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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2012 A/2314/2008

28. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·675 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2314/2008-ICC ATA/573/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2012 1 ère section dans la cause

Madame B______ représentée par Me Laurent Kyd, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/4 - A/2314/2008 EN FAIT 1. Le 18 mai 2011, Madame B______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2011 concernant l'impôt cantonal et communal 2004. Les conclusions du recours à la chambre administrative étaient les suivantes : « PLAISE À LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE Préalablement - Déclarer le présent recours recevable ; Principalement - Annuler le jugement du Tribunal administratif de première instance daté du 28 mars 2011, notifié le 18 avril 2011 ; Cela fait - Annuler le bordereau d'impôt cantonal et communal 2004 daté du 24 avril 2007 ; - Inviter l'Administration fiscale cantonale à notifier à Madame B______ un bordereau d'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers suite à la cession des parcelles n° ______, ______ et ______ sises sur la commune de Vernier, copropriété de Madame B______. ». 2. Par arrêt du 30 août 2011 (ATA/541/2011), la chambre administrative a rejeté le recours précité et mis à la charge de Mme B______ un émolument de CHF 1'000.-. 3. Le 20 avril 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Mme B______. L'arrêt de la chambre administrative précité a été annulé et la cause renvoyée à l'administration fiscale cantonale pour une nouvelle taxation dans le sens des considérants. 4. En outre, la chambre administrative devait fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'était déroulée devant elle.

- 3/4 - A/2314/2008 5. Le 7 mai 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 2. Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d'annuler l'émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de la recourante. Dès lors que cette dernière ne l’a pas requise, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée. 3. Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente cause (ATA/355/2008 du 24 juin 2008).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

annule l'émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de Madame B______ par l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 août 2011 (ATA/541/2011) ; dit qu'aucun émolument n'est perçu dans la présente cause, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurent Kyd, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

- 4/4 - A/2314/2008 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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