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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.05.2017 A/2287/2017

26. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·542 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2287/2017-MC ATA/604/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 mai 2017 sur mesures provisionnelles dans la cause

COMMISSAIRE DE POLICE

contre Monsieur A______ représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2017 (JTAPI/581/2017)

- 2/3 - A/2287/2017 Vu la « demande de mesures provisionnelles formée dans le cadre du jugement rendu le 26 mai 2017 par le Tribunal adminsitratif de première instance » (ci-après : TAPI) déposée le 26 mai 2017 par le commissaire de police auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu les conclusions consistant à « prendre acte qu’un recours contre le jugement rendu le 26 mai 2017 par le TAPI dans la cause A/2287/2017 sera déposé par le commissaire de police auprès de la chambre administrative dans le délai institué par l’art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; considérant que la chambre administrative ne peut pas être valablement saisie par une demande de mesures provisionnelles ; que l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) donne au président d’une juridiction administrative la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête ; que de telles mesures ne peuvent toutefois être prononcées que lorsque la juridiction est saisie d’un recours : si elle n’est pas saisie d’un tel acte, elle ne peut simplement pas traiter le dossier (ATA/1069/2015 du 6 octobre 2015 ; ATA/745/2015 du 20 juillet 2015) ; qu’en l’espèce, le commissaire de police annonce qu’il entend déposer un recours contre le jugement du TAPI venant de lui être notifié, sans toutefois procéder à cet acte ; qu’en l’absence de saisine conforme aux exigences des art. 57 LPA, il n’est pas possible de statuer sur des mesures provisionnelles ; que la demande de mesures provisionnelles sera déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles du 26 mai 2017 du commissaire de police ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 3/3 - A/2287/2017 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, au commissaire de police, à Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate de Monsieur B______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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