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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.2015 A/2291/2014

28. Juli 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,749 Wörter·~19 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2291/2014-PE ATA/772/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juillet 2015 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Yann Lam, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 février 2015 (JTAPI/258/2015)

- 2/10 - A/2291/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1989, est ressortissante de Chine. 2) Elle est entrée en Suisse le 10 juillet 2011, au bénéfice d’un visa touristique. 3) Le 21 octobre 2011, elle a obtenu de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), à la suite d’une requête déposée le 7 août 2011, une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève. Elle était titulaire d’un diplôme de grade de licence ès lettres délivré en 2011 par l’université des sciences et de technologie du Zhejiang, après des études au sein de la section de conception artistique (conception de vêtements en coopération sino-américaine). Elle entendait, par le biais de cours de français intensif du niveau A1, suivis à la fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : l’IFAGE), préparer l’examen du diplôme d’étude en langue française. Vis-à-vis de l’OCPM, elle a pris l’engagement signé de quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 décembre 2013, et ce, quelles que fussent les circonstances à cette date. Sa cousine B______, ressortissante suisse, domiciliée à Genève, s’engageait à pourvoir à ses besoins financiers et à la loger. Elle avait pris la décision d’entreprendre des études à Genève, alors qu’elle se trouvait en visite chez sa tante. Son autorisation de séjour a été renouvelée par l’OCPM jusqu’au 30 juin 2013, après qu’elle ait demandé le 22 juin 2012 son renouvellement pour pouvoir approfondir ses études de français à l’IFAGE. 4) Le 25 juin 2013, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour afin d’étudier auprès de VM Institut Supérieur et d’y obtenir, en trois ans, un diplôme d’IT Engineer in E-Business. Elle a produit une attestation d’inscription à cette filière de formation auprès de celle école. Le commerce en ligne n’était pas enseigné dans les écoles spécialisées en Chine et elle avait besoin d’obtenir un diplôme supérieur pour compléter ses connaissances professionnelles. Elle a réitéré son désir de poursuivre de telles études et répété ses motivations dans un courrier du 15 octobre adressé en français à l’OCPM. Selon les documents fournis, elle avait jusque-là suivi des cours intensifs de français au sein de l’IFAGE et obtenu le certificat du niveau B2. 5) Le 10 juillet 2014, l’OCPM a refusé de renouveler le permis de séjour de Mme A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Elle avait un délai au 4 octobre 2014 pour quitter le territoire. Le but de son séjour était atteint par l’obtention du diplôme de français de niveau B2. Il n’y avait pas de nécessité

- 3/10 - A/2291/2014 absolu pour elle de poursuivre des études en Suisse en suivant des cours auprès de VM Institut Supérieur. 6) Le 31 juillet 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle demandait à pouvoir terminer ses études auprès de l’école où elle s’était inscrite, avant de retourner en Chine. Elle contestait que le but de son séjour ait été atteint après sa formation en français. Les études qu’elle était en train de suivre lui permettraient de trouver un travail convenable et d’aider ses parents. 7) Dans sa réponse au recours du 3 octobre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le programme d’études qu’elle avait formulé n’était ni clair ni précis et devait avoir un terme. Ses conditions n’étaient pas réunies. En outre, la sortie de Suisse de Mme A______ n’était pas garantie. Elle n’avait pas respecté la procédure d’entrée en Suisse ni tenu son engagement formel de quitter le pays le 31 décembre 2013 au plus tard. La recourante n’avait pas démontré que la formation auprès de VM Institut Supérieur constituait un atout pour son avenir professionnel en Chine. 8) Dans une réplique du 8 janvier 2015, la recourante a précisé qu’avec l’octroi de l’autorisation sollicitée, la durée totale de son séjour ne dépasserait pas cinq ans. En outre, la formation proposée par l’école où elle s’était inscrite était en relation directe avec son activité dans le textile et le stylisme. Elle venait d’une région économiquement prospère, ses parents disposaient d’une situation financière extrêmement confortable qui leur permettait de financer des études à l’étranger. Sa formation actuelle auprès de VM Institut Supérieur lui avait coûté CHF 45'000.-. Il était faux de prétendre que sa sortie de Suisse n’était pas garantie dans ces circonstances. 9) Après que l’OCPM a dupliqué le 5 février 2014, le TAPI a, par jugement du 26 février 2014, rejeté le recours de Mme A______. Celle-ci ne se trouvait pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférait un droit à l’octroi de l’autorisation qu’elle sollicitait. Un étranger pouvait être admis en vue d’une formation notamment lorsqu’il avait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévu. Dans les éléments à prendre en considération figurait l’exigence d’une garantie de départ de l’étranger de Suisse à l’issu de cette formation. Aucun indice ne devait par conséquent porter à croire que la demande poursuivait pour objectif non pas un séjour temporaire mais d’éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. La pratique d’admission devait être restrictive en raison de l’évolution sociodémographique de la Suisse et le grand nombre d’étrangers qui demandaient à être admis en Suisse. Dans ce sens, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de huit ans était autorisée, mais c’était un maximum. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne faisait pas

- 4/10 - A/2291/2014 parti des conditions légales mais devait être examiné sous l’angle du pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité. En l’espèce, l’OCPM avait correctement appliqué les prescriptions légales. Mme A______ avait obtenu à Genève le titre qu’elle visait lors de sa venue en Suisse en 2011. Elle s’était engagée à quitter le pays une fois ce but atteint. Tel n’avait pas été le cas. Sur la base de ces éléments, l’OCPM était en droit de considérer que le but du séjour étant atteint, il n’y avait pas à lui accorder un renouvellement pour de nouvelles études. Le refus de renouveler le permis pour études conduisait au prononcé d’une mesure de renvoi, ce dernier paraissant manifestement possible licite et raisonnablement exigible. 10) Par acte posté le 13 avril 2015, Mme A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 26 février 2015 précité, qu’elle avait reçu le 27 février 2015. Elle concluait à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études jusqu’au terme de celles-ci auprès de VM Institut Supérieur, au plus tard jusqu’en septembre 2016. L’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande d’autorisation de séjour pour étude qu’elle avait formée. Cette décision violait le principe de la proportionnalité. Elle contestait ne pas avoir respecté la procédure d’entrée en Suisse. Ce n’était qu’une fois arrivé à Genève, auprès de sa famille, qu’elle avait pu envisager concrètement la possibilité d’apprendre le français dans cette ville et construire un projet de formation en conséquence. Son plan d’études était clair et cohérent. Le stylisme et la création de vêtements étaient des marchés très compétitifs en Chine. Il était nécessaire de pouvoir disposer de connaissances connexes pour prétendre à un emploi convenable à la suite de ses études. La formation envisagée auprès de VM Institut Supérieur remplissait cette condition. Cette formation se terminerait en 2016, soit dans un délai légèrement supérieur à cinq ans. Il s’agissait d’une durée relativement brève pour une étudiante sinophone devant apprendre la langue française avant d’engager des études supérieures. Elle s’était certes engagée à quitter la Suisse au 31 décembre 2013. Cet engagement avait été pris en 2011 alors qu’elle venait d’arriver en Suisse. Depuis lors, elle avait pu découvrir l’existence de la formation à laquelle elle s’était inscrite. Elle n’aurait pas pu l’entreprendre sans maîtriser le français. Dès lors, les cours qu’elle avait pris à l’IFAGE n’étaient qu’une étape nécessaire à son cursus de formation. Elle contestait que le contexte socio-économique de la région où elle habitait en Chine soit mauvais. Si elle retournait dans son pays, à la fin de sa formation, elle pourrait y retrouver du travail. 11) Le 11 mai 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il persistait à considérer que les qualifications personnelles de la recourante n’étaient pas suffisantes au sens de la loi. Les offices cantonaux compétents en matière de migration devaient vérifier que les étrangers qui séjournaient en Suisse en vue d’une formation passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps

