RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2343/2020-FORMA ATA/755/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 août 2020 sur mesures provisionnelles
dans la cause
A______ , enfant mineur, représenté par sa mère, Madame B______ représenté par Me Patrick Bolle, avocat contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
- 2/3 - A/2343/2020 Vu la décision du 29 mai 2020 du secrétariat à la pédagogie spécialisée de l’office de l’enfance et de la jeunesse, rattaché au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le DIP) octroyant au mineur A______ né le ______ 2014, une prestation d’écolage externe du 24 août 2020 au 30 juin 2022 ; vu le recours interjeté le 7 août 2020 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par la mère du mineur contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de cette dernière et à ce que son fils soit autorisé à continuer sa scolarité en 3 ème primaire en classe ordinaire de l’école D______ dès la rentrée scolaire 2020-2021 avec des mesures de pédagogie spécialisée ; que sur mesures provisionnelles, l’enfant devait être autorisé à commencer la 3ème primaire en classe ordinaire avec des mesures de pédagogie spécialisée jusqu’à droit connu au fond ; vu les observations du 11 août 2020 du DIP indiquant que l’effet suspensif trouvait application ; que dans sa réplique, le recourant a relevé que les mesures provisionnelles gardaient toute leur pertinence puisqu’elles « permettaient d’éviter que A______ ne se retrouve privé de cours à la rentrée scolaire 2020 – 2021, à tout le moins en classe ordinaire de l’école primaire D______, dans l’hypothèse où la chambre de céans n’aurait pas encore statué dans l’intervalle » ; que les parties s’accordent sur le fait que le recours a effet suspensif ; qu’en conséquence A______ sera scolarisé en 3ème primaire en classe ordinaire de l’école D______ dès la rentrée scolaire 2020-2021 ; que s’agissant des mesures provisionnelles, il apparait, prima facie, que l’enfant a bénéficié l’an dernier de mesures de pédagogie spécialisée ; qu’au vu de l’effet suspensif au recours de telles mesures devront perdurer ; qu’en l’état du dossier, il ne sera pas accordé d’autres mesures provisionnelles ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 mai 2020 ;
- 3/3 - A/2343/2020 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours a effet suspensif ; rejette la requête en mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Patrick Bolle, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.
Le vice-président :
C. Mascotto
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :