RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2188/2013-ICCIFD ATA/93/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2015 2ème section dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS et
Hoirie de feu MonsieurA______, soit pour elle Mesdames B______ et C______ et Messieurs D______ et E______ et Madame B______ représentés par Me Michel Lambelet _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2014 (JTAPI/645/2014)
- 2/5 - A/2188/2013 EN FAIT 1) Les héritiers de Feu Monsieur A______, décédé le ______ 2006, sont sa veuve, Madame B______, ainsi que leurs enfants communs, soit Madame C______ ainsi que Messieurs D______ et E______. 2) Au cours du mois de janvier 2013, le mandataire commun des héritiers a informé l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) de l’existence d’avoirs qui n’avaient pas été déclarés par le défunt, au sujet desquels ils déposaient une déclaration spontanée. Mme B______ avait renoncé, dès le décès de son époux, à sa part successorale concernant ces avoirs. 3) Au terme de la procédure de rappel d’impôts quelle avait ouverte, l’AFC a notifié − à la veuve du défunt et à l’ensemble de ses héritiers, des bordereaux de rappel d’impôts concernant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) ainsi que l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) des années 2003, 2004 et 2005 ; − à chacun des enfants de ce dernier des bordereaux de rappel d’impôt ICC et IFD concernant les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. 4) Mmes B______ et C______ et MM. E______ et D______ ayant, ensemble, formé une réclamation contre les bordereaux concernant les années 2004 à 2005 et chacun des enfants ayant contesté les bordereaux des années 2006 à 2010, l’AFC a maintenu sa position par décisions sur réclamation du 31 mai 2013. 5) Le 28 juin 2013, Mmes B______ et C______ et MM. E______ et D______ ont saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision sur réclamation concernant les années 2003 à 2005. L’AFC aurait dû fixer un forfait pour les frais bancaires, à 0,75 % de la valeur de la fortune. Les dettes fiscales devaient être prises en compte au cours des années successives. 6) Après avoir recueilli les observations de l’autorité intimée, le TAPI a admis le recours, par jugement du 16 juin 2014. Les frais bancaires devaient être déduits, ce que l’AFC ne contestait plus. Les dettes fiscales résultant des rappels d’impôt devaient être prises en compte en diminution des reprises successives.
- 3/5 - A/2188/2013 7) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 16 juillet 2014, l’AFC a formé recours du jugement précité. Les contribuables ne devaient pas être autorisés à faire valoir en diminution des reprises qui leur avaient été notifiées, les suppléments d’impôts découlant des rappels dont ils avaient fait l’objet. La chambre administrative était déjà saisie d’un litige similaire dans une procédure en cours d’instruction. 8) Le 17 septembre 2014, Mmes B______ et C______ et MM. E______ et D______ ont conclu au rejet du recours. 9) À la demande de l’autorité recourante, un deuxième échange d’écritures a été autorisé. Le 7 novembre 2014, l’AFC a relevé que la chambre administrative avait, dans l’ATA/749/2014 du 23 septembre 2014, tranché une problématique identique ; cet arrêt était définitif et la solution qu’il avait retenu devait être appliquée à la présente espèce. 10) Le 5 décembre 2014, Mmes B______ et C______ et MM. E______ et D______ ont dupliqué. L’ATA/749/2014 confirmait la déductibilité de la dette fiscale. Ils prenaient acte de l’acquiescement de l’AFC. Seule la question des frais et émolument devait encore être réglée par la chambre administrative. 11) Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Le litige porte sur la déduction des rappels d’impôts de la fortune imposable pour les années 2003 à 2005, tant en matière d’ICC que d’IFD. b. S’agissant du droit applicable, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/406/2014 du 3 juin 2014). Le 1er janvier 2010 est entré en vigueur la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) dont l’art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V).
- 4/5 - A/2188/2013 L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010 et que les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. c. En l’espèce, le recours est donc soumis à l’ancien droit, les périodes fiscales concernées étant toutes antérieures à l’année 2010. 3) Il ressort de l’ATA/749/2014 du 23 septembre 2014 que les créances résultant de rappels d’impôts sont à rapprocher des impôts ordinaires. Même si la fixation du montant dû intervient lors de la taxation du rappel, l’obligation fiscale existait auparavant. En conséquence, les créances représentant un rappel d’impôts doivent être considérées comme des charges lors de la fixation de la fortune nette imposable, et ce même si elle n’était pas fixée à la date déterminante (cf. ATA précité ad. consid. 3 let. c, ainsi que la jurisprudence et les références citées). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le TAPI a admis la déduction des rappels d’impôts de la fortune, ce qui implique le rejet du recours. 4) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 al. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 500.sera allouée - conjointement et solidairement - à Mme B______et à l’hoirie de feu M.A______, en application de l’art. 87 al. 2 LPA.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2014 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
- 5/5 - A/2188/2013 dit qu’une indemnité de procédure de CHF 500.- est allouée à l’hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Mesdames B______ et C______ et Messieurs D______ et E______ et à Madame B______, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Michel Lambelet, avocat des intimés, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeante :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :