RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2249/2025-FORMA ATA/628/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026
dans la cause
ASSOCIATION A______ (A______) B______ C______ recourantes représentées par Me Romain JORDAN, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
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- 2/9 - A/2249/2025 EN FAIT A. a. Selon ses statuts, l'ASSOCIATION A______ (ci-après : A______ ou l'association) a été constituée au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) le 10 février 2023. L'association a pour buts : a) de représenter collectivement ses membres ; b) de défendre les intérêts communs de ses membres, notamment auprès des instances étatiques ; c) de promouvoir des conditions de travail harmonisées et égales ; d) de contribuer à l'évolution de la politique sociale et à un accompagnement pédagogique de qualité ; et e) de promouvoir l'activité de ses membres en lien avec leur profession. b. B______ en est la présidente, et C______ la trésorière. La première est maîtresse de disciplines spéciales suppléante en expression orale au cycle d'orientation et est entrée en fonction en 2016. En 2024-2025, son contrat annuel d'engagement au sein du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) avait été renouvelé huit fois. La seconde est maîtresse de disciplines spéciales suppléante en expression orale au cycle d'orientation et est entrée en fonction en 2013. En 2024-2025, son contrat annuel d'engagement au sein du DIP avait été renouvelé onze fois. B. a. Le 27 janvier 2023, le bulletin de la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) annonçait une nouvelle formation pédagogique spéciale, articulée autour d'un Diploma of Advanced Studies (ci-après : DAS), fruit d'une collaboration entre l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) et le théâtre La Manufacture. b. Par courriel du 30 janvier 2023, D______, pour le service des ressources humaines (ci-après : RH) du DIP, s'est adressé au corps enseignant suppléant et suppléant auxiliaire d'expression orale. Dès la rentrée scolaire 2023, l'expression orale serait considérée comme une discipline spéciale et le diplôme exigé pour son enseignement serait le Bachelor en théâtre de la Manufacture (ou équivalent). Une collaboration entre l'IUFE et la Manufacture permettrait l'obtention d'un DAS – en cours d'élaboration –, qui deviendrait le diplôme pédagogique requis permettant l'engagement sous statut de chargé d'enseignement à durée indéterminée, puis une nomination. Le changement de catégorie d'enseignement impliquait une modification contractuelle. Le personnel possédant les deux diplômes requis, soit le Bachelor et le DAS, serait rémunéré en classe 16, celui au bénéfice du seul Bachelor en classe 14 et celui qui n'aurait aucun des deux diplômes en classe 12.
- 3/9 - A/2249/2025 c. Par courriers du 11 mai 2023, la situation de chacun des enseignants déjà en fonction leur a été communiquée individuellement. Ils ont été invités à retourner le courrier signé ou à communiquer leur opposition. Selon le département, une seule opposition a été formée. d. Le 16 août 2023, le comité de l'A______ a écrit à la responsable de la formation continue au sein du théâtre la Manufacture pour lui demander ce qu'il en était de la validation des acquis de l'expérience (ci-après : VAE). Il lui aurait été répondu de s'adresser au département. e. Le 10 octobre 2023, le conseil de l'A______ a écrit à la conseillère d'État en charge du DIP. Le déclassement, allant jusqu'à huit classes de traitement, des membres de l'A______ s'était opéré sans aucune consultation effective, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une réévaluation de fonction mais d'un « rangement » de cette fonction, en application d'une disposition réglementaire intervenue en cours d'année. Or, l'adoption d'un règlement ne pouvait permettre de contourner les garanties de procédure offertes par une loi. Il demandait dès lors que le processus idoine soit mis en place, ainsi que la suspension immédiate de la requalification litigieuse et de ses effets financiers, l'art. 4A LPA étant en tant que de besoin invoqué. La formation que les personnes concernées devaient suivre pour limiter le déclassement de leur fonction faisait largement « doublon » avec les compétences acquises par ailleurs. À cet égard, le DIP avait indiqué à l'A______ qu'il fallait négocier les équivalences possibles avec la Manufacture, mais celle-ci avait récemment renvoyé l'association vers le DIP. La conseillère d'État était invitée, sur la base de l'art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à