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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2016 A/2205/2016

29. Juli 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,710 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2205/2016-LOGMT ATA/661/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 juillet 2016 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/2205/2016 Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; vu la décision sur opposition prononcée le 28 juin 2016 par l'Hospice général (ci-après : l’hospice), rejetant l'opposition formée en mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision du 28 avril 2016 dudit hospice de lui attribuer un nouveau lieu d’hébergement collectif au centre d’hébergement collectif (ci-après : CHC) de B______ à Genève, en lieu et place du CHC de C______ à Genève, avec déménagement le 23 mai 2016, fixant la nouvelle date de déménagement au 30 juin 2016 et déclarant ladite décision sur opposition exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté le 30 juin 2016 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. A______, accompagné d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur mesures provisionnelles, à la suspension du transfert dans le foyer de B______ et à l’autorisation de rester dans le foyer de C______ jusqu’à droit jugé au fond, subsidiairement au placement dans un lieu où il pourrait bénéficier d’une chambre où il vivrait seul et où sa vie ne serait pas mise en danger, et au fond, principalement, à la constatation de la nullité de la décision initiale et de la décision sur opposition de l’hospice, à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées et à l’invitation faite à l’intimé de mettre à sa disposition un logement décent, conformément aux dispositions en la matière et à son statut, soit un logement où il pourrait vivre seul, subsidiairement à l’annulation desdites décisions et au renvoi du dossier à l’hospice pour nouvelle décision au sens des considérants ; vu la décision sur mesures superprovisionnelles urgentes de la présidence de la chambre administrative du 1er juillet 2016, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles urgentes, sous forme notamment de restitution immédiate de l'effet suspensif, formée par M. A______ ; vu la détermination, sur mesures provisionnelles, du 14 juillet 2016 de l’hospice, concluant principalement à la constatation que la demande d’effet suspensif était devenue sans objet au motif que, par courrier du 4 juillet 2016, le recourant avait accepté comme d’autres résidents la chambre qui lui avait été réservée au CHC de B______ et qu’il y avait emménagé de son plein gré dans les jours suivants sans qu’il y ait de plaintes de sa part depuis lors, subsidiairement au rejet de la demande d’effet suspensif ; vu la réplique sur effet suspensif déposée le 26 juillet 2016 par M. A______, maintenant ses conclusions ; vu l’ordonnance du Tribunal fédéral du 22 juillet 2016, reçue le 28 juillet 2016 par la chambre administrative, déclarant sans objet la requête d’effet suspensif accompagnant le recours formé le 6 juillet 2016 contre la décision sur mesures superprovisionnelles urgentes de la présidence de la chambre administrative du 1er juillet 2016, M. A______ ayant, selon les indications dignes de foi de l’hospice, intégré le foyer de B______ le 4 juillet 2016 ;

- 3/5 - A/2205/2016 attendu qu’aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1), ces mesures étant ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; qu’en vertu de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; qu’en statuant sur une demande de mesures provisionnelles ou de restitution de l’effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l’issue probable du litige (ATA/553/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/637/2013 du 27 septembre 2013) ; qu’en l’espèce, les décisions de l’intimé des 28 avril et 28 juin 2016 faisaient, selon des assertions qui y sont contenues, suite à une première décision de l’hospice du 19 mai 2015, informant le recourant que le CHC de C______ allait être détruit en raison des travaux du CEVA, lui indiquant qu’un nouveau lieu d’hébergement lui serait attribué ultérieurement quand bien même l’hospice n’était plus dans l’obligation de mettre à sa disposition un hébergement compte tenu de son statut de réfugié avec permis B3, et décidant de mettre fin à son hébergement dans sa chambre du CHC de C______ dès le 4 janvier 2016 et l’informant qu’un nouveau lieu d’hébergement lui serait attribué ultérieurement ; que cette décision du 19 mai 2015, non frappée d’opposition, paraît être définitive et exécutoire ; qu’au surplus, l’intimé a résilié le contrat de bail le liant au propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le CHC de C______, avec effet au 30 juin 2016, tous les résidents de ce foyer ayant été enjoints à le quitter ledit jour ; que cependant, d’après ses allégations, le recourant a laissé la majeure partie de ses affaires au foyer de C______, qu’il y vit toujours durant la journée et qu’il passe ses nuits chez des amis ; que selon des articles de presse et une lettre de l’hospice du 20 juillet 2016 à M. A______, à la suite de discussions entre diverses autorités et associations, l’intimé devrait vraisemblablement avoir la possibilité de poursuivre l’exploitation du CHC de C______ jusqu’en 2019, celle-ci requérant toutefois la réalisation d’un certain nombre de travaux, dont l’exécution nécessitait que les bâtiments soient vides de tout occupant, de tout matériel, meubles, effets personnels et autre mobilier ; que par ladite lettre, l’hospice a enjoint M. A______ de vider la chambre qu’il avait occupée au CHC de C______ avant le lundi 25 juillet 2016 à 8h00 ;

- 4/5 - A/2205/2016 que par courrier de son avocate du 22 juillet 2016, le recourant s’est opposé à cette injonction ; que l’intimé lui a répondu par écrit du 25 juillet 2016 qu’il maintenait les termes de sa lettre du 20 juillet 2016 ; que, même si le premier motif pour enjoindre le recourant à quitter le CHC de C______ – la résiliation du bail – ne semble plus être d’actualité, il n’en demeure pas moins que les travaux de rénovation, qui sont du reste mentionnés dans des articles de journaux, y compris le Temps du 27 juillet 2016 (p. 5), nécessitent le départ des résidents dudit foyer et l’enlèvement de toutes leurs affaires ; que, dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la chambre de céans pourrait, sur mesures provisionnelles et/ou effet suspensif, empêcher l’hospice d’ordonner à l’intéressé de quitter, avec ses affaires, le CHC de C______, à l’instar des autres résidents ; que le fait que dans leur courrier du 4 juillet 2016 à l’hospice, des résidents du CHC de C______ aient déclaré réserver leurs droits quant aux procédures juridiques actuellement en cours ou à venir concernant leur évacuation dudit foyer est, sur mesures provisionnelles et/ou effet suspensif à tout le moins, sans pertinence ; qu’à défaut d’autres possibilités établies que le relogement au CHC d’B______, il paraît exclu d’envisager de telles mesures en vue d’un déménagement dans un autre lieu que ce foyer, le recourant étant au demeurant libre d’y aller vivre ou non ; qu’enfin, la violation du droit au logement et du droit à la vie privée ainsi que la mise en danger de la vie invoquées par l’intéressé au motif de son transfert dans un foyer avec des chambres pour quatre personnes au lieu d’une actuellement ne sauraient en tout état de cause empêcher son évacuation immédiate comme tous les autres résidents ; que s’agissant du droit à la vie privée, l’intimé a, dans la décision sur opposition querellée, relevé qu’il n’avait plus l’obligation légale d’héberger l’intéressé, au vu du permis de séjour de celui-ci ; que concernant la protection de l’intéressé contre des compatriotes qui le menaceraient du fait de ses activités, l’intimé a indiqué, dans sa décision sur opposition querellée, qu’il était en mesure d’en tenir compte et d’attribuer au recourant une chambre qu’il ne partagerait pas avec des compatriotes ; que pour d’éventuelles mesures de protection qui iraient au-delà de ce que propose l’hospice et ne concerneraient alors vraisemblablement pas le seul logement, il paraît incomber à l’intéressé d’examiner les possibilités avec l’intimé et la police ; que vu ces circonstances, et sur la base d'un examen sommaire du cas, le recours paraît prima facie voué à l'échec ;

- 5/5 - A/2205/2016 qu'au surplus, l’intérêt public à ce que le recourant quitte immédiatement son foyer actuel paraît primer l’intérêt de celui-ci à y rester ; qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ et d’ordonner des mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Magali Buser, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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