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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2016 A/2377/2015

9. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,307 Wörter·~27 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2377/2015-FORMA ATA/128/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 février 2016 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE et ÉCOLE HÔTELIÈRE DE GENÈVE

- 2/13 - A/2377/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1992, a commencé une formation à l’École hôtelière de Genève (ci-après : EHG) au printemps 2013. 2. Le 30 septembre 2014, il s’est présenté à la première partie de l’examen écrit de la branche « connaissance des boissons, 1ère partie ». Il s’agissait de sa troisième et ultime tentative. 3. Les consignes à respecter pour les examens au 3ème semestre, transmises aux étudiants par le responsable avant la session d’examen précisaient notamment : « 8. natels : aucun natel en salle même pour savoir l’heure. Un natel qui sonne ou qui vibre en classe entraîne l’expulsion de son propriétaire et son test est terminé ». 4. Pour l’examen précité, M. A______ s’est vu infliger la note 1 pour tricherie. Selon la fiche d’évaluation et d’expertise dudit examen, signée par Messieurs B______ et C______, professeurs, Madame D______, experte externe de surveillance générale, Madame E______, directrice adjointe à l’EHG et par Monsieur F______, il y avait une suspicion de tricherie à son encontre. Il avait été surpris pendant l’examen en possession d’un téléphone portable. Les cinq personnes précitées avaient constaté un bruit de fond provenant de la place qu’occupait M. A______. Après intervention, il avait été constaté que son téléphone portable était allumé pendant l’examen et se trouvait en communication (appel sortant) depuis près d’une heure. 5. Cette note a été validée par la commission des examens de l’EHG lors de sa séance du 14 octobre 2014, commission composée de Monsieur G______, représentant de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), de Messieurs H______ et I______, ainsi que de Monsieur J______, directeur général de l’EHG. L’échec de M. A______ dans la branche considérée était définitif et il ne pouvait plus poursuivre son cursus au sein de l’école. 6. Le 21 octobre 2014, le directeur général de l’EHG a écrit à M. A______. Il constatait son échec définitif dans la branche « connaissance des boissons ». Selon le règlement d’études, de stages et d’examens de la formation de « hôtelier-restaurateur diplômé ES» « hôtelière-restauratrice diplômée ES » du 30 mars 2012 (ci-après : RE) il n’avait pas la possibilité de répéter l’examen de la branche considérée. 7. Le 24 octobre 2014, M. A______ a écrit à l’EHG. Il admettait connaître l’étendue des consignes à respecter pour les examens au 3ème semestre qui étaient

- 3/13 - A/2377/2015 imposées par l’école. Concernant l’épisode du téléphone portable, il expliquait ceci : de nature fort stressée avant un examen, il avait malheureusement totalement oublié de déposer son téléphone portable dans son sac se trouvant devant la salle où celui-ci avait lieu. Comme avant toutes les épreuves, il avait téléphoné à son frère qui parvenait fort bien à le rassurer. Machinalement, il avait glissé son portable dans la poche de son veston et le regrettait. Il déclarait sur l’honneur n’avoir en aucun cas eu une quelconque intention de tricher. Il avait été le premier surpris de la découverte et avait été déstabilisé pour la fin de l’examen en cours, ainsi que tous les autres qu’il avait dû passer ce jour-là. Il demandait à pouvoir repasser l’examen lors de la prochaine session du 23 mars 2015. 8. Le 8 décembre 2014, le directeur de l’EHG, pour le compte du comité de recours de l’EHG, a informé M. A______ que cette instance avait rejeté son recours. L’intéressé avait été entendu le 4 décembre 2014 par ledit comité. À cette occasion, M. A______ avait nié toute conversation téléphonique ou mauvaises intentions et persisté dans ses explications. Il était toutefois établi par l’instruction que M. A______ avait été vu et entendu en salle d’examen par le surveillant et l’expert externe de surveillance générale en train de recevoir des informations téléphoniques, qu’il lui avait ensuite été demandé de sortir de la salle et de vider ses poches dans lesquelles son téléphone avait été découvert. Le directeur général avait constaté en examinant l’appareil portable l’existence d’un appel téléphonique. En raison de cette tricherie, la note 1 avait été infligée. Il s’agissait de la troisième tentative dans la branche « connaissance des boissons », ce qui constituait un échec définitif selon le RE. 9. Par courrier daté du 30 décembre 2014 et adressé à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OOFPC) M. A______ a interjeté un recours contre la décision du 8 décembre 2014 précitée. Il se référait aux explications fournies au directeur général de l’EHG dans son recours du 24 octobre 2014. Il n’avait pas voulu tricher. Si tel avait été le cas, il ne se serait jamais permis de recourir contre la décision de la commission des examens de l’EHG. 10. Suite à la réception du recours, l’OFPC a ouvert une instruction dont la conduite a été déléguée à Madame K______, collaboratrice de l’unité législation et recours (ci-après l’instructrice). 11. Le 23 mars 2015, l’instructrice a procédé à l’audition en commun de M. A______, de Mme E______, ainsi que de Messieurs L______ et B______, professeurs au sein de cette école. Aucun procès-verbal n’a été tenu de cette audience dont le contenu a été rapporté dans la décision finale de l’OOPFC du 10 juin 2015.