constater que la situation était illicite et à prendre toute mesure pour y mettre fin. f. Par courrier du 12 décembre 2023, la conseillère d'État a répondu qu'une évaluation de fonction n'était pas justifiée puisque les conditions d'exercice de la fonction de maîtresse ou maître de disciplines spéciales existaient déjà. Seul l'ensemble de la fonction pourrait être soumis à réévaluation. Néanmoins, compte tenu de la demande de l'A______ et de celle d'une autre association d'enseignants de réévaluer leur fonction, la commission paritaire du statut avait confié le mandat au service des ressources humaines de la DGEO d'organiser un groupe de travail ayant pour objectif, au plus tard le 31 mars 2024, d'établir un cahier des charges spécifique pour les maîtres et maîtresses de disciplines spéciales de l'enseignement secondaire chargés d'enseigner l'économie familiale, les travaux manuels et l'expression orale. S'agissant des équivalences revendiquées par les membres de l'association, c'était auprès de l'IUFE que ces derniers devaient effectuer les démarches dans la
- 4/9 - A/2249/2025 perspective de faire valider une partie de leurs acquis pédagogiques, le département ne disposant pas de cette prérogative. g. Le 4 juin 2024, le conseil de l'A______ s'est à nouveau adressé à la conseillère d'État en charge du DIP, afin de savoir où en étaient les travaux du groupe de travail précité et quelles étaient les autres étapes du processus, l'association ayant notamment été informée d'une réunion devant se tenir le 2 octobre 2024 et devant porter sur les auditions conduite par le service évaluations, système de rémunération et expertise métiers (ci-après : SESREM). h. Le 5 juillet 2024, la conseillère d'État a répondu qu'une audition par le SESREM était bien prévue le 2 octobre 2024. D'ici là, le cahier des charges en vigueur restait inchangé. Les préoccupations des enseignants concernés quant à l'évaluation de leur fonction seraient considérées avec toute l'attention qu'elles méritaient. i. Le 16 août 2024, le conseil de l'A______ s'est encore adressé à la conseillère d'État en charge du DIP, par le biais de trois courriers différents. La conclusion de contrats en chaîne pour les enseignants d'expression orale ne se justifiait par aucun motif objectif et avait pour but d'éluder les dispositions de protection contre les congés, si bien qu'elle constituait une fraude à la loi. Plusieurs membres de l'A______ demeuraient dans l'incertitude quant à l'obligation de suivre une formation dans un domaine dans lequel ils bénéficiaient d'une longue expérience. Considérant l'art. 4A LPA, il convenait de constater l'illicéité de cette situation et d'en éliminer les conséquences, en reconnaissant que les enseignants concernés dont les contrats avaient été renouvelés pendant trois ans ou plus étaient des fonctionnaires. Dans un autre courrier, l'A______ a fait valoir qu'il demeurait à ce jour impossible de savoir à qui s'adresser afin de faire reconnaître les compétences acquises au travers de leurs années d'enseignement. j. Le 14 novembre 2024, la direction des ressources humaines (ci-après : DRH) du DIP a répondu au conseil de l'A______, en lui transmettant les pièces du dossier relatif à la demande d'évaluation. S’agissant de la VAE, la directrice adjointe de l'IUFE avait été contactée. La VAE n'était normalement pas acceptée en formation continue, mais l'IUFE avait toutefois dérogé à la règle en admettant, à titre exceptionnel, une dispense de deux modules pour les enseignants au bénéfice d'au moins cinq ans d'enseignement. Les personnes déjà détentrices du Certificate of Advanced Studies (ci-après : CAS) de la Manufacture avaient reçu une équivalence concernant cette partie de la formation. Par conséquent, sur les 30 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) à obtenir, deux personnes n'avaient que quatre crédits à valider, une personne devait en valider six, quatre personnes devaient en obtenir 20 et quatre autres devaient en obtenir 22. Au besoin, il convenait d'approcher l'IUFE à ce sujet. Concernant le renouvellement en chaîne de certains contrats, le département était parfaitement conscient que cette situation n'était pas idéale, mais le cadre
