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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.02.2003 A/23/2003

25. Februar 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,294 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIERE; EXCES DE VITESSE; RETRAIT DE PERMIS; FAUTE GRAVE; LCR | Excès de vitesse : Retrait de permis pour une durée de 6 mois confirmé pour le conducteur ayant circulé à 198 km/h au lieu des 120 km/h autorisés. | LCR.16 al.3; LCR.27 al.1

Volltext

- 1 -

_____________

A/23/2003-LCR

1ère section

du 25 février 2003

dans la cause

Monsieur B__________ représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/23/2003-LCR EN FAIT

1. Monsieur B__________, né le __________ 1957, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie "B" délivré à Genève il y a plusieurs années.

2. Le 28 juillet 1999, M. B__________ circulait au volant d'une voiture sur l'autoroute A2 venant de Lucerne pour se rendre à Lugano. Sur le territoire de Bodio-Pollegio, il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse, des agents de la police tessinoise l'ayant suivi dans une voiture banalisée pendant plusieurs kilomètres. Ils ont établi que l'intéressé avait circulé à 198 km/h au lieu des 120 km/h prescrits. Compte tenu de la marge de sécurité de 20 km/h, c'est finalement un excès de vitesse de 58 km/h qui lui a été reproché. Ces constatations sont attestées par la bande de contrôle du véhicule suiveur établissant que la distance avait été mesurée sur 1 km et la vitesse de pointe s'était élevée à 201 km/h.

3. Le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN), informé de ces faits, a attendu l'issue de la procédure pénale.

Par jugement du 18 septembre 2001 devenu définitif, le Pretore du district de la Léventine avait reconnu M. B__________ coupable de grave compromission de la sécurité de la route, au sens de l'article 90 chiffre 2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Il a écarté l'application de l'article 34 du code pénal suisse (ci-après : CPS) dont l'intéressé voulait se prévaloir en plaidant une erreur sur les faits et l'état de nécessité au motif qu'il avait été suivi et s'était cru poursuivi par des malfaiteurs, étant précisé qu'il effectuait de nombreux voyages dans le cadre de sa profession en Amérique du Sud où de telles attaques seraient fréquentes.

4. Par arrêté du 6 décembre 2002, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B__________ pendant 6 mois en retenant qu'il avait dépassé la vitesse prescrite de 58 km/h et ainsi contrevenu à l'article 16 alinéa 3 LCR. De plus, en raison d'un précédent retrait de permis d'un mois pour excès de vitesse, dont l'exécution avait pris fin le 31 août 1998, le nouveau retrait de permis était

- 3 de 6 mois minimum, compte tenu de la récidive.

5. Par acte déposé le 8 janvier 2003, M. B__________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal administratif en concluant à son annulation. Il a réitéré ses explications sur les circonstances de cette poursuite et les craintes qu'il avait nourries. Il a invoqué une nouvelle fois l'application de l'article 34 alinéa 2 CPS estimant s'être trouvé dans un état de nécessité putatif. De plus, il trouvait surprenant que le juge pénal ait retenu qu'il aurait dû informer la police du danger au moyen de son téléphone cellulaire s'il se sentait menacé alors que jamais la question ne lui avait été posée de savoir s'il était en possession d'un téléphone portable et qu'en tout état il n'aurait pas pu conduire à cette vitesse en téléphonant. Il a conclu à l'annulation pure et simple de la décision attaquée.

6. Entendu en audience de comparution personnelle le 17 janvier 2003, M. B__________ a réitéré ses explications. Il a notamment déclaré ce qui suit : "j'avais quitté Lucerne pour me rendre à Lugano. Il était 22 heures lorsque j'ai quitté Lucerne. J'ai pris de l'essence après avoir passé le Gothard et je me rendais à l'hôtel sans être pressé. J'ai dû traverser une vallée déserte. Après Biasca j'ai constaté qu'un véhicule était derrière moi, toujours très proche. Lorsque j'ai aperçu deux véhicules allemands avec des remorques, j'ai dépassé le premier pour me mettre entre les deux et la voiture qui me suivait en a fait autant. J'ai dépassé le premier véhicule puis j'ai ralenti et le véhicule qui me suivait en a fait de même. J'ai acquis la certitude d'être suivi et j'ai alors décidé d'accélérer sérieusement. J'ai continué à être suivi. J'ai réduit ma vitesse à 100 km/h sur 10 km et c'est alors seulement que les policiers, puisqu'il s'agissait de policiers tessinois, m'ont interpellé. Ils étaient trois, l'un avec un revolver et deux avec des mitraillettes." L'un des agents a indiqué à M. B__________ qu'ils avaient décidé de le suivre car ils l'avaient vu passer comme une fusée à la sortie de Biasca, ce qu'il a contesté.