- 4/13 - A/2377/2015 M. C______ a indiqué qu’il avait entendu durant l’examen comme quelqu’un qui parlait. Il a ajouté que ce bruit semblait être une conversation qui durait en permanence. Il l’a signalé à Mme E______ ainsi qu’à Mme D______ ; ils se sont rapprochés du recourant et l’ont entouré. Puis, ils lui ont demandé de les suivre hors de la salle d’examen. Le bruit a semblé disparaître. Mme D______ a souhaité préciser que l’examen suivait le même ordre que le support de cours et qu’il exigeait beaucoup de connaissances. Elle a ajouté que la voie semblait monotone. Ils sont ensuite descendus à la salle informatique et c’est là que le téléphone portable a été retrouvé dans la veste du recourant. Aucun des surveillants n’a eu l’occasion de prendre le téléphone et d’entendre plus précisément le son perçu dans la salle d’examens, car entretemps, le téléphone s’était verrouillé. Aucun des surveillants n’a été en mesure d’expliquer de quelle manière ledit téléphone s’était verrouillé. Le recourant a indiqué qu’il n’avait pas touché son téléphone pour le verrouiller. L’appareil a été confisqué et remis à M. J______, tandis que le recourant est allé terminer son examen. Une fois l’examen achevé, une réunion a eu lieu dans le bureau de M. J______, en présence de M. C______ qui a demandé à un autre enseignant, M. L______, de venir les aider à obtenir des informations de nature informatique, ce dernier étant spécialisé en la matière. M. C______ a ajouté que par la suite, dans le bureau de M. J______, une conversation de cinquante minutes avait été constatée. Le recourant a alors expliqué que, par inadvertance, un appel sortant avait été activé auprès de son frère, Monsieur H______ A______. Ce dernier laissant continuellement la télévision allumée en dormant, n’avait certainement rien remarqué. Ils s’étaient appelés juste avant l’examen et s’appelaient très souvent. Le recourant a expliqué que lors de l’examen, il était concentré sur son travail et qu’il n’entendait rien. Il était surpris que son téléphone portable soit sur lui. 12. Le 30 mars 2015 suite à une requête de l’instructrice, M. A______ lui a transmis le relevé établi par l’opérateur « Orange » des téléphones effectués durant la journée du 30 septembre 2014. Dans son courrier de transmission, il a répété n’avoir jamais voulu tricher, même s’il ne contestait pas avoir eu sur lui son portable « par malheureux geste d’automatisme ». Il ressortait du relevé téléphonique du 30 septembre 2014, que M. A______ avait appelé à trois reprises le titulaire du no 077/451.96.42, identifié comme étant celui de son frère M. H______ A______, la première fois à 7h27 durant une minute, la deuxième à 7h47, durant deux minutes et la troisième fois à 7h50, durant cinquante-six minutes. 13. Le 13 mai 2015, l’instructrice, en présence du recourant, a procédé à l’audition de M. H______ A______, frère du recourant. Selon M. H______ A______, il avait également été étudiant à l’EHG, mais avait arrêté ses études. Le matin de l’examen, son frère avait quitté leur chambre commune pour y participer. Il n’avait aucunement été de connivence avec lui pour

