RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2225/2015-PE ATA/547/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2016 1 ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2015 (JTAPI/1210/2015)
- 2/13 - A/2225/2015 EN FAIT 1. Madame A______, née le _______ 1962, veuve, est ressortissante du Ghana. 2. Dans son pays d'origine, elle a travaillé au sein de l'« B______ », en qualité d'enseignante (« Montessory Instructor ») de 1994 à 2004, puis de responsable (« Supervisor for Nursery One and creche classes ») de 2004 à 2014. 3. Le 26 août 2014, Mme A______ est arrivée à Lisbonne (Portugal), puis à Genève, à une date indéterminée, munie d'un visa pour « visite familiale/amicale » délivré le 15 août 2014 par l'ambassade de Suisse à Accra, valable du 24 août au 20 novembre 2014. 4. Le 18 septembre 2014, elle a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour études, afin de suivre des cours de français intensif et d'obtenir le diplôme « DELF B2 » (diplôme d'études en langue française) auprès de l'École de langue française et d'informatique (ci-après : ELFI), de septembre 2014 à juin 2016. Elle a complété son dossier en octobre 2016. Enseignante depuis plus de vingt ans dans des établissements privés utilisant la méthode pédagogique Montessori, elle souhaitait apprendre le français pour évoluer professionnellement et pouvoir travailler avec des élèves provenant de pays d'Afrique francophone. Il lui était difficile d'apprendre le français au Ghana, faute d'occasions de pratiquer cette langue. Au terme de sa formation, prévu pour 2016, elle s'engageait à retourner dans son pays, où elle avait le projet de fonder une école de français pour enfants. À Genève, elle était logée chez sa garante, qui était également sa cousine. Elle a notamment produit à l'appui de sa demande : - une attestation d'inscription auprès de l'ELFI au programme de diplôme DELF B2, de septembre 2014 à fin juillet 2016, à raison de vingt heures par semaine ; - une attestation de prise en charge financière signée le 18 septembre 2014 par Madame C______, ressortissante ghanéenne née le ______1966, titulaire d'une carte de légitimation et domiciliée à l'avenue D______ 1______, 1219 Vernier. 5. Par décision du 28 mai 2015, l'OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ l'autorisation de séjour requise et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 30 juin 2015 pour quitter la Suisse.
- 3/13 - A/2225/2015 La nécessité d'entreprendre la formation souhaitée n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit. L'intéressée, âgée de 53 ans, était déjà titulaire de deux diplômes et entrée dans la vie active depuis 1985. Il lui était par ailleurs tout à fait possible d'apprendre le français auprès de l'un des établissements de l'Alliance française présents au Ghana. La situation sociopolitique prévalant dans son pays d'origine, le fait qu'elle n'y avait aucune contrainte familiale et le non-respect des conditions ayant prévalu à la délivrance de son visa permettaient de mettre en doute son départ de Suisse au terme de ses études. Enfin, il n'apparaissait pas que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. 6. Le 16 juin 2015, l'ELFI a attesté qu'elle était une étudiante sérieuse, suivant les cours avec application et régularité. Elle avait cependant besoin de plus de temps pour atteindre un bon niveau, dès lors qu'elle rencontrait encore des difficultés en rédaction et en expression orale, n'étant pas de langue maternelle française. Le terme des études était prévu à fin décembre 2015. 7. Le même jour, Mme A______ a requis de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 28 mai 2015. 8. Le 25 juin 2015, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Elle s'étonnait de ce que son âge pouvait constituer un motif de rejet de sa demande d'autorisation de séjour. Par ailleurs, l'apprentissage du français en immersion dans un pays francophone était une méthode plus efficace que le suivi de cours au Ghana. Elle avait ainsi saisi l'opportunité de la présence de sa cousine à Genève pour venir étudier le français dans un environnement qui lui permettrait d'apprendre cette langue plus rapidement. Sa cousine, spécialiste en santé publique et employée auprès d'une organisation internationale à Genève, s'était engagée à couvrir tous ses frais de formation et de séjour en Suisse. Elle n'avait pas l'intention de rester en Suisse, mais souhaitait rentrer dans son pays au terme de sa formation, commencée depuis huit mois et suivie régulièrement. De retour au Ghana, elle avait en effet le projet d'ouvrir une école maternelle bilingue, objectif novateur et porteur dans son pays, entouré de pays francophones. 9. Le 23 juillet 2015, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par l'intéressée, aucun fait nouveau important susceptible de modifier sa position n'étant allégué. 10. Le 19 août 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans sa précédente argumentation. Lors de son séjour en Suisse pour visite familiale, elle s'était hâtivement inscrite, dès le 18 septembre 2014 et pour une durée de vingt-deux mois, à des
