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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2016 A/2178/2016

1. November 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,448 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2178/2016-NAVIG ATA/924/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er novembre 2016 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Anna Sergueeva, avocate contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/5 - A/2178/2016 EN FAIT 1. Madame A______ est propriétaire d’un navire immatriculé GE 1______ qu’elle entrepose sur la place 2______ au Vengeron. 2. Le 25 novembre 2015, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) a adressé à l’intéressée une facture de CHF 233.95 pour l’autorisation d’occuper la place en question. Cette facture n’ayant pas été honorée, un rappel lui a été adressé le 27 janvier 2016. La facture n’ayant toujours pas été réglée, un second rappel lui a été transmis le 8 mars 2016. 3. Le 31 mai 2016, la capitainerie a décidé de lui retirer l’autorisation d’utiliser la place en question ; son navire devait en être retiré dans les trente jours. Ce courrier recommandé n’ayant pas été retiré, la capitainerie en a adressé une copie, par pli simple, à l’intéressée, le 20 juin 2016. Il lui était rappelé que cette nouvelle transmission ne faisait pas partir un nouveau délai. 4. Le 21 juin 2016, Mme A______ a adressé un courrier électronique à la capitainerie. Travaillant en tant que « deck cadet » sur un vraquier, elle avait été en haute mer entre le début du mois de janvier et le 14 juin 2016. Elle n’avait mis les pieds à terre que deux fois en six mois et n’avait dès lors pris connaissance de la facture impayée qu’à son retour et s’était présentée le 21 juin 2016 dans les locaux de la capitainerie. Elle devait repartir de Suisse dans les deux semaines et n’avait pas de moyen de transport pour déplacer son catamaran, ni d’autre place. Elle demandait dès lors à la capitainerie de reconsidérer sa décision. 5. Le 27 juin 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision en question. Elle reprenait les éléments figurant dans son courrier électronique et précisait qu’elle quitterait à nouveau la Suisse pour plusieurs mois au début du mois de juillet. La capitainerie lui avait indiqué qu’elle ne pouvait revenir sur cette décision. 6. Le 18 juillet 2016, une avocate s’est constituée pour la défense des intérêts de Mme A______, avec élection de domicile. Avant que la décision de la capitainerie ne soit définitive et exécutoire, elle s’était acquittée de l’intégralité des montants dus, ce qu’elle n’avait pu faire avant car elle était en haute mer. Mme A______ était repartie le 17 juillet 2016 pour six mois. La décision du 31 mai 2016 devait être annulée.

- 3/5 - A/2178/2016 7. Le 26 juillet 2016, la capitainerie a conclu au rejet du recours. L’intéressée s’était acquittée de sa redevance le 22 juin 2016. Les difficultés auxquelles elle devait faire face ne permettaient pas de revenir sur la décision. Elle n’avait pas de droit acquis à utiliser le domaine public et cet avantage ne lui était concédé que contre paiement de la redevance. Si un bien ou un droit avait vraiment de la valeur aux yeux de son bénéficiaire, ce dernier faisait le nécessaire pour le préserver, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. . 8. Exerçant son droit à la réplique, le 29 août 2016, Mme A______ a maintenu ses conclusions antérieures. Lorsqu’elle avait quitté la Suisse au début de l’année 2016, Mme A______ avait fait le nécessaire pour qu’un tiers gère ses factures, ce qu’il n’avait malheureusement pas pu faire. Dès qu’elle avait réalisé la situation, elle avait versé le montant à la capitainerie. L’une des pièces produites par cette dernière, soit le rappel du 8 mars 2016, visait une autre personne que la recourante. Les documents produits par la capitainerie démontraient que quatre places avaient été restituées, ce qui démontrait que cela était possible. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. Ces autorisations ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle (Art 11 al. 1 LNav). L’art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation. 3. D’une manière générale, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute

- 4/5 - A/2178/2016 limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 et les références citées). 4. En l’espèce, si la décision litigieuse constitue une application stricte et rigide de la législation citée ci-dessus, elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité. La recourante a démontré par pièce avoir réglé la somme qui lui était demandée dès son retour en Suisse. Rien dans le dossier ne permet de la contredire lorsqu’elle indique que, jusqu’alors, elle a toujours réglé les sommes demandées par la capitainerie dans le délai. De plus, elle a mandaté une avocate afin que, dans le futur, les factures concernant son bateau soient dûment honorées, démontrant ainsi son intérêt à la conservation de sa place d’amarrage. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu, et aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2016 par Madame A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – capitainerie cantonale du 31 mai 2016 ;

- 5/5 - A/2178/2016 au fond : l’admet ; annule la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – capitainerie cantonale du 31 mai 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anna Sergueeva, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture – capitainerie cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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