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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.11.2014 A/2386/2008

25. November 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,032 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2386/2008-ICC ATA/928/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 novembre 2014 2 ème section dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE contre Hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame A______, Madame B______ et Madame C______

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2014 (JTAPI/1026/2014)

- 2/7 - A/2386/2008 EN FAIT 1) Le 27 février 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a communiqué à Monsieur A______ et Madame A______, contribuables domiciliés dans le canton de Genève, un bordereau d’impôts cantonaux et communaux (ciaprès : ICC) pour la période fiscale 2006. Le montant imposable était nul pour le revenu et ascendait à CHF 1'632'222.- pour la fortune. L’impôt total - comprenant l’impôt de base sur la fortune, les centimes additionnels, l’impôt supplémentaire, l’aide à domicile, la part privilégiée communale et les centimes additionnels communaux, la taxe personnelle et l’impôt immobilier complémentaire – était de CHF 14'577.10 avant imputation de l’impôt anticipé et de la retenue supplémentaire USA, et de CHF 14'360.- après ces imputations. Un relevé de compte était joint au bordereau susmentionné, récapitulant les paiements comptabilisés au 13 février 2008 et faisant état d’un intérêt financier de CHF 128.20, arrêté au 16 février 2008, à charge des contribuables en sus de l’impôt réclamé et dont CHF 3'925.20 étaient encore dus. 2) Le 25 mars 2008, agissant par l’entremise d’un conseil, les contribuables ont adressé une réclamation à l’encontre de leur taxation ICC 2006, portant sur les intérêts financiers rajoutés sur le relevé de compte joint au bordereau du 27 février 2008, ceux-ci n’étant pas justifiés en regard des dispositions légales applicables à l’échéance de paiement et à l’exigibilité de l’impôt. 3) Le 19 mai 2008, l’AFC a rejeté la réclamation et décidé de maintenir la perception des intérêts financiers, ceux-ci étant conformes aux dispositions légales et réglementaires prévoyant que l’impôt échu supérieur au total des acomptes provisionnels portait intérêt dès le 1er avril suivant la période fiscale. 4) Le 5 juin 2008, les contribuables ont recouru contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts, remplacée depuis lors par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ils ont conclu à l’annulation de l’intérêt financier figurant sur leur relevé de compte ICC 2006 exempt d’intérêt financier. 5) Par courrier du 28 novembre 2008, l’AFC a sollicité la suspension de la procédure car une cause plus ancienne portant sur la même problématique était pendante devant l’autorité saisie. 6) Le 29 septembre 2011, les contribuables ont accepté que la procédure soit suspendue. 7) Par décision du 26 octobre 2011, le TAPI a prononcé la suspension de la procédure, d’entente entre les parties.

- 3/7 - A/2386/2008 8) Sur demande des contribuables et avec l’accord de l’AFC, la suspension a été reconduite le 19 novembre 2012. Elle l’a été une nouvelle fois le 19 décembre 2013, à l’initiative de l’AFC et avec l’aval des contribuables. 9) Le 17 mars 2014, le TAPI a invité les parties à se déterminer sur la reprise de la procédure, le jugement rendu dans la cause similaire antérieure étant en force. 10) Le 28 mars 2014, l’AFC a demandé la reprise la reprise de la procédure. 11) Le 28 mai 2014, l’AFC a informé le TAPI que M. A______ était décédé en date du _______ 2011, de sorte que la procédure devait être à nouveau suspendue, conformément aux dispositions de la LPA. En outre, suite au décès de son conjoint, Mme A______ avait procédé à une dénonciation spontanée le 28 février 2012, portant sur des comptes non déclarés de feu son époux. L’AFC allait donc procéder à des vérifications pouvant aboutir à une modification de la taxation 2006, ce qui constituait un autre motif de demander la suspension de la procédure. 12) Le 12 juin 2014, le TAPI a imparti à Mme A______ un délai au 27 juin 2014 pour fournir le certificat d’hériter de feu M. A______ et indiquer, cas échéant, le nom du représentant de l’hoirie. 13) Aucune réponse n’ayant été donnée à sa demande, le TAPI a, par plis simple et recommandé du 10 juillet 2014, imparti à Mme A______ un second délai au 23 juillet 2014 pour fournir les éléments requis. Sans réponse de l’intéressée, le TAPI considérerait qu’elle se désintéressait de la procédure et déclarerait le recours irrecevable. 14) Le 15 juillet 2014, le conseil des époux A______ a retiré le recours. 15) Par jugement du 22 septembre 2014, communiqué aux parties le 23 septembre 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, considérant que Mme A______ s’était désintéressée de la procédure et sans tenir compte de la lettre de retrait de recours dès lors qu’elle n’émanait pas de tous les héritiers. 16) Le 27 octobre 2014, l’AFC a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 22 septembre 2014, reçu le 26 septembre 2014, concluant à son annulation « en tant qu’il ne s’était pas prononcé sur les reprises à effectuer en ICC 2006, ni sur l’amende pour tentative de soustraction d’impôt y relative » et au renvoi de la cause à elle-même pour qu’elle instruise la cause et statue sur les reprises à effectuer. Subsidiairement, sur le volet instruction et reprises, elle a conclu au renvoi de la cause au TAPI ou à ce que la chambre administrative s’en charge directement.

- 4/7 - A/2386/2008 Le TAPI n’avait pas examiné ni traité un des moyens avancé par l’AFC dans son courrier du 28 mai 2014, alors qu’il s’agissait d’un élément pertinent pour trancher l’issue du litige, à savoir la dénonciation spontanée de Mme A______ suite au décès de son époux et qui pouvait aboutir à des corrections de taxation. Il convenait donc que Mme A______ puisse s’exprimer sur ces corrections et sur les reprises. Les premières vérifications effectuées permettaient d’envisager des reprises sur la taxation 2006, après instruction qui pouvait être menée par l’AFC, mais aussi par le TAPI ou la chambre administrative – les éléments non déclarés durant la période fiscale 2006 devait y être réintégrés dans le nouveau bordereau ICC 2006 à notifier. Les faits ayant été découverts durant la procédure de taxation, il y avait tentative de soustraction fiscale, punissable d’une amende, qui au vu des circonstances, devait être fixée au deux tiers du montant maximum prévu par la loi. 17) Le 5 novembre 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 18) Le 12 novembre 2014, le recours de l’AFC a été transmis aux héritiers de feu M. A______, soit selon la déclaration de succession produite par l’AFC pour la première fois devant la chambre de céans, son épouse et ses deux filles majeures, et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’AFC soutient que le litige concerne l’ICC 2006, pour lequel la procédure de taxation ne serait pas terminée. 3) Il ressort du dossier que les contribuables n’ont pas contesté leur taxation 2006. Leur réclamation puis leur recours visaient exclusivement et sans ambiguïté aucune la perception d’intérêts financiers. a. Le 1er janvier 2009 est entrée en vigueur la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18), qui règle notamment les modalités de perception des impôts et a changé les dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) sur ce point.

- 5/7 - A/2386/2008 Le litige étant antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGIP, les dispositions pertinentes de l’aLCP et ses dispositions d’application, en particulier le Règlement transitoire relatif à la perception des acomptes provisionnels du 28 novembre 2001 (RTAP - D 3 05.05) sont applicables. b. Selon l’art. 360 al. 1 aLCP, l’impôt est échu dès la notification de la décision de taxation. Le terme d’échéance est maintenu même si le contribuable a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation (art. 360 al. 2 aLCP). Les impôts doivent être acquittés dans les trente jours suivant l’échéance (art. 363 aLCP). Il peut être perçu en cours d’année des acomptes provisionnels, calculés sur la base des impôts de l’année précédente, ainsi que des majorations ne dépassant pas 3 % en cas de retard dans le versement de ces acomptes, le Conseil d’Etat en fixant les modalités par voie règlementaire (art. 361 al. 3 aLCP). Le montant résultant de la différence entre le total des acomptes provisionnels versés et l’impôt échu, supérieur au total des acomptes provisionnels, porte intérêt au taux légal dès le premier jour qui suit la période fiscale (art. 361 al. 4 aLCP). Pour les personnes physiques, l’art. 5 al. 1 RTAP précise que l’intérêt financier court dès le 1er avril suivant la période fiscale. Enfin, selon l’art. 364 al. 1 aLCP, les montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt au taux légal après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision. L’art. 361 al. 4 aLCP vise une hypothèse particulière qui n’est liée ni à l’échéance, ni à l’exigibilité du bordereau, soit le fait que les acomptes provisionnels versés ne couvrent pas la totalité de l’impôt définitif, lequel, dans le système postnumerando, ne peut être calculé que l’année suivant la période fiscale (ATA/303/2013 du 14 mai 2013). Concernant les modalités de perception de l’impôt échu, les intérêts financiers apparaissent uniquement sur le relevé de compte du contribuable et non sur son bordereau. Ils ne sont pas un élément de la taxation. Il s’ensuit que la contestation des seuls intérêts financiers n’a pas d’effet sur l’entrée en force du bordereau de taxation. En l’espèce, le bordereau ICC 2006 du 21 février 2008 est entré en force le premier jour suivant l’échéance du délai de trente jours pour le contester. La procédure de taxation s’est achevée à cette date. 4) Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction (art. 72 LPA). Aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux intimés, qui n’ont pas eu à prendre de conclusions devant la chambre administrative (art. 87 LPA).

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- 6/7 - A/2386/2008 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2014 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à l’hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame A______, Madame B______ et Madame C______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 7/7 - A/2386/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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