- 5/13 - A/2377/2015 tricher lors de l’examen. Le 30 septembre 2014, il s’était brièvement entretenu avec son frère avant l’examen et ne l’avait pas appelé durant celui-ci. Après leur appel, il s’était d’ailleurs rendormi, car il travaillait dans un bar le soir. Il regrettait de l’avoir appelé avant l’examen. L’appareil, qui était tactile, s’était enclenché tout seul durant l’examen. Le numéro 077/______ était celui du téléphone portable qu’il utilisait. Selon le recourant, après que M. C______ lui eut demandé de le suivre à l’extérieur de la salle d’examens, ils avaient été rejoints par M. B______. Il s’était rendu tous trois dans la salle informatique. M. C______ s’était adressé à lui : il pensait qu’il portait un appareil électronique sur lui-même. Cette affirmation l’avait étonné. Il s’était alors rendu compte qu’il avait gardé son téléphone portable sur lui. C’était M. C______ qui avait mis fin à la conversation téléphonique en cours qui durait depuis cinquante minutes. S’il avait su que son téléphone fonctionnait, il aurait lui-même mis fin à la conversation. Il contestait avoir parlé avec son frère durant l’examen. Il était retourné dans la salle finir son examen qu’il avait eu largement le temps de terminer puisqu’il avait pu le rendre dix minutes avant la fin. Il s’était ensuite rendu dans le bureau de M. J______. Il s’était entretenu au sujet des faits avec ce dernier en présence de MM. L______, B______ et C______. C’était à ce moment-là que l’existence de cette communication de cinquante minutes avec son frère avait été constatée. 14. L’instructrice a également procédé le 20 mai 2015 à une nouvelle audition du recourant, ainsi que de Mme E______, M. L______et M. B______. Mme E______, qui surveillait l’examen le 30 septembre 2014, avait entendu un bruit continu provenant de l’endroit où se trouvait M. A______. Elle en avait été alertée par M. C______. Elle s’était positionnée avec Mme D______ auprès de M. A______. M. C______ avait demandé à ce dernier de le suivre à l’extérieur de la salle. L’étudiant n’avait pas été autorisé, suite à ce soupçon de tricherie, à se présenter à la 2ème partie de l’examen qui se déroulait le lendemain. En définitive, dans la branche « connaissance des boissons » M. A______ avait eu une moyenne de 2.5 et avait obtenu 4 pour la moyenne du semestre. M. J______ avait considéré qu’il y avait suspicion de fraude, si bien qu’il avait décidé que M. A______ ne pouvait pas se présenter à la seconde partie de l’examen. Selon M. B______, son examen suivait l’ordre du cours. Il supposait de ce fait qu’il était possible qu’une personne dicte de l’extérieur par téléphone les points concernant l’examen. Lorsque M. A______ s’était présenté le lendemain pour la seconde partie de l’examen, il lui avait signifié qu’il ne pouvait pas l’effectuer. Selon M. L______, il avait été appelé par M. J______ après l’examen. Comme il s’y connaissait dans le maniement de téléphones portables, il lui avait été demandé de consulter l’appareil téléphonique de M. A______. Ce dernier avait

