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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2009 A/231/2009

24. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·860 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/231/2009-ANIM ATA/147/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mars 2009 2ème section dans la cause

Madame B______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/4 - A/231/2009 EN FAIT 1. Par décision du 22 décembre 2008, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) a prononcé le séquestre définitif des quatre chiens détenus par Madame B______, séquestrés à titre provisoire le 2 décembre 2008, à savoir une chienne Bichon de Bologne, blanche, son chiot mâle âgé d’environ trois mois, un chiot Bichon croisé mâle, blanc, âgé d’environ trois mois et un chien Yorkshire mâle âgé d’environ sept ans, tous non-identifiés chez « Animal Identify Service S.A. » banque de données nationale des animaux de compagnie marqués (ANIS) et fait interdiction à la précitée de détenir ainsi que de faire le commerce de tout animal pendant dix ans ; au terme de cette période, la détention d’un animal ou le commerce d’animaux par Mme B______ sera soumise à l’autorisation préalable du service. Enfin, Mme B______ a été condamnée à supporter les frais d’intervention du service ascendant à CHF 300.-. Dite décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été remise en mains propres à Mme B______ le 23 décembre 2008. 2. Mme B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte posté le 23 janvier 2009, complété de manière spontanée par un acte non daté, mais parvenu au Tribunal administratif le 11 février 2009. Elle conclut à l’annulation du séquestre définitif de ses animaux ainsi qu’à celle de l’interdiction de posséder un animal. 3. Dans sa réponse du 13 mars 2009, le service s’est opposé au recours. 4. La cause a été gardée à juger sans autre acte d’instruction. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). En revanche, il ne l’a pas été dans le délai de trente jours prévu par l’article 60 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), puisqu’il est établi par pièce que la recourante s’est vu remettre en mains propres le 23 décembre 2008 la décision querellée et qu’elle n’a recouru que le 23 janvier 2009 soit au-delà du délai de trente jours fixé par l’article 27 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du

- 3/4 - A/231/2009 14 juillet 1982 (RALFPA - M 3 50.02) lequel venait à échéance le 22 janvier 2009, à minuit. 2. Les délais de recours et de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 première phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/52/2009 du 27 janvier 2009 et les références citées). 3. Dans le cas d’espèce, la recourante n’invoque aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile. Il faut donc admettre que le recours est tardif et, partant, irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2009 par Madame B______ contre la décision du 22 décembre 2008 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/231/2009 communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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