- 5/9 - A/2249/2025 réglementaire l'obligeait à procéder de la sorte, dès lors que l'art. 1A du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04) prévoyait que les maîtres et maîtresses de discipline spéciale devaient être titulaires d'un Bachelor. Le département serait en mesure d'engager les personnes concernées de manière pérenne dès qu'elles auraient obtenu le diplôme requis. k. Le 12 décembre 2024, le directeur de l'IUFE a écrit au conseil de l'A______. La « procédure VAE » n'était applicable à aucun diplôme de formation continue, car il s'agissait de formations non formelles. Les dispenses de certains modules, telles que décrites par le DIP, étaient en revanche confirmées. l. Le 28 mars 2025, après un échange de correspondances notamment avec le directeur de l'IUFE, le conseil de l'A______ s'est adressé à la DRH du DIP et a mis en demeure le département de rendre, sous quinze jours, une décision soumise à recours au sens de l'art. 4A LPA relativement au refus d'entrer en matière sur la demande de mesures transitoires pour quatre enseignants d'expression orale (hormis les dispenses évoquées, qui ne tenaient nullement compte de la situation exceptionnelle de ces collaborateurs). m. Le 23 mai 2025, la DRH du DIP a accusé réception de ce courrier. Les faits allégués étaient contestés. La dispense de certains modules avait déjà été accordée par l'IUFE aux enseignants justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté. Il s'agissait de l'application du cadre légal et réglementaire et non d'un domaine pour lequel les collaborateurs disposaient d'un droit à un acte attaquable au sens de l'art. 4A LPA. Comme déjà constaté dans un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2022, lesdits collaborateurs n'avaient pas un droit à obtenir un « traitement favorable exorbitant ». C. a. Par acte posté le 23 juin 2025, l'A______ ainsi que B______ et C______ ont interjeté recours pour déni de justice auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement au constat de déni de justice, au renvoi de la cause au DIP pour prononcé d'une décision formelle sujette à recours sur la demande de mesures transitoires et la VAE, sur le caractère disciplinaire du blocage des annuités et sur la reconnaissance du statut de personnel régulier pour les enseignants dont les contrats avaient été renouvelés au moins trois fois, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Le chapitre concernant la recevabilité du recours ne contenait aucun développement sur l'autorité compétente. Sur le fond, les recourants avaient droit à un acte attaquable et le refus du département de rendre une décision sujette à recours constituait un déni de justice formel. b. Le 25 juillet 2025, le DIP a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
- 6/9 - A/2249/2025 Le recours direct à la chambre administrative n'était possible que dans certains cas prévus par l'art. 141 al. 1 RStCE, qui ne correspondaient pas à celui d'espèce. Dès lors, en vertu de l'art. 141 al. 5 RStCE, un recours hiérarchique préalable était ouvert auprès du Conseil d'État, si bien que le recours était prématuré et ainsi irrecevable. En outre, vu les différentes catégories de membres de l'association, celle-ci n'avait pas qualité pour recourir. Sur le fond, le changement de classe salariale et la mise en place de la formation complémentaire n'entraient pas dans un domaine pour lequel les enseignants disposaient d'un droit à un acte attaquable au sens de l'art. 4A LPA, puisqu'ils répondaient uniquement aux conséquences des modifications réglementaires adoptées. Par ailleurs, ces mesures n'impliquaient pas de changement concret dans la situation des enseignants concernés, dès lors que leur activité restait identique, tout comme leurs droits et obligations, à ceci près qu'ils pourraient prétendre à terme à bénéficier du statut de fonctionnaire. Il ne s'agissait aucunement d'une sanction déguisée. c. Le 22 août 2025, les recourantes ont maintenu leur recours et leurs conclusions. S'agissant d'un déni de justice, qui plus était concernant le constat d'une situation illicite, le recours à une autorité non judiciaire n'était ni raisonnable, ni exigible. Elles avaient à de multiples reprises interpellé les autorités compétentes, lesquelles avaient refusé de statuer malgré leurs mises en demeure. Le recours direct à la chambre administrative apparaissait dans cette mesure pleinement conforme à l'art. 146 LIP. d. Le DIP a persisté dans ses conclusions le 19 septembre 2025 et les recourantes en ont fait de même les 17 octobre et 10 novembre 2025. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/539/2026 du 28 mai 2026 consid. 1 ; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1). 2. L'intimé conteste la compétence à ce stade de la chambre de céans. 2.1 La compétence de la chambre administrative est déterminée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’al. 8 de cette disposition, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.