- 4/13 - A/2225/2015 cours de français auprès de l'ELFI, qui débutaient le 28 août 2014. Elle n'avait pas sollicité d’autorisation avant de s’inscrire à cette formation et avait déposé sa demande directement à Genève, se soustrayant ainsi à la procédure légale. Des doutes pouvaient être émis quant aux réels motifs de sa demande de permis de séjour, ainsi que s'agissant de l'assurance qu'elle allait quitter la Suisse au terme de sa formation. 11. Par jugement du 15 octobre 2015, le TAPI a rejeté le recours. Ni les explications fournies, ni les pièces versées à la procédure ne permettaient de remettre en cause le refus de l'OCPM de délivrer à Mme A______ l'autorisation requise, l'autorité n'ayant ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. L'ELFI n'étant pas une haute école suisse, la délivrance d'un permis de séjour à l'intéressée restait soumise à la condition que sa sortie de Suisse au terme de ses études soit garantie. Or, celle-ci était arrivée à Genève munie d'un visa pour visite familiale/amicale et s'était rapidement inscrite auprès de l'ELFI pour commencer à suivre des cours de français. Elle avait ensuite formé sa demande d'autorisation de séjour sur place, mettant ainsi l'OCPM devant le fait accompli. Ce faisant, elle s'était soustraite à la procédure régissant l'entrée et le séjour des étrangers. De plus, elle était veuve, sans charge de famille, originaire d'un pays où régnait une situation socioéconomique difficile, et logée et prise en charge par sa cousine, titulaire d'une carte de légitimation à Genève. L'ensemble de ces éléments permettait de mettre en doute qu'elle quitterait la Suisse au terme de ses études. En tout état, cette conclusion, à laquelle l'autorité intimée était parvenue, échappait au grief d'abus du pouvoir d'appréciation. Au surplus, elle était âgée de 53 ans et déjà au bénéfice de plusieurs formations et d'une longue expérience professionnelle acquise notamment comme enseignante puis comme directrice d'un centre Montessori au Ghana. Elle n'avait par ailleurs pas établi que les études de français qu'elle entendait poursuivre à Genève ne pourraient être entreprises ailleurs, en particulier dans son pays d’origine. La décision de l'OCPM respectait le principe de priorité donnée par les autorités aux jeunes étudiants âgés de moins de 30 ans, désireux d’acquérir une première formation en Suisse, et n’était en rien discriminatoire. Enfin, Mme A______ n'avait pas allégué, et cela ne ressortait pas du dossier, que son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. 12. Par acte du 16 novembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à celle de la décision de l'OCPM du 28 mai 2015, ainsi qu'à ce qu'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 décembre 2016 lui soit délivrée.
- 5/13 - A/2225/2015 Elle persistait dans ses précédentes explications et argumentation. Le terme de ses études à Genève était fixé à fin décembre 2016. C'était à tort que le TAPI avait considéré que l'OCPM n'avait pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Il était disproportionné de l'empêcher d'achever la formation qu'elle avait commencée au motif qu'elle était âgée de 53 ans et qu'elle était déjà au bénéfice de diplômes et d'une expérience professionnelle. Elle souhaitait apprendre le français précisément pour évoluer professionnellement, singulièrement pour réaliser son projet d'école maternelle bilingue, et la maîtrise de cette langue en plus de l'anglais constituait un atout sur le marché du travail ghanéen. Il était erroné de considérer qu'elle pouvait suivre une formation similaire dans son pays d'origine. L'apprentissage du français était notoirement plus aisé en immersion à Genève qu'au Ghana, indépendamment de la qualité de la formation qui y était dispensée. Il serait en outre désastreux, d'un point de vue académique comme financier, vu le coût d'écolage déjà avancé par la recourante et sa famille, de l'empêcher de terminer ses études à Genève, qui était non seulement utiles, mais également nécessaires à l'amélioration de son bagage linguistique. Enfin, il n'y avait aucun doute à avoir sur ses réelles intentions de quitter la Suisse au terme de sa formation. Elle était au bénéfice d'une solide expérience professionnelle dans l'enseignement au Ghana, souhaitait y retourner pour mener à bien ses projets professionnels et sa volonté d'apprendre le français à Genève n'avait pu être concrétisée que grâce à la présence de sa cousine qui avait accepté de la prendre en charge. 13. Le 19 novembre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 14. Le 18 décembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans sa précédente argumentation. Les études visées par la recourante à Genève ne semblaient servir qu'à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, étant rappelé que le but du séjour pour études n'était pas l'accumulation de diplômes, mais l'acquisition d'une formation directement utile à la carrière professionnelle envisagée. Or, Mme A______ n'avait pas démontré à satisfaction de droit dans quelle mesure l'acquisition d'un diplôme au sein de l'ELFI représentait réellement un atout pour son avenir professionnel au Ghana. Elle n'avait notamment pas fourni de pièces probantes, ni d'explications sérieuses et convaincantes quant à un projet professionnel concret ou à la maîtrise du français pour son avenir professionnel. Elle n'avait en particulier pas démontré que le titre qu'elle visait était suffisant pour ouvrir une école bilingue au regard de la législation
