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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.04.2011 A/2248/2010

5. April 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,505 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2248/2010-PROF ATA/227/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt sur partie du 5 avril 2011 2ème section dans la cause

Madame L______ représentée par Me Michael Anders, avocat

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

- 2/5 - A/2248/2010 EN FAIT 1. Le 8 juillet 2008, Madame L______ a dénoncé à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) le Docteur S______ « pour abus de sa position de médecin et de la confiance » qu'elle avait placée en lui en sa qualité de patiente. Ils avaient entretenu des relations intimes et il lui avait prescrit des calmants pour la garder « sous contrôle », la sachant par ailleurs fragile puisqu'il l'avait traitée en raison de la dépression dont elle avait souffert suite à une tentative de suicide. Ce généraliste ne devait plus pouvoir exercer son activité professionnelle « sans une sérieuse remise en question de sa personnalité ». Elle voulait éviter qu'une telle situation ne se reproduise avec une autre patiente. Elle voulait non seulement qu'il soit puni mais aussi soigné « pour éviter qu'il puisse continuer à dire des choses totalement incorrectes tant sur le plan social que sur le plan déontologique ». 2. La commission a ouvert une procédure à l'encontre du Dr S______, dans le cadre de laquelle la sous-commission, chargée de l'instruction du dossier, a entendu Mme L______, sans considérer celle-ci comme partie. 3. Le 30 mars 2010, la commission a émis son préavis à l'attention de la direction générale du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (ci-après : le département). 4. Le 26 mai 2010, le président du département a pris un arrêté sanctionnant ce praticien. Ladite décision n'a pas été communiquée à Mme L______. 5. Le 26 juin 2010, le Dr S______ a recouru contre cet arrêté auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 6. Le 24 janvier 2011, le conseil de Mme L______ a prié le président du département de lui notifier sa décision du 26 mai 2010, qui a ainsi été intégralement communiquée à l'intéressée le 1er février 2011. 7. Le 2 février 2011, ledit conseil a informé le juge délégué de ces faits et indiqué que sa mandante souhaitait participer à la procédure. 8. La cause a été jugée sur le fond par arrêt de ce jour.

- 3/5 - A/2248/2010 EN DROIT 1. Le présent arrêt sur partie a pour seul but de déterminer si Mme L______ doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure, alors que tel n'a pas été le cas jusqu'ici, même si elle a reçu le 1er février 2011 de la part du département la copie intégrale de l'arrêté querellé. 2. Les faits topiques s'étant déroulés de mars 2007 à juin 2008, ils sont soumis à la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03) et à la loi sur la santé du 7 avril 2006 également (LS - K 1 03), toutes deux entrées en vigueur le 1er septembre 2006. 3. La chambre de céans examine d'office si Mme L______ doit se voir reconnaître la qualité de partie. La loi établit encore une distinction entre le patient qui saisit la commission et qui dispose de la qualité de partie (art. 8 et 9 LComPS), de sorte que la décision doit lui être notifiée (art. 21 al. l LComPS) et la dénonciation, dont le traitement diffère, le dénonciateur n'ayant jamais qualité de partie dans les procédures disciplinaires (il en est de même par exemple dans le cadre de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), ainsi qu'en a jugé la chambre de céans (ATA/15/2011 du 11 janvier 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2011 2C_39/2011), le dénonciateur pouvant cependant être informé par simple avis (art. 14 et 15 LComPS). 4. Le Tribunal administratif a dénié la qualité de partie à une plaignante ayant sollicité de la commission de surveillance la constatation d'une faute professionnelle commise par les médecins l'ayant traitée et ayant requis le prononcé d'une sanction disciplinaire à leur égard (ATA/402/2009 du 25 août 2009), au motif que cette personne n'alléguait pas de violation de ses droits de patiente et que l'art. 135 al. 3 LS excluait expressément sa qualité pour recourir contre des sanctions administratives prononcées par le département à l'encontre du praticien. Cette jurisprudence demeure applicable en l'espèce par la chambre de céans. Comme cela résulte de l’ATA/402/2009 précité, l’interprétation conjointe des art. 22 et 9 LComPS, adoptés en même temps (MGC 2005-2006/VI D/28 - Séance 28 du 17 mars 2006), donne ainsi le résultat suivant. La qualité de partie a été accordée au patient « devant la commission » (MGC 2003-2004/XI A 5734) qui, suite à la plainte et au stade de la procédure non-contentieuse, instruit désormais conjointement, dans une même procédure, les violations aux droits des patients consacrés aux art. 35ss et 42ss LS et les éventuelles violations aux règles professionnelles (art. 40 let. a, b, d, e, f, g, h de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 - LPMéd - RS 811.11 ; art. 80 LS). Le statut de partie accordé au patient à ce stade lui confère un véritable droit d'être entendu. A l'issue de la procédure, celui-là dispose d'un droit à se voir notifier la décision (art. 21 LComPS). C'est alors que la procédure se scinde en deux, comme c'était le cas auparavant : contre les aspects de la décision relatifs à la violation de

- 4/5 - A/2248/2010 ses droits de patient, ce dernier peut recourir devant la chambre administrative, car il est touché directement. En revanche, contre les aspects disciplinaires, il ne le peut, car l'art. 22 LComPS - qui constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 60 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) - l'interdit. La LS prévoit la même exclusion au droit de recourir du patient pour les décisions disciplinaires qui sont du ressort du département et non de la commission (interdictions temporaires et définitives de pratiquer ; art. 127 al. 1 let. b et c). En effet, selon l'art. 135 LS, le patientplaignant ne peut pas recourir contre les sanctions administratives prononcées par le département ou le médecin cantonal et le pharmacien cantonal. 5. La sous-commission a ainsi procédé à l'audition du recourant et de Mme L______ mais n'a pas considéré la patiente comme partie. Le conseil de celle-ci n'a reçu communication de la décision prise que suite à la requête adressée en ce sens au président du département le 24 janvier 2011. Dans la mesure où Mme L______ a écrit dans sa dénonciation, puis toujours soutenu qu'elle voulait que le Dr S______ soit « non seulement puni mais aussi soigné », elle a clairement manifesté sa volonté que le recourant soit sanctionné, alors que seule l'autorité a pour mission d'exercer ce pouvoir. Ce faisant, Mme L______ s'est inscrite dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elle n’a pas fait valoir une violation de ses droits de patiente. Au vu des considérations qui précèdent, la qualité de partie doit lui être déniée. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Mme L______. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dénie à Madame L______- la qualité de partie ; met à la charge de Madame L______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 5/5 - A/2248/2010 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat de Madame L______, ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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