- 7/9 - A/2249/2025 2.2 Enseignantes au degré secondaire I, les deux recourantes enseignantes sont notamment soumise aux dispositions de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et du RStCE. 2.3 L’art. 146 LIP prévoit que le Conseil d’État peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à cette loi. 2.4 Pour les suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire (Titre VIII, art. 128 ss RStCE), c'est l’art. 141 RStCE qui concrétise la délégation législative contenue à l’art. 146 LIP. Selon l’art. 141 RStCE, dans les cas prévus par les art. 144 LIP et 35, 136 let. b, 138 al. 3 et 140 RStCE, l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative (al. 1). Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative (al. 2). La procédure de recours est régie par la LPA (al. 3). Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de dix jours, devant la conseillère ou le conseiller d'État chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative (al. 4). Les décisions du département autres que celles citées aux al. 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'État (al. 5). La décision sur recours du Conseil d'État peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (al. 6). 2.5 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 62 al. 6 LPA). 2.6 Dans une affaire jugée par la chambre de céans en 2021, la justiciable, enseignante au DIP, avait recouru auprès de la chambre de céans en se plaignant d'un refus de statuer du DIP et concluait notamment à ce que le dossier soit retourné au Conseil d’État afin qu’il entre en matière sur la demande de constatation du caractère illicite de l’obligation de formation complémentaire lui ayant été faite. La chambre administrative avait déclaré le recours irrecevable et transmis la cause au Conseil d’État pour raison de compétence (ATA/112/2021 du 2 février 2021). 2.7 En l'espèce, tout comme dans l'espèce qui vient d'être citée, le courrier du DIP du 23 mai 2025 refuse de rendre une décision sujette à recours. Il ne s’agit donc pas d’une décision du département concernant l’un des cas de figure visés par l’art. 141 al. 1 RStCE, soit la suspension provisoire pour enquête (art. 144 LIP), le certificat de travail (art. 35 RStCE), la réduction du traitement à titre de sanction disciplinaire (art. 136 let. b RStCE), la fin des rapports de service avec effet immédiat (art. 138 al. 3 RStCE) ou encore l'invalidité (art. 140 RStCE). Le courrier litigieux ne concerne pas non plus l’hypothèse visée à l’art. 141 al. 4 RStCE, à savoir le prononcé d’un blâme.
- 8/9 - A/2249/2025 Par conséquent, conformément à l’art. 146 LIP concrétisé par l’art. 141 al. 5 RStCE, le courrier litigieux doit d’abord faire l’objet d’un recours au Conseil d’État. Ce n’est que contre la décision sur recours du Conseil d’État que la voie du recours à la chambre administrative sera ouverte (art. 141 al. 6 RStCE ; ATA/112/2021 précité consid. 4 ; ATA/117/2014 du 25 février 2014 consid. 4) – pour autant qu'elle soit compétente à raison de la matière, ce qu'elle n'est pas en matière de responsabilité de l'État (art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40). Il existe ainsi une loi cantonale, à savoir l’art. 146 LIP concrétisé par l’art. 141 RStCE, qui prévoit une autre voie de recours au sens de l’art. 132 al. 8 LOJ. Le recours à la chambre administrative n’est donc pas recevable en l'état. Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et la cause transmise au Conseil d’État pour raison de compétence (art. 11 et 64 al. 2 LPA). Au vu de ce résultat, la question de la qualité pour recourir de l'A______ souffrira de rester indécise. 3. Vu les circonstances d'espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par l'ASSOCIATION A______, B______ et C______ pour déni de justice ; transmet la cause au Conseil d'État au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- 9/9 - A/2249/2025 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à à Me Romain JORDAN, avocat des recourantes, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :