ingénierie électrique russe et exploitant son propre commerce depuis 2005. Il n’y avait pas de nécessité absolue à poursuivre les études. Les justifications demandées pour les moyens financiers n’avaient pas été remises à l’OCPM. 10) Le 31 juillet 2014, Mme B______a écrit à l’OCPM. Elle, de même que son époux, s’était engagée depuis le début à soutenir Mme A______ et l’aurait évidemment confirmé si la demande était parvenue jusqu’à elle. Ils avaient accueilli chez eux l’intéressée à son arrivée. Depuis vingt mois, elle ne venait qu’occasionnellement, car elle était devenue indépendante et avait sa vie privée. Le baccalauréat en lettres qu’elle visait nécessitait environ trois ans d’études. La décision de l’OCPM devait être reconsidérée. 11) Le 15 août 2014, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée.
- 4/11 - A/2400/2014 Depuis 2006, elle avait entrepris des démarches en vue d’étudier en Suisse, son idée étant de revenir en Mongolie avec une parfaite connaissance du français pour travailler dans le département « tourisme » de l’entreprise familiale. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait été soutenue par les époux B______ et elle était salariée d’une entreprise de sécurité. À l’acte de recours étaient joints divers documents, notamment : - un contrat de mission avec l’entreprise C______, signé le 12 février 2014 ; - un procès-verbal de l’année propédeutique 2010 de la faculté de lettres ; - les résultats du DEFLE ; - une copie d’un courrier qu’elle a adressé à l’université le 19 juillet 2012, dans lequel elle demandait à s’inscrire dans une deuxième faculté, soit celle des sciences économiques et sociales (SES) en vue d’obtenir un baccalauréat en gestion d’entreprise ; - le relevé des résultats obtenus au terme de la première partie de ce baccalauréat universitaire, soit 21 crédits ECTS ; - un courrier adressé à l’université le 30 août 2013 dans lequel elle demandait à s’inscrire en vue d’obtenir un baccalauréat en français langue étrangère ; - une attestation du Docteur E______, chargée d’enseignement à la faculté de lettres, selon laquelle Mme A______ était une étudiante qui avait montré une réelle volonté d’améliorer ses compétences en français et qui s’était investie dans ses études. Elle s’était montrée assidue. L’auteure de la lettre soutenait la demande de reconsidération de sa situation ; - une attestation du professeur D______, de la faculté SES, dont il ressortait que l’intéressée avait participé activement au cours de gestion d’entreprise de première année. 12) Le 13 octobre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour des motifs similaires à ceux ressortant de la décision litigieuse. L’intéressée s’était inscrite au programme de baccalauréat en lettres alors même que son autorisation de séjour était arrivée à échéance. Elle n’avait jamais sollicité d’autorisation pour travailler dans une entreprise de sécurité, ni communiqué de changement d’adresse alors même que Mme B______indiquait qu’elle n’habitait qu’occasionnellement chez elle. 13) Par jugement du 2 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours.
- 5/11 - A/2400/2014 L’intéressée, âgée de 47 ans, était déjà titulaire de deux diplômes supérieurs dont l’un obtenu en Suisse. Elle avait travaillé antérieurement à sa venue dans son pays. Son plan d’études initial avait été modifié. 14) Par acte du 1er mai 2015, Mme A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité. En substance, elle n’avait pas été éliminée de la formation en gestion d’entreprise, mais n’avait pas pu la suivre à cause de son niveau de français. Sa volonté de réussir l’avait poussée à modifier son parcours sur les conseils et les directives des enseignants et des conseillers aux études. Il ne s’agissait pas d’une manœuvre visant à prolonger le séjour. Le droit aux études n’était pas une question d’âge, élément connu des autorités suisses lorsque son visa avait été délivré. Elle concluait à ce que son autorisation de séjour soit prolongée afin qu’elle puisse terminer ses études. 15) Le 3 juin 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les éléments mis en avant par l’intéressée n’étant pas aptes à modifier la position de l’autorité. 16) Le 1er juillet 2015, Mme A______ a exercé son droit à la réplique. L’OCPM ne lui avait jamais demandé d’apporter des éclaircissements sur son plan d’études qu’elle avait pourtant communiqué. Ce dernier était clair et structuré. Le plan initial avait été modifié car elle avait dû admettre que son français était insuffisant pour suivre directement la formation envisagée. À la suite de la réussite de son DEFLE, elle avait entamé le baccalauréat universitaire en lettres et avait réussi les deux premières années, étant précisé qu’elle terminerait la deuxième année au mois de septembre 2015. Deux autres années lui seraient nécessaires pour achever ce diplôme. Financièrement, les fonds dont elle disposait à son arrivée en Suisse avaient été estimé suffisants par l’ambassade de Suisse à Pékin. Elle avait vendu un bien immobilier en Mongolie, puis avait trouvé un emploi. L’ayant trouvé seule, et non pas par la passerelle d’emploi de l’université, elle n’avait pas su qu’elle devait en informer l’OCPM. En plus de cet emploi, elle avait pu travailler pendant l’été chez Mme B______« afin de totalisé un emploi du temps à 100 % ». Elle était passée à l’OCPM pour indiquer l’adresse de son ami, chez qui elle habitait la plupart du temps et il lui avait été dit que cela n’était pas nécessaire. Son frère, qui était aussi venu étudier à Genève, était reparti en Mongolie. 17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 6/11 - A/2400/2014 EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise par l’OCPM refusant de renouveler le permis de séjour pour études de la recourante et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. 3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 4) Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : - il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr) ; - la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ; - il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; - il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr). L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (art. 23 al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).
- 7/11 - A/2400/2014 5) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui là (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3). 6) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). 7) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du
- 8/11 - A/2400/2014 Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 8) En l’espèce, l’intéressée a obtenu sa première autorisation de séjour, durant l’été 2010, en indiquant qu’elle était admissible au baccalauréat universitaire en lettres, pour autant qu’elle réussisse l’examen préalable de français, ce qui a été le cas. Elle n’a toutefois pas directement suivi cette filière, ayant entrepris préalablement les études nécessaires à l’obtention du DELFE, et s’inscrivant pendant une année dans une autre branche, soit la gestion d’entreprise. Ce n’est qu’à l’automne 2013 qu’elle a réellement commencé la formation qu’elle avait indiqué vouloir suivre initialement. Née en 1968, l’intéressée était âgée de 42 ans au début de sa formation. Elle a, pendant son séjour à Genève, obtenu le DELFE alors qu’elle disposait déjà d’un diplôme universitaire antérieurement. D’un point de vue financier, la recourante a travaillé dans le domaine de la sécurité, sans disposer des autorisations nécessaires. En ce qui concerne le soutien apporté par Mme B______, laquelle indique se porter « garante pour la soutenir tant en nourriture qu’en habillement et même toujours en logement, mais de manière occasionnelle si cela lui est nécessaire », il y a lieu de relever que la recourante indique avoir travaillé, durant l’été, pour elle, et cela aussi sans autorisation. Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM reste manifestement à l’intérieur du pouvoir d’appréciation appartenant à cet office et ne peut qu’être confirmée. C’est dès lors à juste titre que le TAPI a rejeté le recours. 9) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr, mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. En l’espèce, la décision de renvoyer la recourante n’est que la conséquence du refus de lui accorder une autorisation pour études. Celle-ci n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Ladite décision ne peut qu’être confirmée.
- 9/11 - A/2400/2014 10) Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
- 10/11 - A/2400/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 11/11 - A/2400/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.