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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.12.2010 A/2397/2010

14. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·937 Wörter·~5 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2397/2010-IFD ATA/888/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2010 2ème section dans la cause

Monsieur E______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 6 octobre 2010 (DCCR/1424/2010)

- 2/4 - A/2397/2010 EN FAIT 1. Monsieur E______, né le ______ 1955, est domicilié à Genève et, à ce titre, est inscrit au registre des contribuables du canton. 2. Le 15 juin 2010, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a déclaré irrecevable une réclamation qu’il avait formée le 31 mars 2010 contre son bordereau d’impôts relatif à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2008. La démarche était tardive, ayant été entreprise hors du délai légal. 3. Le 2 juillet 2010, M. E______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre la décision précitée. 4. Le 9 juillet 2010, la commission a écrit à M. E______. Elle accusait réception de son recours. Il était invité à s’acquitter, dans le délai fixé sur la facture annexée, soit le 11 août 2010, d’une avance de frais de CHF 300.- sous peine d’irrecevabilité du recours. Il était avisé qu’en cas de ressources insuffisantes il pouvait solliciter l’assistance juridique, auquel cas il devait faire parvenir à la commission une copie de la demande déposée auprès de ce service, avant l’échéance du délai de paiement. En tel cas, il serait alors dispensé de verser l’avance de frais. 5. M. E______ ne s’étant pas acquitté de l’avance de frais réclamée, la commission, par décision du 6 octobre 2010, a déclaré le recours de l’intéressé irrecevable, mettant à sa charge un émolument de CHF 250.-. 6. Par acte posté le 27 octobre 2010, M. E______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il rappelait les raisons pour lesquelles il avait élevé réclamation contre le bordereau d’imposition IFD 2008. Le 9 juillet 2010, l’AFC lui avait écrit pour demander le paiement d’une avance de frais mais il ne disposait pas des moyens pour le faire. Il ne pouvait pas payer l’émolument de CHF 250.- mis à sa charge par la commission. 7. La commission a transmis son dossier le 23 novembre 2010, persistant dans sa décision. 8. Le 1er décembre 2010, l’AFC, s’en est rapportée à justice. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -

- 3/4 - A/2397/2010 LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l’art. 86 LPA : « La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ». C’est en application de cette disposition que la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. 3. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir reçu le courrier l’invitant à procéder à l’avance de frais. Il explique qu’il n’avait pas les moyens de le faire. Dès lors que, dans une telle situation il n’a dans le délai imparti effectué aucune demande en vue de solliciter l’assistance juridique et être exempté du versement d’une telle avance de frais, c’est à juste titre que la commission, le 6 octobre 2010, a déclaré son recours irrecevable. 4. Le recours sera rejeté. Toutefois, le recourant ayant contesté également le montant de l’émolument de CHF 250.- mis à sa charge, la cause sera retournée à la commission pour qu’elle statue sur cette réclamation (art. 87 al. 4 LPA). 5. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument (ATA/749/2010 du 2 novembre 2010). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2010 par Monsieur E______ contre la décision du 6 octobre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; retourne la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative pour qu’elle statue sur la réclamation formée contre l’émolument ; renonce à percevoir un émolument de procédure ;

- 4/4 - A/2397/2010 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur E______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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