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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2008 A/2258/2008

2. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,250 Wörter·~6 min·4

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2258/2008-DIV ATA/454/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 septembre 2008

dans la cause

Monsieur K______

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/5 - A/2258/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 20 mars 2007, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par Monsieur K______ contre une décision du département de l’économie et de la santé (ci-après : DES) (ATA/141/2007). M. K______ n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 2. Par arrêt du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable une demande en révision de l’arrêt précité formée le 2 avril 2007 par M. K______ (ATA/596/2007). Ce dernier n’avait pas invoqué, dans le cadre de la procédure au fond, un fait dont le tribunal de céans n'aurait pas tenu compte au sens de l’article 80 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si bien qu'il n'y avait pas motif de révision. M. K______ a été condamné au paiement d’un émolument de CHF 500.-. Ce dernier arrêt a été notifié le 4 décembre 2007, avec la mention qu’il pouvait faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. L'intéressé n'a pas fait usage de cette voie de droit. 3. Le 4 avril 2008, M. K______ a reçu des services financiers de l'Etat de Genève une facture n° 128-180000026-229490 du 1er avril 2008 pour qu'il s'acquitte du montant de CHF 500. - dû suite à l'arrêt du 20 novembre 2007. 4. Par courrier du 4 avril 2008, M. K______ a sollicité la reconsidération de la facture précitée. Le 18 janvier 2007, il avait interjeté un recours contre une décision du DES, qu’il avait adressé à la rue des Chaudronniers et qui lui avait été retourné avec la mention « inconnu ». Il l’avait alors envoyé à la rue du Mont- Blanc. Le 20 mars 2007, il avait reçu un arrêt du Tribunal administratif jugeant la cause irrecevable. Le 2 avril 2007, il avait demandé au tribunal de céans de reconsidérer son jugement. Il avait reçu cette facture de CHF 500.- et avait appris par un téléphone au greffe du Tribunal administratif que l’arrêt du 20 novembre 2007 avait pour origine son courrier du 2 avril 2007 par lequel il avait demandé que l’arrêt du 20 mars 2007 soit reconsidéré et qu'il devait ainsi payer CHF 500.-. La facture du 1er avril 2008 devait être reconsidérée, motif pris que son recours du 18 janvier 2007 avait été envoyé valablement, même si c'était à l’ancienne adresse du Tribunal administratif. Il relevait par ailleurs que ce dernier utilisait encore dans ses documents l'adresse de la rue des Chaudronniers, puisque c'était cette adresse qui figurait sur le procès-verbal de comparution personnelle du 31 août 2007 enregistré dans le cadre de la procédure en révision ayant débouché sur le prononcé de l'arrêt du 20 novembre 2007.

- 3/5 - A/2258/2008 5. Par courrier du 22 mai 2008, le juge délégué a écrit au recourant. Son courrier du 4 avril 2008, par lequel il demandait l’annulation de l’émolument et remettait en cause, tant l’arrêt du 20 mars 2007 au fond, que celui sur révision du 20 novembre 2007, pouvait être considéré comme une demande de révision au sens de l’article 80 LPA. Une demande de révision devait cependant être formée dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt. Ce courrier pouvait également être considéré comme une réclamation contre l’émolument fixé dans l'arrêt du 20 novembre 2007. Toutefois, une telle réclamation devait être formée dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt. Un délai au 20 juin 2008 était donné au recourant pour qu’il indique la portée de son courrier et s’il maintenait sa contestation. Passé ce délai, son courrier serait traité comme une nouvelle demande de révision et la cause gardée à juger. 6. M. K______ n’a pas répondu à ce courrier. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif ne peut être autorité de recours de ses propres décisions, le recours devant être formé auprès du Tribunal fédéral. Contre ses propres décisions, le Tribunal administratif est compétent pour connaître des demandes de révisions formées contre des décisions définitives lorsque les conditions de l’article 80 LPA sont réalisées. Selon l’article 81 chiffre 1 LPA, une telle demande doit lui être adressée dans les trois mois, dès la découverte du motif de révision. 2. Il est également compétent, selon l’article 87 alinéa 4 renvoyant à l’article 50 alinéa 1 LPA, pour connaître deS réclamations contre les frais de procédures, émoluments et indemnités arrêtés dans le dispositif de ses jugements. Dans ce cas, le recours doit être interjeté dans le délai de trente jours, suivant la notification de l’arrêt (art. 87 ch. 4 LPA). 3. Dans le cas d’espèce, par son courrier du 4 avril 2008, le recourant remet en question les arrêts du Tribunal administratif des 20 mars et 20 novembre 2007. Ces deux arrêts sont cependant en force, aucun recours n’ayant été interjeté auprès du Tribunal fédéral. Le courrier du 4 avril 2008 ne peut être admis comme une demande de révision. Il a été envoyé après le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt du 20 novembre 2007 et le recourant n’invoque aucun élément nouveau qu’il aurait découvert après coup au sens de l'article 80 lettre c LPA, valant motif de révision. En effet, le recourant ne fait que reprendre une argumentation déjà développée dans le cadre de la demande de révision ayant abouti à l’arrêt du 20 novembre 2007 en rapport avec la question de l’ancienne

- 4/5 - A/2258/2008 adresse du Tribunal administratif. Or, il est forclos, n'étant plus dans le délai de trois mois de l'article 81 LPA. Sa démarche est donc irrecevable. De même, ce courrier ne peut être reçu comme une réclamation sur émolument, ne respectant pas le délai de trente jours de l'article 87 chiffre 4 LPA. La demande présentée sera rejetée. 4. Vu la pratique constante du Tribunal administratif au regard de ce type de requête, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable la demande de reconsidération formée le 4 avril 2008 par Monsieur K______ en tant qu'elle vaudrait demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 20 novembre 2007 ou réclamation sur émolument ; dit qu'aucun émolument ne sera perçu ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/2258/2008

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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