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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2014 A/2258/2014

16. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,425 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2258/2014-FORMA ATA/1030/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2014 2ème section dans la cause

Madame A______ agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs B______ et C______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

- 2/5 - A/2258/2014 EN FAIT 1) Madame A______, domiciliée au Grand-Saconnex, est la mère de trois enfants, dont B______, née le ______1993, et C______, née le ______1996. 2) Le 8 mai 2013, Mme A______ a sollicité du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) l’octroi d’une bourse ou prêt d’études pour elle-même. Elle effectuait une formation en vue d’obtenir un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. 3) Le 15 août 2013, le SBPE lui a notifié une décision de refus qu’elle a reçue le 20 août 2013. Cette décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours. L’intéressée n’a pas fait usage de cette faculté dans le délai imparti. 4) Le 14 novembre 2013, l’intéressée a adressé au SBPE une nouvelle demande de bourse ou prêt d’études pour chacun de ses deux enfants, B______ et C______. 5) Le 20 novembre 2013, le SBPE lui a répondu négativement par deux courriers. Elle ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une telle aide financière. Chacun des deux courriers mentionnait que la décision pouvait faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours. L’intéressée n’a pas fait usage de cette faculté pour le compte de ses deux enfants. 6) Le 16 mai 2014, l’intéressée a écrit au SBPE. Elle demandait que « pour les bourses d’études de la famille A______ » le SBPE ne tienne pas compte de l’assurance de prévoyance dans le calcul du budget à effectuer car il ne s’agissait pas d’une assurance-vie susceptible de rachat. 7) Par courrier du 20 mai 2014 transmis à la recourante sous pli simple par le SBPE, celui-ci lui a fait savoir qu’il n’entrait pas en matière sur sa requête considérée comme une réclamation contre chacune des trois décisions précitées. Le délai de réclamation était de trente jours à compter de la notification des décisions. Il était amplement dépassé dans chacun des trois cas. 8) Le 28 juillet 2014, l’intéressée a posté à l’adresse de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier se référant aux demandes de prêts ou bourses d’études qu’elle avait formées auprès du SBPE pour l’année scolaire 2012/2013. Le service des impôts s’était trompé en prenant compte de l’assurance de prévoyance comme une assurance-vie susceptible de rachat. Elle avait écrit à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour expliquer le problème mais celle-ci lui avait communiqué que sa démarche était irrecevable. Elle écrivait à la chambre

- 3/5 - A/2258/2014 administrative, sur conseils du SBPE, en formulant la question suivante : « pourriez-vous me débloquer ce problème auprès du fisc et du service des bourses ». 9) Le juge délégué a sollicité le 6 novembre 2014 du SBPE qu’il lui transmette les dossiers relatifs aux demandes de bourses ou prêts d’études formulées par la famille A______ pour l’année scolaire 2012/2013, ce que le SBPE a fait le 5 décembre 2014. 10) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions du SBPE (art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) On comprend du courrier que la recourante a adressé à la chambre administrative le 28 juillet 2014 qu’elle conteste les décisions su SBPE du 20 mai 2014 déclarant tardive sa réclamation contre les décisions du 20 août 2013 la concernant et du 20 novembre 2013 concernant ses enfants B______ et C______. Le courrier en question lui ayant été adressé sous pli simple, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle la recourante l’a reçu. La question de la tardiveté du recours du 28 juillet 2014 peut être laissée ouverte en raison de ce qui suit. 3) a. Les décisions finales du SBPE concernant les prêts ou bourses d’étude peuvent faire l’objet d’une réclamation à adresser à ce dernier dans les trente jours suivant la réception de sa décision (art. 29 al. 1 LBPE. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). c. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). d. Selon l’art. 63 al. 1 LPA, les délais, en jours ou en mois, fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas pendant certaines périodes, parmi lesquelles du 7ème jour avant Pâques et du 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a).

- 4/5 - A/2258/2014 En l’espèce, la recourante a reçu le 20 août 2013 la décision du SBPE la concernant et le 20 novembre 2013 celle qui concernait ses deux enfants mineurs. En formant une réclamation le 16 mai 2014, elle n’a pas respecté le délai légal. 4) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/212/2014 du 1er avril 2014 et la jurisprudence citée). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/212/2014 précité et les références citées). En l’espèce, la recourante n’a invoqué aucun motif devant la chambre de céans qui justifierait une restitution du délai pour cas de force majeure. Partant, le SBPE était en droit de déclarer irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation du 16 mai 2014. 5) Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite en matière de prestations d’aide aux études, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera lui allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 28 juillet 2014 par Madame A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs B______ et C______, contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 20 mai 2014 ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 5/5 - A/2258/2014 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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