- 6/13 - A/2377/2015 accepté de déverrouiller son appareil pour permettre l’accès aux données. Il avait examiné la partie « appels téléphoniques » et constaté un appel sortant qui avait débuté un peu avant 8 heures du matin, d’une durée d’environ cinquante minutes. Il avait demandé à l’intéressé la raison de cet appel. Celui-ci lui avait répondu que c’était son frère qui l’avait appelé pour lui souhaiter bonne chance. M. A______ a contesté toute tricherie. Le document contenant la matière de l’examen faisait 400 pages, si bien qu’il ne voyait pas comment il lui aurait été possible de tricher par téléphone. On ne l’avait pas averti qu’il ne pouvait pas passer la seconde partie de l’examen avant que l’entrée ne lui en fût refusée. 15. Par pli recommandé du 10 juin 2015, le directeur général de l’OFPC a informé M. A______ que son recours était rejeté, selon une décision qu’il lui transmettait en annexe. L’instruction du recours avait permis d’établir que M. A______ portait sur lui dans sa veste un téléphone portable le 30 septembre 2014, jour de l’examen de la branche « connaissance des boissons ». Le relevé des appels attestait l’existence d’un appel sortant d’une durée de cinquante-six minutes qui avait débuté dix minutes avant le début de l’examen à destination du téléphone portable du frère du recourant. La question de savoir si le recourant et son frère s’étaient effectivement échangés des données en lien avec l’examen pouvait rester ouverte. Les faits établis étaient en effet constitutifs de tentative de fraude au sens du RE. Dans un tel cas, la note 1 était attribuée. Comme c’était la dernière tentative du recourant pour passer l’examen en question, son échec était définitif. Dès lors, la décision du comité de recours de l’EHG devait être confirmée. 16. Par acte posté le 8 juillet 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l’OFPC du 10 juin 2015, concluant à son annulation. Il avait déjà accompli les deux tiers de son parcours scolaire et voulait absolument terminer ses études au sein de l’EHG. Il ne contestait pas avoir eu sur lui son téléphone portable par un geste malheureux d’automatisme, mais contestait avoir voulu tricher. La décision qui le frappait venait détruire ses espoirs de formation, alors qu’il se trouvait au dernier semestre de celle-ci. 17. Le 13 août 2015, l’OFPC a persisté dans les termes de sa décision du 10 juin 2015. 18. Le 24 août 2015, l’OFPC a transmis au juge délégué une copie de son dossier. 19. Le 30 septembre 2015, l’OFPC a confirmé au juge délégué qu’aucun procès-verbal n’avait été établi de la séance d’instruction du 23 mars 2015.

- 7/13 - A/2377/2015 20. Le 2 novembre 2015, le juge délégué a procédé à l’audition de M. A______ et de la représentante de l’OFPC. 21. Selon M. A______, il admettait avoir eu son téléphone portable sur lui pendant l’examen incriminé. Il avait oublié de s’en débarrasser. Celui-ci s’était déclenché tout seul. Il ne l’avait pas actionné pour appeler son frère. Avant l’examen, il l’avait appelé deux fois. Il utilisait un portable de marque Iphone 4S qui pouvait se verrouiller automatiquement. Il utilisait effectivement une telle fonction de verrouillage automatique. Lorsque les surveillants avaient trouvé son téléphone portable dans sa poche, il avait dû le déverrouiller en utilisant le code de verrouillage. Il avait totalement collaboré à tous les contrôles qui lui avaient été demandés et n’avait rien à se reprocher. La représentante de l’OFPC a persisté dans les termes de la décision de cette instance en confirmant que la séance d’instruction du 23 mars 2015 n’avait pas fait l’objet de procès-verbaux. La décision d’exclusion était principalement fondée sur le fait que le recourant avait échoué à sa 3ème tentative de passer l’examen, mais non pas directement sur la violation de la règle qui interdisait les portables pendant les examens. Il avait été retenu qu’il y avait eu tentative de fraude en raison de la présence du portable sur M. A______, même sans connaître le contenu de la conversation de cinquante-six minutes constatée entre le recourant et son frère, laquelle n’était pas contestée. 22. Par courrier du 3 novembre 2015, le juge délégué a invité l’EHG à se déterminer sur le recours de M. A______, en tant que partie à la procédure, puisque l’autorité avait pris la décision initiale ayant conduit au recours. Elle a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la note 1 attribuée pour tricherie ou suspicion de tricherie et excluant définitivement l’intéressé de la formation. 23. Le 1er février 2016, le juge délégué a procédé à l’audition de Mme E______, de Mme D______, ainsi que de M. L______. Il a également autorisé M. A______ à développer à nouveau ses arguments. Le contenu de cette audition sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit. 24. À l’issue de l’audience précitée, M. A______ a déposé une réplique, après avoir pu consulter les pièces de la procédure. Il se demandait pour quelles raisons la direction n’avait pas opté pour une gestion conservatoire de la situation en le laissant faire tous ses examens. Il n’avait en effet pas pu se présenter à la 2ème partie de l’examen « connaissance des boissons » qui avait lieu le lendemain. Il n’avait eu connaissance du rapport d’échec du 30 mai 2014 que tardivement à un stade ultérieur de la procédure. Il avait été privé de la possibilité de requérir les services d’un avocat, ce qu’il aurait fait s’il avait eu accès à un dossier complet dès le début de la procédure. Sur le fond, il contestait que les conditions d’une tentative de fraude soient réalisées. Il était surréaliste qu’il ait pu se faire dicter au téléphone les réponses d’un cours de plus de 400 pages. Personne ne l’avait vu et

