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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/2158/2025

21. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,317 Wörter·~37 min·7

Zusammenfassung

Recours d’un fonctionnaire licencié contre la décision par laquelle ses employeurs ont refusé de suspendre le délai de congé et mis fin au droit au salaire pour cette échéance. Incapacité de travail établie, car les intimés n’ont apporté aucun élément suffisant pour mettre en doute le contenu des certificats médicaux produits. L’incapacité de travail litigieuse, constatée par un médecin psychiatre, est intrinsèquement liée à des arrêts de travail survenus auparavant, causés par des affections d’ordre psychique, de sorte que le cumul des périodes de protection doit être nié. Le recourant ayant déjà épuisé les 90 jours de protection légale, le refus de suspendre le délai de congé est confirmé. Dans son arrêt en force relatif à la résiliation des rapports de service entre les parties, la chambre administrative avait retenu qu’au vu des circonstances ayant mené à la rupture du lien de confiance, il existait des motifs dûment justifiés de licenciement. Or, ces motifs revêtent une gravité suffisante pour retenir une faute grave du recourant. Ainsi, les intimés ont correctement appliqué le droit et n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en mettant fin au versement du traitement du recourant au terme du délai de congé. Recours rejeté. | SP-TPG.73; CO.336c; SP-TPG.37

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2158/2025-FPUBL ATA/376/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Sacha CAMPORINI, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS intimés représentés par Me Steve ALDER, avocat

- 2/17 - A/2158/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1983, a été engagé par les Transports publics genevois (ci-après : TPG) le 1er août 2020 en tant que conducteur d’autobus à un taux d'activité de 100 % pour une durée indéterminée. Son salaire mensuel à compter du 1er août 2024 s’élevait à CHF 6'566.95 bruts. b. Il a également été affecté à la conduite des tramways après l’obtention du permis y relatif. c. A______ a été absent pour cause de maladie, en 2021 durant deux jours, en 2022 pendant 56 jours, en 2023 durant 50 jours, dont trois sans certificat médical, et en 2024 pendant 170 jours, dont six sans certificat médical. Il a également été absent pour cause d’accident, en 2024, durant huit jours. Sa médecin-traitante, la Docteure B______, auteure de plusieurs certificats médicaux, a notamment précisé que son patient s’était trouvé en arrêt de travail du 22 décembre 2023 au 24 mai 2024, à cause d’un état anxiodépressif lié à un conflit de couple, état qui avait encore entraîné de nouveaux arrêts entre les 19 juillet et 2 août 2024. Début 2024, il était à la recherche d’une prise en charge psychiatrique. Les causes médicales de ses autres absences pour maladie ou accident ont été étrangères à celle précitée ou n’ont pas été divulguées. d. À la mi-octobre 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a notifié à A______ une décision de retrait du permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée, nonobstant recours. Moins de deux semaines plus tôt, lors de son audition par la police concernant une procédure pénale, il avait admis avoir consommé de la cocaïne la veille. Selon le rapport de transmission de la police, il avait déjà fait l'objet de plusieurs interventions entre avril et août 2024, « complètement ivre et en état de détresse psychique ». Testé positif à la cocaïne et à l'éthylotest avec 1.18 mg/l, il avait mentionné à plusieurs reprises avoir l'envie de se suicider et répondu avoir des problèmes de santé, sans pouvoir dire ce qu'il avait. e. Informés de ce retrait préventif, les TPG l’ont libéré, à titre provisoire, de son obligation de travailler, puis lui ont fait part de leur intention de mettre fin aux rapports de travail. f. A______ a alors expliqué faire tout son possible pour récupérer son permis. Une relation de couple difficile avait eu un impact sur sa vie tant privée que professionnelle. Ses absences depuis avril 2023, outre des aspects médicaux purs, y étaient en majorité liées. Il avait commencé une prise en charge avec un psychologue.

- 3/17 - A/2158/2025 g. Par décision du 27 décembre 2024, les TPG ont résilié les rapports de travail de l'intéressé, avec effet au 31 mars 2025. La libération de l'obligation de travailler était maintenue jusqu'à ce terme. h. Fin janvier 2025, A______ a sollicité une rencontre avec le nouveau directeur général des TPG, en indiquant pouvoir reprendre le travail le lendemain. Il avait passé une mauvaise période, avec une femme atteinte d’une maladie mentale, mais cette relation était terminée. Il avait été plus absent, ne conduisant pas lorsqu’il pensait être trop fatigué. i. Quelques jours après, dans son opposition à la décision, il a réitéré demeurer à disposition pour une reprise d’activité. j. Début février 2025, il a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, expliquant notamment avoir connu, depuis le printemps précédent, d'importantes difficultés de couple. Les résultats négatifs à l'alcool et aux stupéfiants de ses expertises sanguines et urinaires, auprès de son médecin, démontraient l'absence d'addiction et une consommation très ponctuelle. Grâce au retrait de permis, il avait pris conscience de la situation et s'était résolu à parler à un professionnel. Il avait entrepris toutes les démarches pour obtenir rapidement la restitution de son permis, qui devrait intervenir dans les prochains mois. k. Les TPG ont conclu au rejet du recours. l. Le 26 mars 2025, A______ leur a transmis un certificat médical, établi le 10 mars 2025 par le Docteur C______, médecin psychiatre, attestant d’une incapacité totale de travailler du 9 mars au 10 avril 2025. Cet arrêt de travail a été prolongé, à plusieurs reprises, jusqu’au 31 décembre 2025. m. Le 2 avril 2025, A______, contacté pour la restitution de son matériel de travail, a indiqué par téléphone à D______, gestionnaire au sein des ressources humaines (ci-après : RH) des TPG, qu’il venait de se faire opérer et qu’il lui était compliqué de se déplacer. Il a dès lors été convenu qu’il enverrait ledit matériel par voie postale. n. Par courrier, les TPG ont fait part à A______ de leur intention de ne pas suspendre le délai de congé, ni poursuivre le versement du salaire après son terme, compte tenu du caractère fautif de son incapacité de travail, de ses manquements et du caractère abusif que présenteraient la prolongation du délai précité et l’octroi de prestations. Après la résiliation, il avait prétendu être prêt à reprendre son activité. Dans son recours, il avait indiqué espérer reprendre rapidement le travail étant donné les démarches entreprises. À ces occasions, il n’avait toutefois pas indiqué se trouver en arrêt maladie. Son atteinte d’ordre psychique était apparue dans le contexte de la résiliation des rapports de service, due à ses manquements. Son incapacité de travail semblait donc en résulter et lui être imputable. En outre, cette incapacité était

- 4/17 - A/2158/2025 surprenante, dans la mesure où il avait indiqué rencontrer des difficultés à se déplacer en raison d’une opération, alors qu’il se prévalait d’une atteinte psychique. o. A______ a fait valoir son droit d’être entendu. Il n’avait pas justifié son arrêt de travail par une opération. Sa cause était de nature psychiatrique. La simple survenance d’une incapacité durant la période de congé ne constituait pas un abus de droit et l’appréciation des RH ne permettait pas de mettre en cause l’incapacité constatée par un médecin. p. Par décision du 19 mai 2025, reprenant les motifs exposés dans leur lettre d’intention, les TPG ont confirmé leur refus de suspendre le délai de congé et la fin du droit au salaire au 31 mars 2025. B. a. Par acte du 19 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, sollicitant, préalablement, son audition ainsi que celles du Dr C______ et de E______, conseiller RH au sein des TPG. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée. Cela fait, la chambre administrative devait dire qu’il était en incapacité non fautive de travailler et bénéficiait des « périodes de protection maladie » depuis le 9 mars 2025, que le délai de congé était reporté au 30 juin 2025 et qu’il avait droit à son traitement du 31 mars 2025 jusqu’à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu’au 27 février 2027. Il a également requis le versement de l’arriéré de son traitement depuis le 31 mars 2025, soit CHF 19'700.85 au jour du dépôt de son recours. Son psychiatre, qui assumait d’importantes responsabilités au sein de la faculté de médecine, avait émis les certificats médicaux. Les TPG remettaient en cause son incapacité de travailler et, en indiquant qu’elle serait fautive, méconnaissaient le droit et les « ressorts médicaux » dont il souffrait. N’ayant pas fait appel à un médecin-conseil, ils ignoraient tout de ses atteintes, dont la réalité était démontrée par la mention de son état de détresse psychologique dans la décision de l’OCV. La résiliation n’était pas intervenue en raison de son état de santé, mais de l’impossibilité d’exercer son activité au vu du retrait de permis. L’absence de transmission immédiate de son arrêt de travail, après la notification de la résiliation et le dépôt du recours, ne permettait pas d’inférer un abus. Le certificat médical revêtait une force probante et sa contestation devait s’appuyer sur l’appréciation d’un médecin-conseil. Les périodes de protection légales étaient impératives et démontraient la volonté du législateur d’empêcher l’employeur d’y déroger à sa guise. Elles visaient à permettre à l’employé de préparer son avenir professionnel en cas de maladie après un licenciement. b. Les TPG ont conclu au rejet du second recours et de la demande de mesures d’instructions. La recevabilité du chef de conclusions tendant au versement des traitements d’avril à juin 2025 était douteuse, la décision litigieuse ne se prononçant pas sur ce point et la prétention n’ayant été évoquée que devant la chambre administrative. Les réquisitions de preuve devaient ainsi être rejetées.

- 5/17 - A/2158/2025 L’incapacité de travail était survenue après la résiliation des rapports de service. Le recourant avait sollicité à de nombreuses reprises que les TPG revoient leur position, en indiquant être prêt à reprendre ses fonctions. Il n’avait toutefois à aucun moment fait état d’éventuels problèmes psychologiques, malgré un suivi, selon ses dires, depuis novembre 2024. Jusqu’au recours contre la décision de résiliation, il ne présentait aucun problème de santé justifiant un arrêt maladie. Son atteinte était liée au licenciement et à la procédure judiciaire. Elle provenait exclusivement des raisons ayant conduit à ces derniers, de sorte que l’incapacité, dont la véracité n’était pas remise en cause, était fautive. Le recourant avait attendu deux semaines et demie avant de les informer de son incapacité, en violation du règlement. Il avait indiqué avoir subi une opération et rencontré des difficultés pour se déplacer, alors que le certificat médical émanait d’un psychiatre-psychothérapeute et ne mentionnait aucune chirurgie. En sus, il avait démontré, par diverses allégations contradictoires, ne pas hésiter à leur communiquer des information erronées ou incohérentes. Il avait également présenté un taux d’absentéisme élevé (20%), soit 23 épisodes totalisant 284 jours, et admis avoir manqué le travail lorsqu’il pensait être trop fatigué. Cet élément permettait de douter de la validité des certificats nouvellement transmis. Les circonstances susmentionnées et le comportement du recourant permettaient de lui imputer la faute de l’incapacité de travail. c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que les TPG évoquaient l’irrecevabilité de son chef de conclusions, sans en expliquer la raison. Dans la mesure où, au dépôt du recours, il pouvait chiffrer le montant de l’indemnité journalière due, il convenait de formuler des conclusions condamnatoires, les conclusions constatatoires étant subsidiaires. Il avait explicité les faits sur lesquels entendre les deux témoins. L’audition du Dr C______ permettrait d’apprécier ses compétences, sa déontologie et les conditions l’ayant conduit à retenir une incapacité de travail, dans la mesure où les intimés remettaient en cause la force probante des certificats. Celle de E______ permettrait de se faire un avis sur ses compétences et son expertise médicale, les TPG s’étant fondés sur son appréciation pour retenir l’absence d’incapacité. Sa propre comparution permettrait de l’entendre sur ses atteintes à la santé et sa situation personnelle. La question de la « détérioration des rapports de service » n’était pas pertinente. La cause portait sur l’existence d’un cas d’empêchement non fautif de travailler. La propension des TPG à le dénigrer pouvait expliquer la décision litigieuse et la péjoration de sa santé. En outre, au téléphone, il avait indiqué ne pas pouvoir se rendre dans les locaux de son employeur en raison d’une opération en ambulatoire qu’il venait de subir. Dans un arrêt, la chambre administrative avait déjà retenu, après avoir entendu le médecin-traitant, qu’aucun élément ne permettait de remettre en question un certificat médical, notamment en l’absence d’un autre avis médical pouvant lui être opposé. La démarche des TPG leur évitait de se prononcer sur le

- 6/17 - A/2158/2025 fait de ne pas avoir recouru à un médecin-conseil et les conséquences à en tirer. La jurisprudence concernant la valeur probante d’une attestation du médecin-traitant s’appliquait lorsque ses constatations s’opposaient à celles du médecin-conseil. La force probante d’un certificat ne pouvait être exclue simplement parce qu’il était établi par le médecin-traitant ; seul l’avis justifié et circonstancié du médecin-conseil pouvait écarter ses constatations. La décision des TPG le plaçait dans une situation précaire. Vu son incapacité de travail, il ne pouvait bénéficier d’indemnités de chômage et émargeait à l’aide sociale. Figurait notamment, en annexe, une attestation de l’Hospice général du 17 juillet 2025, mentionnant une aide financière mensuelle de CHF 2'223.75 depuis le 1er juin 2025. d. Par arrêt du 7 octobre 2025, désormais entré en force, la chambre administrative a rejeté le recours contre la décision de résiliation des rapports de service, constatant que celle-ci reposait sur des motifs fondés. Le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée empêchait le recourant d'exercer son activité. Or, une clause du contrat de travail fondait le droit de résilier les rapports de service dans un tel cas. Ses comportements (consommation de cocaïne et, en excès, d’alcool ; interventions policières à son domicile lors d’épisodes de forte ivresse et détresse psychique ; prise de service le lendemain d’une de celles-ci) étaient graves et, cumulés à sa situation psychique et physique, incompatibles avec ses devoirs professionnels. Son absence de conscience quant aux effets de la prise d'alcool ou de stupéfiants sur sa capacité de conduire le lendemain, pendant son service, soulignait sa négligence, voire son manque de conscience professionnelle. Ces circonstances étaient propres à ébranler le rapport de confiance de l’employeur à son égard. Il n’avait pas d’emblée pris la juste mesure de la gravité de son comportement, malgré les responsabilités incombant à sa fonction. Les interventions policières auraient dû déclencher une prise de conscience, mais ce n’était qu'à la suite du retrait de son permis et après que les TPG avaient eu connaissance de sa situation qu'il avait mis en place un suivi médical. La rupture du lien de confiance commandait qu’il soit mis fin aux rapports de service, leur poursuite n’étant objectivement pas dans l’intérêt du bon fonctionnement des TPG. e. Les parties à la présente procédure ont été invitées à se prononcer, vu le fait nouveau que constituait l’arrêt de la chambre administrative. f. Les TPG ont renoncé à se prononcer. g. A______ a produit des observations. L’arrêt portait sur l’existence d’un motif valable pour le licenciement et ne modifiait pas sa position, le présent litige concernant la prolongation des rapports de service et le droit au traitement.

