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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2019 A/2230/2019

21. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·840 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2230/2019-MC ATA/1071/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 juin 2019 Sur mesures préprovisionnelles

dans la cause

COMMISSAIRE DE POLICE

contre Monsieur A______ représenté par Me Sandrine Giroud, avocat _________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juin 2019 (JTAPI/540/2019)

- 2/4 - A/2230/2019 Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 14 juin 2019 confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 12 juin 2019 à 15h40 à l’encontre de Monsieur A______ mais en réduisant la durée au 21 juin 2019 ; vu le le recours déposé par le commissaire de police le 20 juin 2019 au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à 15h20, concluant à ce que, sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif lié au recours soit restitué et que M. A______ soit maintenu en détention administrative à la maison de Favra jusqu’à droit connu sur le fond ; au fond, la limitation temporelle fixée par le TAPI de la détention administrative devait être annulée, et cette dernière devait être confirmée pour une durée de trois mois ; que la demande de mesures provisionnelles était fondée sur la mise en danger de la sécurité publique que représenterait l’intéressé s’il était en liberté, sur le fait que l’identité gambienne de M. A______ venait d’être confirmée ainsi que sur les démarches initiées en vue de l’obtention d’une place dans un avion à destination de Banjul, étant précisé qu’un délai de trois semaines était nécessaire entre la date de la réservation et le vol, afin d’obtenir les documents nécessaires auprès des autorités gambiennes ;

Considérant, en droit, que : L’art. 10 al. 1 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit que le recours à la chambre administrative n’a pas d’effet suspensif ; que la saisie de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la détention attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3 LaLetr) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis et qu’elles ne sauraient, en principe à tout le moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATA 1006/2019 du 11 juin 2019, ainsi que la jurisprudence citée) ; que l’autorité recourante fonde principalement sa demande de mesures provisionnelles sur le fait que la mise en liberté de M. A______ mettrait en péril la sécurité publique dès lors que ce dernier avait été condamné à trois reprises pour

- 3/4 - A/2230/2019 délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; qu’au vu de la brièveté des délais liée notamment au moment où le recours a été déposé, le maintien en détention de l’intéressé sera exceptionnellement ordonné jusqu’à droit jugé sur la demande de mesures provisionnelles, l’avocate du recourant étant invitée à se déterminer à ce sujet dans le délai qui lui a été imparti au fond ; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne le maintien en détention de Monsieur A______ jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles ; impartit un délai à Monsieur A______ au lundi 24 juin 2019 à 16h00 pour se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision au commissaire de police, à Me Sandrine Giroud, avocate de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’établissement de Favra pour information.

- 4/4 - A/2230/2019

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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