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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2001 A/216/2001

8. Mai 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,396 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

RESTAURANT; AUTORISATION(EN GENERAL); AUTORISATION D'EXPLOITER; HEURE D'OUVERTURE; JPT | Une personne qui s'est vue obligée de fermer un établissement public vu sa dépendance à l'alcool, ne peut présenter une nouvelle requête d'exploitation qu'après une période d'abstinence contrôlée d'un mininum de 12 mars. | LRDBH.5

Volltext

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_____________ A/216/2001-JPT

du 8 mai 2001

dans la cause

Madame M. S.

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

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_____________ A/216/2001-JPT EN FAIT

1. Madame M. S. est née le ... Elle est de nationalité suisse et est domiciliée dans le canton de Genève. Elle tient un établissement public qui répond au nom de "T." à Genève et qui a été exploité sous la forme d'une entreprise individuelle du 1er octobre 1987 au 28 avril 1998 par Mme S., puis à partir du 1er mai 1998, sous la forme de la société en nom collectif M. S. & R. J..

À teneur du dossier déposé par le département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT), l'établissement susdécrit a fait l'objet de onze rapports de police notamment pour fermeture tardive et pour des différends entre les tenanciers.

2. Selon un rapport de renseignements établi par la gendarmerie le 3 juillet 1997, Mme S. et une cliente, avaient été trouvées allongées sur le sol de l'établissement le "T." prises toutes les deux de boisson. L'intéressée ne s'était pas déterminée après y avoir été invitée par le DJPT et elle s'était vu infliger une amende d'un montant de CHF 100.-.

Le 21 septembre 1999, Mme S. a fait appel à la gendarmerie, se plaignant d'avoir été frappée par une personne se trouvant dans l'établissement. Il s'agissait du dénommé R. J.. Prise de boisson, l'intéressée s'est vu infliger une seconde amende d'un montant de CHF 100.-, après avoir été invitée en vain à se déterminer.

3. Selon un troisième rapport de la gendarmerie, établi le 1er décembre 1999, celle-ci avait été à nouveau requise le 15 octobre de la même année en raison d'un différend entre les prénommés. Soumis au test de l'éthylomètre portable, l'haleine de Mme S. avait révélé un taux d'alcool de 3,75 gr. 0/00 et celle de sieur J. de 1,9 gr. 0/00. Une troisième amende, d'un montant cette fois de CHF 200.-, a été infligée à l'intéressée le 16 février 2000.

Le 18 décembre 2000, les gendarmes du poste de la Servette ont établi un rapport de renseignements. Le 22 novembre 2000, vers 19h30, ils avaient à nouveau constaté que dame S. et le précité J. étaient sous l'emprise de l'alcool à raison d'un taux respectif de 2,4 gr. 0/00 et

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2,1 gr. 0/00, selon les résultats d'un test au moyen d'un éthylomètre portable. Mme S. se plaignait du comportement à son égard de M. J., qui gérait lui-même l'établissement sans prendre son avis alors qu'elle y était régulièrement présente.

4. Le 17 janvier 2001, le DJPT a invité l'intéressée à se déterminer, ses antécédents et son comportement faisant douter de sa capacité à exploiter son établissement public. Cette lettre est restée sans réponse.

Le 8 février 2001, le DJPT a imparti à l'intéressée un délai de 48 heures pour fermer son établissement, car elle n'était pas en mesure de veiller au maintien de l'ordre.

5. Le 7 mars 2001, Mme S. a recouru contre la décision du DJPT précitée. Elle se trouvait sans activité professionnelle, mais souhaitait en développer une dans un lieu sans alcool, tel qu'un home pour personnes âgées ou une école. Elle ne troublait plus l'ordre public et bénéficiait d'un suivi médical.

Selon une attestation médicale établie le 12 février 2001 par le Dr W. K., de la consultation "..." du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), l'intéressée était en traitement régulier depuis le 1er du même mois et se présentait régulièrement aux rendez-vous.

6. Le 10 avril 2001, le DJPT a répondu au recours. L'intéressée ne répondait plus aux conditions d'une exploitation conforme à l'article 5 alinéa premier lettre d de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). Elle était dans l'incapacité de veiller au maintien de l'ordre et à éviter les inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 LRDBH). La décision entreprise n'avait pas pour but d'empêcher définitivement la recourante d'exploiter un établissement public. Si elle suivait régulièrement un traitement et parvenait "à résoudre son problème d'alcool", le département pourrait alors réexaminer sa position.

7. Le 11 avril 2001, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante est titulaire de la liberté économique garantie par l'article 27 de la Constitution du 18 avril 1999. Elle a donc le droit fondamental d'exercer une activité tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, que ce soit à titre indépendant ou dépendant. Le canton concerné peut toutefois adopter des mesures restrictives en matière de liberté économique, notamment des mesures dites "de police". Celles-ci ne sont conformes à la Constitution que pour autant qu'elles se fondent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1er et 3 Cst. féd.).

3. La LRDBH est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. L'article 5 de cette loi n'a pas été modifié depuis l'approbation de l'ensemble du texte légal. Il fixe les conditions relatives à la personne de l'exploitant d'un établissement public. Selon la lettre d de l'alinéa premier de cette disposition, l'exploitant doit offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail. Outre ces premières obligations, l'exploitant doit encore gérer de façon personnelle et effective l'établissement visé et doit s'occuper à y maintenir l'ordre, en prenant toutes mesures utiles à cette fin (art. 21 et 22 LRDBH; ATA L'Usine du 7 décembre 1999).

En l'espèce, plusieurs rapports de gendarmerie démontrent l'incapacité actuelle de la tenancière à se comporter de manière à diriger effectivement un établissement public et à garantir le respect des lois. Elle bénéficie certes d'un suivi médical depuis le premier février 2001 mais un délai d'au moins une année est nécessaire pour juger si la personne concernée a pu

- 5 mettre fin à sa dépendance. Il appartient donc à la recourante de poursuivre son traitement médical en demandant au besoin au médecin qui la suit au sein de la consultation de secteur de s'assurer de son abstinence. Des contrôles sanguins réguliers, dont la fréquence est à déterminer par les médecins, par exemple en collaboration avec ceux de l'unité d'alcoologie des HUG ou de l'Institut universitaire de médecine légale, seraient indiqués, comme cela se pratique en matière de conduite automobile (ATA B. du 24 avril 2001, P. du 9 janvier 2001 et M. du 21 novembre 2000). Quand la recourante pourra démontrer une période d'abstinence contrôlée d'un minimum de douze mois, elle pourrait alors présenter une nouvelle requête au DJPT, lequel réexaminera le dossier en tenant de l'évolution médicale et du type d'établissement pour lequel une autorisation serait demandée.

Les obligations d'un tel exploitant tant à l'égard des clients que du personnel et du public en général s'opposent à une restitution anticipée de l'autorisation d'exploiter, même portant sur un établissement sans alcool, qui serait pour l'heure prématurée.

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4. Il convient donc de considérer que la recourante succombe s'agissant tant de ses conclusions principales que de ses conclusions subsidiaires. Le recours sera ainsi rejeté et son auteur condamné à un émolument de CHF 500.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2001 par Madame M. S. contre la décision du département de justice et police et des transports du 8 février 2001;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Madame M. S. ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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