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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/2360/2013

28. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,730 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2360/2013-ICCIFD ATA/834/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 septembre 2013 (JTAPI/955/2013)

- 2/6 - A/2360/2013 EN FAIT 1) Par deux décisions du 22 avril 2013, l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC) a déclaré irrecevables les réclamations de Monsieur A______ du 8 mars 2013 contre les bordereaux d’impôts du 1er octobre 2012 relatifs respectivement aux impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2011 et à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2011, au motif qu’elles étaient tardives. 2) Le 11 juillet 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions susmentionnées. Il confirmait ses réclamations, les montants calculés par l’AFC le pénalisaient pour un simple délai. Il n’avait pas de dettes ni de poursuites, deux pensions à payer et un salaire unique ainsi que des ennuis de santé. 3) Le 25 juillet 2013, le TAPI a invité M. A______ à fournir un acte de recours satisfaisant aux exigences légales de forme, son courrier ne comportant pas de motivation claire ni de conclusions. Un délai au 6 août 2013 lui était imparti pour ce faire, sous peine d’irrecevabilité. Par ailleurs, il devait acquitter une avance de frais de CHF 300.- jusqu’au 24 août 2013, sous peine d’irrecevabilité. Adressé sous pli recommandé, le courrier du TAPI a été retourné à son expéditeur le 5 août 2013 sans avoir été retiré par son destinataire. 4) Le 29 août 2013, le TAPI a reçu une lettre de M. A______. Il était de retour de vacances et n’avait pas retiré un recommandé qui avait été retourné à l’expéditeur. Si ce courrier venait du TAPI, il souhaitait qu’il lui soit à nouveau adressé. 5) Par jugement du 6 septembre 2013, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______, aucune avance de frais n’ayant été effectuée. Rien ne permettait de retenir que l’intéressé aurait été victime d’un empêchement fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. Le jugement a été notifié à M. A______ le 11 septembre 2013. 6) Le 10 octobre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il confirmait la contestation de son imposition tant ICC que IFD pour 2011. Après une séparation difficile, des ennuis de santé l’avaient perturbé. Il avait reçu tous les impôts 2011 à payer. 7) Le 15 octobre 2013, la chambre administrative a invité M. A______ à satisfaire aux exigences légales formelles pour que son recours soit recevable, cela

- 3/6 - A/2360/2013 à l’intérieur du délai de recours. Cette demande a été adressée par pli recommandé. 8) Par courrier daté du 13 novembre 2013, reçu le 18 novembre 2013 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a transmis les bordereaux ICC et IFD 2011, les décisions de l’AFC du 22 avril 2013 et le jugement du TAPI du 6 septembre 2013. Il confirmait sa demande de rectification de son imposition 2011, s’estimant surtaxé à la suite de sa séparation et proposait une diminution de CHF 3'500.- pour l’exercice 2011. 9) Le 5 décembre 2013, le TAPI a transmis son dossier sans observations. Il a complété cet envoi le 15 juillet 2014. 10) Le 11 août 2014, l’AFC s’en est rapporté à justice, le jugement querellé ayant pour seul objet la problématique du versement de l’avance de frais dans le délai imparti par la juridiction de première instance. 11) Le 11 août 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La question de savoir si le recourant a valablement complété son recours, n’ayant répondu à la demande de la chambre administrative que le 13 novembre 2013 dans l’hypothèse la plus favorable, demeurera ouverte vu ce qui suit. 3) Le recourant a saisi la juridiction de céans après que le TAPI ait déclaré son recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1). b. La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).

- 4/6 - A/2360/2013

Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 4) a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. À ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 - et 16 al. 1, 1ère phr. LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/304/2014 du 29 avril 2014 consid. 4c ; ATA/271/2014 du 15 avril 2014 consid. 3a ; ATA/234/2014 du 8 avril 2014 consid. 4 et les arrêts cités). b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s., n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. c. Pour examiner si l’intéressé a été « empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé », la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. d. Tombent sous cette dernière notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/797/2014 du 14 octobre 2014 ; ATA/145/2014 du 11 mars 2014 et les références citées). 5) Dans le cas d’espère, le recourant a été invité par le TAPI à effectuer l’avance de frais nécessaire jusqu’au 24 août 2013. La demande a été faite par pli recommandé qui a été retourné à l’expéditeur sans avoir été retiré. Il ressort du

- 5/6 - A/2360/2013 dossier que M. A______ était en vacances à cette période. Force est de constater qu’il n’avait pris aucune mesure pour que les envois postaux lui soient transmis durant son absence, alors qu’il avait initié une procédure de recours. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance propre à envisager un cas de force majeure, le fait d’alléguer sans aucune précision ni pièce justificative – pourtant demandées tant par le TAPI que la chambre de céans – des problèmes de santé étant insuffisant. Par conséquent, la chambre de céans ne peut que confirmer le jugement d’irrecevabilité du TAPI. 6) Mal fondé, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 octobre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 septembre 2013 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 6/6 - A/2360/2013 Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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