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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.11.2010 A/2340/2008

9. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·463 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2340/2008-ICC ATA/767/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 novembre 2010

dans la cause

Monsieur G__________ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/1151/2010

- 2/3 - A/2340/2008 Considérant, que : Le 28 août 2010, Monsieur G__________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 16 août 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ; Par lettre datée du 30 août 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.00 dans un délai échéant le 29 septembre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 octobre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 29 octobre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; A ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 28 août 2010 par Monsieur G__________ contre la décision du 16 août 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur G__________, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale.

- 3/3 - A/2340/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Agnès Revilloud le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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