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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2019 A/2374/2019

19. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·429 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2374/2019-MC ATA/1145/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juillet 2019 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juillet 2019 (JTAPI/628/2019)

- 2/3 - A/2374/2019 Vu le recours interjeté le 11 juillet 2019 par Monsieur A______, né le ______ 1977, ressortissant algérien, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juillet 2019 ; vu la libération du recourant par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) par décision du 12 juillet 2019 au vu du statut administratif du recourant, qui révèle que les conditions d’un renvoi à destination de son pays d’origine dans un délai prévisible ne sont plus réunies ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui a obtenu gain de cause de par la nouvelle décision, et dont le recours n’apparaissait pas inutile ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- est allouée à Monsieur A______, à charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

- 3/3 - A/2374/2019 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

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