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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2007 A/218/2007

22. Mai 2007·Deutsch·Genf·Justizgericht Genf·PDF·3

Zusammenfassung

; DROIT FISCAL ; PERSONNE PHYSIQUE ; IMPÔT SUR LE REVENU ET LE BÉNÉFICE ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL) ; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; LOISIRS | Pour l'impôt cantonal et communal, sont déduits du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En l'espèce, le recourant, professeur retraité, entendait déduire des revenus tirés de son activité accessoire d'avocat-conseil des charges dépassant de loin le montant des revenus et liées notamment aux salaires de ses collaborateurs. Le Tribunal a jugé que le recourant n'exercait pas son activité en la forme commerciale et qu'il ne poursuivait pas d'avantage un but lucratif. L'activité déployée s'apparentait à un hobby ou plus exactement à une activité à but idéal sans espoir ou volonté de réaliser un gain. Le recours a été rejeté. | LIPP-V.1 ; LIPP-V.3.al3

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