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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2013 A/2310/2013

17. September 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,214 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2310/2013-FORMA ATA/614/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 septembre 2013 1ère section dans la cause

Madame et Monsieur B______ contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/5 - A/2310/2013 EN FAIT 1. Par décision communiquée sous pli recommandé du 2 juillet 2013 et signée par Madame P______, psychologue, et Madame S______, cheffe de service, la direction de l’enseignement et de la scolarité (ci-après : DES) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a signifié à Madame B______ le refus du passage de son fils C______, né le ______ 2007, en quatrième année primaire, considérant un tel passage comme prématuré. C______ poursuivrait sa scolarité dans l’année correspondant à son âge, soit la troisième primaire, conformément à l’art. 3 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP – C 1 10.21). Les résultats de l’enfant aux épreuves cognitives démontraient un bon potentiel intellectuel, dans la moyenne supérieure des enfants de son âge, mais sur le plan affectif, la résistance à l’effort était faible. Sa capacité « d’attention - concentration » était fluctuante. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant le recours qui pourrait être interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les trente jours. 2. Le 11 juillet 2013, le secrétariat général du DIP a transmis à la chambre administrative « le recours adressé par erreur par les époux B______ au conseiller d’Etat, Monsieur D______ ». Etait annexé à ce courrier un recours au nom de Mme et Monsieur B______, daté du 17 juin et posté le 21 juin 2013, à l’intention de M. D______ et dirigé contre le refus du DIP d’accéder à la demande de dispense d’âge formulée pour C______. Le refus en question paraissait préjudiciable à leur enfant et de nature à le démotiver. 3. Dans un courrier complémentaire du 12 juillet 2013, le secrétariat général du DIP a précisé pour la chambre administrative que ledit recours précédait la décision écrite en raison du fait que les époux B______ avaient eu un contact oral avec Mme P______, psychologue, qui leur avait communiqué les résultats des tests. 4. A réception du recours, la chambre administrative n’a pas imparti de délai aux recourants pour qu’ils s’acquittent d’une avance de frais. 5. Par pli recommandé du 16 juillet 2013, distribué le 17 juillet 2013, le juge délégué a expliqué aux époux B______ que leur recours avait été interjeté avant le prononcé de la décision formelle du 2 juillet 2013, raison pour laquelle le délai de recours de trente jours courait dès réception de cette dernière décision. Il les a invités à lui adresser, s’ils persistaient dans leurs conclusions, un recours qui soit dirigé contre la décision précitée du 2 juillet 2013.

- 3/5 - A/2310/2013 A ce jour, les époux B______ ne se sont pas manifestés. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Sont susceptibles d’un recours les décisions finales (art. 57 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c LPA, sont des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, fondées sur le droit public notamment cantonal et ayant pour objet de rejeter des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. A teneur de l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. Conformément à l’alinéa 2, elles sont notifiées aux parties, par écrit. Selon l’art. 46 al. 3 LPA, « si la nature de l’affaire l’exige, la décision est communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie le requiert dans les 5 jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette confirmation ». 3. En l’espèce, les époux B______ ont recouru avant même que la décision écrite ne leur soit signifiée par l’autorité compétente, à savoir le DIP, en expédiant leur recours au chef de ce dernier le 21 juin 2013 puisqu’ils auraient appris par Mme P______, la psychologue ayant effectué les tests, que ceux-ci n’étaient pas favorables. Mme P______ les aurait informés verbalement, à une date qui n’est pas précisée. Le recours en question est ainsi prématuré, la chambre administrative ne pouvant être saisie que d’un recours contre une décision prise conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, soit un recours dirigé contre la décision écrite du 2 juillet 2013, dans les trente jours dès réception de celle-ci, comme précisé dans la lettre recommandée du juge délégué du 16 juillet 2013, sous réserve de la suspension des délais instaurée par l’art. 17A LPA. 4. A ce jour, les époux B______, malgré ce courrier recommandé, qu’ils ont bien reçu le 17 juillet 2013, n’ont pas interjeté un nouveau recours contre la décision écrite en question, ni même confirmé leur premier recours prématuré. Or, il ressortait clairement de ladite lettre que leur recours devait être dirigé contre la décision formelle du DIP du 2 juillet 2013. Vu ce manquement, constitutif à tout le moins d'une violation de leur devoir de collaboration (art. 22 LPA, par

- 4/5 - A/2310/2013 analogie), ils ont omis de recourir contre la seule décision attaquable au sens de l'art. 46 LPA ou, à tout le moins, de diriger leur recours prématuré contre celle-ci. Partant, leur recours – prématuré – interjeté le 21 juin 2013 sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA). 5. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2013 par Madame et Monsieur B______ ; met à la charge de Madame et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

- 5/5 - A/2310/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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