- 6/13 - A/2225/2015 ghanéenne. Elle n'avait pas non plus mentionné le coût de son projet, ni les moyens de financement qui lui permettraient de le réaliser. Enfin, elle n'avait pas prouvé l'existence d'une réelle demande d'école bilingue dans son pays d'origine, entièrement anglophone, ni d'un véritable marché dans cette partie de l'enseignement. 15. Le 5 février 2016, Mme A______ a répliqué, persistant dans l'intégralité de ses conclusions. En vue de prouver qu'elle avait d'ores et déjà pris ses dispositions pour ouvrir une école bilingue au Ghana, elle a produit deux pièces complémentaires, en langue anglaise, intitulées : - « Registration of business names » du 20 octobre 2010 ; - « Certificate of Registration » du 26 octobre 2010. Il en ressortait qu'elle avait fait enregistrer au Ghana la raison sociale « E______ » et que cette société aurait pour but de gérer à Accra une crèche, ainsi qu'une nurserie. Elle avait toujours allégué que son séjour en Suisse avait pour but de lui permettre de suivre des cours de français et qu'elle retournerait dans son pays natal une fois les examens passés en juin 2016, pour réaliser son projet d'école maternelle bilingue. Les pièces produites venaient attester de sa bonne foi à ce sujet. 16. Le 9 février 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM, refusant d’une part d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études et, d’autre part, lui impartissant un délai au 30 juin 2015 pour quitter la Suisse. 3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des
- 7/13 - A/2225/2015 faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 4. a. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), une personne étrangère peut être autorisée à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : - la direction de l’établissement confirme qu’elle peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; - elle dispose d’un logement approprié (let. b) ; - elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; - elle a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). b. Aux termes de l’art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2016, ch. 5.1.2 p. 196, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée). c. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/502/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1
- 8/13 - A/2225/2015 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). d. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5). e. Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199). f. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/502/2016 précité). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). g. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation, la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études, sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. parmi beaucoup d’autres, ATA/502/2016 précité et les références citées).
- 9/13 - A/2225/2015 h. Selon l'art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. 5. En l'espèce, la recourante reproche à l'intimé de n'avoir pas fait correctement usage de son pouvoir d'appréciation lors de l'examen de sa situation, qui a conduit au rejet de sa demande. La recourante est actuellement inscrite dans une école de langues à Genève, où elle suit, depuis son arrivée en Suisse en 2014, des cours de français à raison de vingt heures hebdomadaires, visant l'obtention d'un diplôme DELF B2. Il convient de relever à titre liminaire que la durée et le terme prévus des études entreprises par la recourante ne sont pas précisément définis, dans la mesure où tant les pièces produites que ses propres déclarations s'avèrent contradictoires. En effet, dans sa requête du 18 septembre 2014 et dans l'attestation d'inscription émise par l'école le 6 octobre 2014 – à teneur de laquelle les cours avaient débuté le 18 septembre 2014 pour une durée de vingt-deux mois –, la date de fin indiquée était juin 2016, voire juillet 2016, tout comme dans sa dernière écriture du 5 février 2016. En revanche, l'attestation de l'école du 16 juin 2015, mentionne le début des cours le 28 août 2014, pour une durée de quinze mois, jusqu'à fin décembre 2015, tout en précisant que l'intéressée « a besoin de plus de temps afin d'atteindre un bon niveau, car elle rencontre encore des difficultés en rédaction et en expression orale ». Enfin, la recourante sollicite, dans ses conclusions, la délivrance d'une autorisation jusqu'au 31 décembre 2016. Cette question peut néanmoins souffrir de rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. Il ressort en effet du dossier que la recourante, arrivée à Genève au bénéfice d'un visa pour « visite familiale/amicale » valable du 24 août au 20 novembre 2014, a sollicité, le 18 septembre 2014 déjà, la délivrance d'un permis pour études en vue de suivre des cours de français durant environ deux ans. Elle ne s'est ainsi pas conformée à la procédure légale prévue par l'art. 17 al. 1 LEtr, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, elle est âgée de 53 ans et déjà titulaire de diplômes obtenus dans son pays d'origine, qui lui ont permis de mener depuis plus de vingt ans une carrière d'enseignante, puis de responsable dans un centre Montessori au Ghana. Si elle ne laisse pas apparaître une volonté d'étudier dans l'unique but d'accumuler des diplômes et que son souhait d'apprendre le français pour améliorer son bagage linguistique peut s'avérer louable, il sied toutefois de relever, compte tenu de sa situation, que l'octroi de l'autorisation sollicitée à la recourante irait à l'encontre du principe jurisprudentiel de sauvegarde de la possibilité d’accueillir largement de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse et qu'il
- 10/13 - A/2225/2015 n'existe en l'occurrence pas de motifs justifiant de faire une exception à la pratique de ne pas accorder de permis à une personne de plus de 30 ans. Bien qu'il soit admissible de considérer que l'apprentissage d'une langue dans un pays dans lequel elle est parlée est une méthode efficace, la recourante n'a pas prouvé qu'elle ne pouvait pas apprendre le français au Ghana et qu'elle ne pourrait pas y obtenir le niveau et le diplôme visés. De plus, si un diplôme DELF B2 peut lui être utile dans le cadre de ses projets professionnels, il n'est pas non plus établi qu'un tel diplôme serait indispensable, ni au contraire suffisant, pour ouvrir une école bilingue. Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas démontré l'existence de motifs objectifs de suivre un tel enseignement linguistique en Suisse. S'agissant de l'assurance que la recourante quittera la Suisse au terme de sa formation, celle-ci allègue certes de manière constante, depuis le début de la procédure ayant conduit à la décision attaquée, avoir pour projet de fonder au Ghana une école maternelle bilingue, de sorte qu'elle y retournera sitôt sa formation à Genève terminée. Elle n'a toutefois pas été en mesure de démontrer pièces à l'appui la réalité de ce projet, ni la pertinence de la création d'une telle institution. De plus, la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, le fait qu'elle soit veuve et n'ait aucune charge de famille, ainsi que le non-respect des conditions ayant prévalu à la délivrance de son visa permettent de mettre en doute son départ de Suisse au terme de ses études. L'argument de la recourante selon lequel le refus d'octroi d'un titre de séjour pour études à Genève serait disproportionné, compte tenu en particulier du coût d'écolage déjà avancé par elle-même et sa famille, tombe à faux, dès lors qu'en commençant sa formation simultanément au dépôt de sa requête et avant qu'il ne soit statué sur celle-ci, elle n'a non seulement pas respecté les règles prévalant en la matière, mais a également pris le risque de s'engager malgré la possibilité d'un refus de l'OCPM, qu'elle ne pouvait pas ignorer. Enfin, les deux pièces produites par la recourante à l'appui de sa réplique du 5 février 2016 ne permettent pas de remettre en cause ce qui précède. Si ces dernières confirment son intention, à une époque où elle était encore mariée, d'exploiter à Accra une crèche et une nurserie appliquant les principes de la pédagogie Montessori, il sied de relever que lesdits documents datent de 2010, soit il y a plus de cinq ans, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir qu'un tel projet serait toujours d'actualité, et qu’ils ne mentionnent nullement la création d'une institution bilingue. Il découle des éléments du cas d'espèce, pris dans leur ensemble, que la recourante ne remplit pas l'une des conditions cumulative de l’art. 27 al. 1 LEtr, soit celle de ses qualifications personnelles telles que définies précédemment.
- 11/13 - A/2225/2015 Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de cette disposition sont réalisées ou non. 6. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). Par ailleurs, la recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. 7. Partant, l'intimé n'a pas excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour pour études et en prononçant son renvoi de Suisse, et la décision querellée s'avère conforme au droit. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
- 12/13 - A/2225/2015 du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Mossaz, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/2225/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.