M. B__________ a ajouté qu'il était directeur d'un laboratoire pharmaceutique dont le siège était en Californie. Il voyageait fréquemment entre Genève, Bâle, Lugano et Milan. Il était également souvent en Amérique du Sud où les agressions sur des particuliers étaient fréquentes. Dans le contexte rappelé ci-dessus, il avait pris peur. S'il était privé de son permis de conduire,

- 4 cela lui occasionnerait des problèmes. En Europe, il effectuait tous ses déplacements en voiture, laquelle lui offrait une plus grande souplesse dans l'organisation de son temps.

Les parties ont divergé sur l'application qu'avait faite ou non le juge pénal de l'état de nécessité au sens de l'article 34 CPS. M. B__________ a encore ajouté qu'il avait renoncé à faire appel de ce jugement lequel était moins sévère que le réquisitoire.

7. Le jugement du 18 septembre 2001 produit en italien a retenu l'application des articles 19 et 34 CPS mais il a estimé qu'il n'était pas possible d'exempter le condamné de toute peine car celui-ci était punissable en cas de négligence également. L'erreur dans laquelle il se trouvait était en effet évitable : il aurait pu, par exemple, appeler la police avec son téléphone portable ou attendre que d'autres personnes passent dans la zone ou encore ralentir ou s'arrêter.

8. Le juge délégué a encore prié le SAN de lui faire parvenir les pièces de son dossier relatives aux antécédents du recourant. Ces pièces ont été transmises pour information au recourant et la cause gardée à juger.

Il est ainsi apparu qu'en 1994 déjà, M. B__________ avait fait l'objet d'un avertissement, pour excès de vitesse également.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).

Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la

- 5 route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).

En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l'autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR si les conditions sont favorables (bonnes conditions routières et bons antécédents). Lorsque les conditions sont défavorables le retrait doit se fonder sur l'article 16 alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 consid. 2c pp. 111 ss; ATF I. du 2 juin 1998; S. du 9 juin 1998).

Dans la mesure où l'article 16 alinéa 2 1ère phrase est applicable, l'autorité peut toutefois renoncer à prononcer un retrait si des circonstances particulières sont réunies (ATF 118 Ib 229).

En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque, et avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive (ATF C. du 7 février 1997, consid. 2c.). Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, consid. 2c pp. 112 ss; Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF S. du 9 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les

- 6 conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

3. En circulant le 28 juillet 1999 dans les circonstances relatées ci-dessus, M. B__________ a violé les dispositions légales précitées, l'excès de vitesse retenu étant de 58 km/h.

4. Le SAN a considéré à juste titre que M. B__________ avait gravement compromis la sécurité de la route et il a fondé la mesure conformément aux jurisprudences rappelées ci-dessus sur l'article 16, alinéa 3 LCR.

5. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19/20; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).

6. En l'espèce, le jugement pénal a constaté que le recourant avait violé l'article 90 chiffre 2 LCR qui sanctionne également une grave mise en danger de la circulation. Bien que le jugement soit rédigé en italien, il apparaît clairement que l'autorité pénale n'a pas retenu que M. B__________ se trouvait en état de nécessité au sens de l'article 34 CPS. De plus, l'erreur sur les faits qu'il alléguait aurait pu être évitée et cette disposition n'a pas été davantage appliquée pour exempter le recourant de toute peine.

7. Ce jugement est devenu définitif et le tribunal administratif n'a aucune raison de s'en écarter, les éléments invoqués par M. B__________ dans la présente procédure ne différant en rien de ceux qu'il avait allégués devant le juge pénal.

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8. Il est à relever que le recourant a deux antécédents en matière d'excès de vitesse, soit un avertissement en 1994 et un retrait de permis d'un mois en 1998. En cas de nouvelle infraction dans les deux ans suivant le 31 août 1998, date à laquelle l'exécution de cette dernière mesure avait pris fin, un retrait de permis d'une durée minimale de 6 mois doit être prononcé, en application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR.

9. En prononçant une telle mesure, le SAN a pris une mesure qui échappe à toute critique et qui ne peut qu'être confirmée. Le recourant allègue avoir des besoins professionnels de disposer de son permis de conduire. Même si de tels besoins étaient avérés, il ne pourraient permettre de réduire la mesure pour les raisons précitées.

10. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 300.-- sera mis à la charge de M. B__________.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté par Monsieur B__________ le 8 janvier 2003 contre la décision prise le 6 décembre 2002 par le service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pendant 6 mois;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.--;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

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14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Hrant Hovagemyan, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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