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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2013 A/2168/2013

26. Juli 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·399 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2168/2013-MARPU ATA/438/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 juillet 2013 Rectifiant la décision sur effet suspensif du 23 juillet 2013

dans la cause

SOFTCOM TECHNOLOGIES S.A. représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Bertrand Reich, avocat et MNC S.A., appelée en cause représentée par Michel Chevalley, avocat

- 2/2 - A/2168/2013 Vu la décision sur effet suspensif prononcée le 23 juillet 2013 ; Vu le dispositif de celle-ci qui impartit par erreur un délai à la recourante pour répliquer et cela avant même que les TPG et l'appelée en cause n’aient été invitées à se déterminer sur le fond ; Que cette erreur manifeste de rédaction sera rectifiée d'office, comme suit, ainsi que le permet l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) par la présidente de la chambre administrative, en application de l'art. 7 du règlement interne de ladite chambre du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rectifie comme suit la décision sur effet suspensif prononcée le 23 juillet 2013 : annule le délai octroyé au 31 août 2013 à la recourante pour répliquer ; impartit aux TPG et à MNC S.A. un délai au 30 août 2013 pour répondre sur le fond ; confirme pour le surplus la décision du 23 juillet 2013 ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Michel Brahier, avocat de la recourante, à Me Bertrand Reich, avocat des Transports publics genevois, ainsi qu’à Me Michel Chevalley, avocat de MNC S.A., appelée en cause.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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