- 8/13 - A/2377/2015 entendu en pleine conversation. Il avait téléphoné à son frère à 7h50, mais avait oublié, dans le stress de l’examen, de raccrocher et de mettre son appareil dans son sac, hors de la salle d’examen. S’il avait voulu tricher, il s’y serait pris autrement en utilisant des écouteurs wifi, plutôt que d’alerter les surveillants par le bruit d’une conversation dont il contestait la tenue. La personne à la base de toute cette affaire avait toujours fait preuve de mépris et de préjugés négatifs à son encontre, suite au comportement et à l’abandon des études de son frère. Concernant le bruit dont les surveillants avaient fait état, qui les avait alertés, aucun des étudiants assis à côté de lui n’avait été entendu à ce sujet. L’appréciation de l’EHG était arbitraire. Il était affublé d’une étiquette infamante, celle de fraudeur. Il persistait à conclure à l’annulation de la décision. 25. À l’issue de l’audience, les parties ont été avisées et ont été d’accord que la cause soit gardée à juger. EN DROIT 1. a. L’EHG est un établissement privé qui dépend de GastroSuisse, soit de la fédération de l’Hôtellerie et la Restauration, association au sens de l’art. 60 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210). Elle est régie de manière générale par un règlement d’école adopté en mars 2014 (version mars 2014, consultable sur le site informatique de l’EHG : http://www.ehg.ch/site/images/web4html/pdf/Reglement_Ecole_PR14_Def- 53567355cbb89.pdf) qui précise que son organisation est établie conformément au RE adopté par GastroSuisse et l’EHG. b. Ainsi que le rappelle l’art. 1 RE, en tant qu’école supérieure de la restauration l’EHG est soumise aux dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr - RS 412.10) et à celle de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr - RS 412.101), à l’ordonnance du département fédéral de l’économie du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des cursus de formation et des études post diplôme des écoles supérieures (RS 412.101.61), à la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) et au règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01), au Plan d’Études Cadre pour le cursus de formation ES Hôtellerie et gastronomie, hôtelière-restauratrice diplômée ES, hôtelier-restaurateur diplômé ES, de l’office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT) du 29 avril 2008, ainsi qu’à l’accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées (AESS) du 27 août 1998.

