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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2012 A/2390/2012

21. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·898 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2390/2012-DIV ATA/537/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2012

dans la cause

Monsieur T______

- 2/4 - A/2390/2012 EN FAIT 1. Monsieur T______, né en 1975 et domicilié à Genève, a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le 31 juillet 2012, un document intitulé « plainte déposée à l'ile cour de droit public de Genève contre le C______ de Genève et contre les pouvoirs publics de Genève copie au Tribunal tutélaire a Genève ». Il ressort de ce document de 9 pages que l'intéressé entendait porter plainte contre les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), clinique de pédiatrie, suite aux ennuis de santé que sa mère avait rencontrés après qu'on lui avait posé des électrodes à l'Hôpital de Belle-Idée en 2006. Il avait alors demandé à accéder à ses dossiers médicaux et avait découvert un document le concernant, signé par sa mère en 1981. Sa mère n'avait pas pu lui donner plus de détails sur le contenu de cette pièce. De plus, après avoir consulté son dossier aux HUG, ceux-ci avaient adressé à ses parents un courrier le convoquant pour une consultation le 16 décembre 2009. M. T______ se plaignait aussi d'une intervention de la brigade criminelle de la police, le 25 octobre 2009, au cours de laquelle ses parents et lui-même auraient été brutalisés. Le lendemain, son père avait appelé le Tribunal tutélaire, comme on le lui avait demandé. Ce tribunal n'avait pas donné d'explication. Lui-même l'avait aussi appelé et on lui avait demandé d'écrire. Sa mère, Madame S______ T______, avait été mise sous tutelle sans qu'il n'en comprenne les motifs. Il désirait obtenir des explications sur les mesures diagnostiques et les traitements qui avaient été jugés nécessaires par les HUG en mai 1981. Il demandait qu'une réponse écrite lui soit fournie concernant chaque paragraphe de la partie « en fait » du document remis à la chambre administrative. 2. Le 6 août 2012, la chambre administrative a accusé réception de l'acte déposé le 31 juillet 2012 et informé M. T______ que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Aux termes de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction

- 3/4 - A/2390/2012 préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 2. Selon l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, connaît, sauf exceptions : - des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. - des actions fondées sur le droit public ne pouvant pas faire l’objet d’une décision et découlant d’un contrat de droit public. - des contestations prévues à l’art. 61 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). - des contestations prévues à l’art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (LPPCi - RS 520.1). - d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément. En l’espèce, une lecture attentive du document remis par M. T______ à la chambre administrative ne permet pas de trouver d’élément ressortissant aux compétences, rappelées ci-dessus, de cette dernière. La chambre de céans ne peut notamment contrôler l’activité de la police ou du Tribunal tutélaire, ni les questions ressortissant éventuellement au domaine pénal. L’intéressé indique avoir eu accès à son dossier médical, ainsi qu’il en a le droit. La convocation adressée, manifestement à tort, par les HUG n’est en aucun cas une décision sujette à recours. 3. Au vu de ce qui précède, l'écriture sera déclarée irrecevable, sans autre acte d’instruction. Vu les spécificités de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

- 4/4 - A/2390/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable l'écriture déposée le 31 juillet 2012 par Monsieur T______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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