- 5/10 - A/2291/2014 opportun. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ne pouvait être autorisé que dans des cas d’exceptions suffisamment motivés. En outre, la nécessité d’entreprendre des études à Genève devait être établie. En l’occurrence, Mme A______ n’avait pas respecté son engagement de quitter la Suisse à l’issu des études qu’elle avait exposé vouloir faire dans son plan d’étude initial. Ses nouveaux projets n’avaient pas de rapports directs avec sa formation antérieure et elle n’avait pas démontré de manière convaincante l’atout que représenterait l’obtention du diplôme délivré pour son avenir professionnel en Chine. 12) Le 10 juin 2015, le juge a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 26 mai 2014 par l’OCPM refusant de renouveler le permis de séjour pour études de la recourante et lui impartissant un délai au 4 octobre 2014 pour quitter la Suisse. 3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 4) Selon l’art. 17 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. 5) a. Selon l’art. 27 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : - la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ; - il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- 6/10 - A/2291/2014 - il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ; - il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). b. S’agissant du caractère approprié du logement, le but de la norme est principalement de s'assurer que les étrangers admis en Suisse ne vivent pas dans des conditions contraires à la dignité (Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 11 ad art. 44 LEtr). Le règlement d’application de la LEtr du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01) dispose que par logement approprié, on entend un logement dont les caractéristiques permettent de loger convenablement le nombre de personnes appelées à l'occuper, et qui répond à toutes les exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de sécurité (art. 10 al. 3 RaLEtr). c. L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (art. 23 al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). d. Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). 6) En vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative intègre cette condition dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3). 7) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr

- 7/10 - A/2291/2014 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/374/2015 du 24 avril 2015 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). 8) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments de chaque cas particulier afin de décider du droit ou non à une autorisation de séjour pour étude (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). 9) En l’espèce, la recourante n’est en Suisse que depuis trois ans. Elle a cependant sollicité son permis pour études sans respecter l’obligation qui est demandée à chaque requérant d’entreprendre cette démarche depuis l’étranger, et elle a ainsi déjà mis en 2012 l’autorité intimée devant le fait accompli. Pour obtenir le permis de séjour demandé, elle a pris vis-à-vis d’elle l’engagement irrévocable de quitter la Suisse à l’issue de sa formation. L’autorisation de séjour qui lui a été accordée à l’époque était fonction du projet d’études et d’acquisition de la langue française qu’elle avait exposé. L’octroi dudit permis pouvait se concevoir dès lors qu’il pouvait être justifié qu’elle se rende en pays francophone pour une telle formation, de même qu’elle se rende à Genève puisqu’elle pouvait y être logée par sa famille. Voici cependant qu’à l’issue des études envisagées, en rapport avec lesquelles elle a obtenu une prolongation afin de les approfondir, elle a sollicité d’en entreprendre de nouvelles et qu’elle s’est inscrite pour un nouveau programme de formation dans un autre établissement d’enseignement sans attendre d’y être autorisée, plaçant à nouveau l’autorité de police des étrangers devant le fait accompli. Il ne s’agit plus des études en lien avec l’acquisition de la langue française mais dans le domaine du commerce informatique au sein d’une école privée de niveau non universitaire. Sur ce point, la chambre administrative a peine à croire la recourante lorsqu’elle affirme que de telles études n’ont pas leur pendant dans le pays d’origine de la recourante qui est notoirement en plein développement et à la pointe des développements de l’informatique. En fonction de ces éléments, même si la recourante n’est à Genève que depuis deux ans, l’OCPM, en lien avec la pratique restrictive qu’il se doit d’appliquer dans l’octroi ou le renouvellement de permis pour études, était en

- 8/10 - A/2291/2014 droit de refuser la requête en autorisation qu’elle avait présentée, en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions de qualifications personnelles requises par l’art. 27 al. 1 let.d LEtr. Dès lors c’est à juste titre que le TAPI a rendu le jugement déféré. 10) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. En l’espèce, la recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à le démontrer. Mal fondé, le recours sera rejeté. 11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 février 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de procédure de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 9/10 - A/2291/2014 communique le présent arrêt à Me Yann Lam, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/2291/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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