- 9/13 - A/2377/2015 2. Il s’agit d’une école supérieure au sens de l’art. 29 LFPR, soumise à la surveillance cantonale (art. 24 LFPR). Dite surveillance est exercée par l’OFPC (art. 17 al. 3 RFP) ainsi que cela est rappelé dans le règlement d’école (ch. 2). 3. En matière d’examens, les associations professionnelles qui organisent des filières de formation supérieure conduisant à l’obtention d’un brevet cantonal établissent un règlement d’examen qui est soumis à l’approbation du département après consultation du conseil interprofessionnel pour la formation (art. 17 al. 1 RFP). Ledit règlement définit notamment les conditions d’admission à l’examen (art. 17 al. 3 let. b RFP), les critères retenus en matière d’évaluation des résultats (art. 17 al. 3 let. d RFP) et les conditions de réussite ainsi que de répétition (art. 17 al. 3 let. e RFP). 4. Les dispositions relatives à l’organisation des examens et au système d’évaluation des étudiants de l’EHG sont réglées au sein du RE, lequel a été approuvé par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport le 5 avril 2012. L’organisation de l’enseignement au sein de l’école est définie par l’intermédiaire du règlement d’études. La surveillance générale des examens est exercée par la commission d’examens définis à l’art. 44 RE. L’une des tâches de cette commission est de valider par l’intermédiaire d’une décision qui mentionne les voies de droit en cas de contestation les notes des branches délivrées aux étudiants à l’issue des examens de fin de semestre (art. 46 let. d RE). Les décisions de la commission d’examens relatives à une évaluation ou à une appréciation selon un système de notes ou par tout autre méthode, peuvent faire l’objet d’un recours interne pour motifs d’illégalité ou d’arbitraire auprès du comité de recours de l’EHG dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 48 al. 2 et 3 RE). La décision de cette instance de recours peut elle-même faire l’objet d’un recours écrit et motivé pour motifs d’illégalité ou d’arbitraire auprès de l’OFPC dans un délai de trente jours suivants sa notification (art. 18 RFP et 48 al. 4 RE). Un recours auprès de la chambre administrative est ouvert conformément à l’art. 132 al. 6 LOJ (art. 48 al. 5 RE). 5. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente contre une décision de l’OCFP statuant sur recours contre une décision de la commission de recours de l’EHG en matière d’examen, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 18 al. 3 RFP ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 6. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu parce qu’il n’aurait pas eu accès immédiatement à l’entier du dossier transmis par l’OFCP.

- 10/13 - A/2377/2015 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 et les arrêts cités). En l’occurrence, il ne ressort pas de la procédure, qu’à quelque stade de celle-ci, le recourant ait été empêché d’accéder aux pièces de son dossier, que ce soit à l’époque de la procédure de recours interne à l’EHG, ou devant l’OFPC. À aucun moment il n’a fait état d’une requête d’accéder à celles-ci qui aurait eu un refus pour réponse. En outre, il ressort du dossier qu’il a été associé aux actes accomplis à tous les stades de l’instruction du recours, ayant été entendu personnellement ou ayant participé aux différentes auditions organisées tant au sein de l’EHG que par l’OFPC. Il a eu accès en temps utile à toutes les pièces essentielles composant Le dossier transmis par l’instance inférieure. Aucun grief tiré d’une violation de son droit d’être entendu ne peut être retenu. 7. a. L’organisation des examens de fin de semestre est définie aux articles 28 à 35 RE. À l’issue de chaque semestre d’études, les étudiants sont soumis à des examens oraux ou écrits. Ceux-ci sont évalués par une note dont l’échelle s’étend de 1 à 6, la note de 1 étant la moins bonne et 6 la meilleure. Cette note constitue la note de fin de semestre. Les examens de fin de semestre sont évalués par un ou deux enseignants et un expert extérieur. Les résultats de leur évaluation sont validés par la commission d’examens, puis reportés dans un procès-verbal qui tient lieu de décision sujette à recours, et dont les résultats sont communiqués à l’étudiant avec la mention des voies de droit disponibles. b. À teneur de l’art. 29 RE, les examens de fin de semestre doivent être réalisés par les étudiants sans l’aide d’autrui, et sous surveillance du corps enseignant et d’un expert extérieur. c. Toute fraude ou tentative de fraude durant les examens de fin de semestre est signalée par la personne surveillante à la direction de l’EHG. Celle-ci procède immédiatement à une enquête. L’étudiant est entendu par la direction avant qu’une décision ne soit prise (art. 30 al. 1 RE). Toute fraude ou tentative de fraude établie entraîne la note de 1.0 (art. 30 al. 2 RE, mais aussi ch. 15 du règlement d’école). Suivant la gravité de la faute commise, il peut être décidé l’annulation de

- 11/13 - A/2377/2015 la session d’examens de fin de semestre, le refus de délivrer le diplôme, voire l’exclusion de l’étudiant (art. 30 al. 3 RE). d. Les branches dont la note est inférieure à 4.0 doivent être répétées (art. 32 al. 1 RE). L’examen peut être répété deux fois au maximum par l’étudiant (art. 32 al. 2 RE). La troisième tentative devant être effectuée dans le délai d’une année. La règle interdisant plus de deux répétitions découle de l’art. 33 OFPr qui pose une telle règle. 8. En l’espèce, les directives détaillées communiquées aux étudiants avant la session d’examens de septembre 2014 interdisaient formellement la détention de téléphones portables dans les locaux où se déroulait l’examen de « connaissance des boissons » qui se déroulait le 30 septembre 2014, précisant que le constat d’une telle détention impliquait l’expulsion du candidat et l’arrêt immédiat de l’examen. Le recourant ne conteste pas une telle détention, y compris devant la chambre de céans. Il la met sur le compte d’une distraction ou du stress. Force est de constater que le téléphone portable en question n’était pas éteint et qu’il a fonctionné pendant cinquante minutes durant l’examen, une communication étant en cours avec le frère de l’intéressé, ainsi qu’en atteste le relevé de l’opérateur téléphonique versé à la procédure. Le recourant conteste malgré tout avoir utilisé le téléphone en question qui serait resté allumé dans sa poche. Ces dénégations sont contredites par les constatations des différents surveillants qui figurent au dossier, notamment par les témoignages concordants de Mmes E______ et D______, laquelle était experte extérieure à l’école, devant le juge délégué. Selon celles-ci, leur attention sur l’endroit où se trouvait le recourant avait été attirée par des sons décrits comme un chuchotement persistant par l’une (témoin E______) ou comme un grésillement laissant penser à une radio, comme si quelqu’un parlait, émanant de la place où se situait l’intéressé (témoin D______) laquelle a précisé avoir effectué ce constat en passant à plusieurs reprises près de la place de travail occupée par le recourant et avoir constaté, après l’intervention des surveillants, que ce grésillement avait cessé. Dans ces circonstances, vu le téléphone portable trouvé sur le recourant et vu la longueur de la communication, les surveillants et experts présents lors de l’examen en question, étaient en droit, sur la base des faits constatés, de considérer que celui-ci avait transgressé les consignes relatives à la détention d’un téléphone portable pendant l’examen, et d’établir un rapport d’échec pour suspicion de tricherie, en considérant qu’en application de l’art. 30 RE, la note 1 devait être infligée à l’étudiant. 9. Le recourant se plaint de ne pas avoir pu se présenter à la 2ème partie de l’examen « connaissance des boissons » qui se déroulait le lendemain, alors qu’il avait été autorisé d’une part à terminer la première partie de l’examen incriminé et d’autre part à participer à un autre examen qui s’était déroulé le 30 septembre 2014. Ce grief n’a pas de consistance. Le recourant ne peut inférer

- 12/13 - A/2377/2015 de ces autorisations que la direction de l’EHG aurait dû l’autoriser à participer à la deuxième partie de l’examen « connaissance des boissons ». Le comportement de celle-ci n’a aucune incohérence. Elle a attendu d’être en possession du rapport d’échec pour refuser que le recourant puisse terminer le lendemain l’examen en question. Elle était en droit de le faire sur la base dudit rapport, conformément aux prescriptions figurant dans les directives connues des étudiants qui prévoyaient expressément que la détention d’un téléphone portable pendant un examen entraînait l’expulsion de l’étudiant. 10. Dans la mesure où le recourant se présentait pour la troisième fois à l’examen en question, sans avoir ainsi pu obtenir la note 4 signifiant que l’examen était acquis, il ne pouvait plus s’y présenter, ce qui avait pour conséquence, en application de l’art. 32 al. 2 du RE, son échec définitif et l’arrêt de sa formation. C’est en raison de ces trois échecs, et non pas seulement en raison de la mauvaise note infligée suite aux faits constatés lors de l’examen du 30 septembre 2014 que le recourant a été interdit de poursuivre sa formation, ainsi que le directeur de l’EHG le lui a signifié dans son courrier du 21 octobre 2014, en ne faisant qu’appliquer les dispositions du RE. 11. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant vu le sort de son recours (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 10 juin 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en

- 13/13 - A/2377/2015 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'École hôtelière de Genève, ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Siégeants : M. Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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