- 7/17 - A/2158/2025 La décision litigieuse était postérieure au recours dans la procédure ayant trait à la résiliation des rapports de service. Il était ainsi impossible de soumettre des conclusions nouvelles dans le cadre de cette dernière. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral avait estimé, dans le cas d’un employé, dont l’addiction à l’alcool n’avait été découverte qu’en raison d’un accident entraînant un retrait de permis et une mesure de placement, que le glissement presque imperceptible dans une addiction pathologique de plus en plus profonde, au cours d’une période prolongée, constituait une maladie non fautive. Il avait considéré que, sans son addiction, l’intéressé n’aurait pas été placé à des fins d’assistance avec un traitement stationnaire et que le retrait du permis n’était pas une cause indépendante de l’empêchement de travailler. Son propre cas présentait des similitudes, bien qu’il ne fût pas question d’une addiction mais d’une « atteinte psychiatrique ». En effet, c’étaient les démarches pour récupérer son permis, soit notamment la consultation de médecins psychiatres, qui avaient conduit ces derniers à identifier une pathologie psychiatrique entraînant une incapacité de travail. Les constatations des TPG accréditaient la lente péjoration de son état de santé, ayant conduit à son arrêt. h. Les TPG se sont déterminés sur les observations susmentionnées. L’arrêt cité par le recourant ne s’appliquait pas par analogie in casu. La suppression du droit au traitement n’était pas consécutive à une affection psychiatrique ou une dépendance à l’alcool, mais à un comportement fautif et une négligence grave. Le recourant ne les avait pas informés de sa situation, ni n’avait mis en place à temps un suivi médical. Il avait fait abstraction de sa responsabilité, en tant que conducteur professionnel, de sauvegarder la sécurité publique, alors que les interpellations policières successives auraient dû lui faire prendre conscience de l’urgence et de l’inadéquation de son état. L’atteinte psychique était la conséquence de son addiction et était apparue juste avant l’échéance de la résiliation. Le recourant avait exposé que ses problèmes anxiodépressifs existaient déjà fin 2023 et s’étaient poursuivis en 2024. Or, il avait tardé à mettre en place un suivi médical pour recouvrer un état de santé compatible avec l’accomplissement de ses fonctions. Il ne pouvait donc prétendre que l’atteinte ne lui était pas imputable, surtout que, s’il avait pris la mesure de ses problèmes, une convention thérapeutique lui permettant de se soigner et de recouvrer une santé compatible avec sa profession aurait pu lui être proposée. i. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 89 al. 1 et 2 du statut du personnel du 1er janvier 1999 [ci-après : SP] ; art. 62

- 8/17 - A/2158/2025 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant sollicite son audition ainsi que celle du Dr C______ et de E______. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1 ; ATA/376/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le recourant sollicite l’audition de E______ aux fins d’apprécier ses compétences et son expertise médicale. Celui-ci, occupant la fonction de conseiller RH, ne dispose cependant pas de formation médicale. Il n’y a donc pas lieu de l’entendre. L’audition du Dr C______ est requise pour se prononcer sur ses compétences, sa déontologie et les conditions l’ayant conduit à retenir une incapacité de travail. Les deux premiers éléments, non contestés, seront considérés comme établis. Quant au troisième, l’incapacité de travail, est documentée par des certificats médicaux et le dossier contient suffisamment d’éléments pour déterminer la véracité de l’incapacité. Il n’est donc pas non plus nécessaire de procéder à cette audition. Au surplus, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer, aussi bien sur son atteinte à la santé que sa situation personnelle, et de produire toute pièce utile dans le cadre de la présente procédure. La chambre de céans considère donc disposer de tous les éléments utiles pour trancher les questions pertinentes pour la solution du litige. Il ne sera ainsi pas donné suite aux actes d’instructions sollicités. 3. Les intimés mettent en doute la recevabilité du chef de conclusions du recourant tendant au versement de l’arriéré de son traitement depuis le 31 mars 2025. 3.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020

- 9/17 - A/2158/2025 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, un recourant ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1628/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2b). 3.2 La procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1). Cette possibilité est à tout le moins envisageable lorsque l’état de fait litigieux et nécessaire à l’examen de la question soulevée par le recourant est identique à celui ayant mené au prononcé à la base du litige en cours et que l’autorité intimée s’est par ailleurs prononcée, sans objection, à ce sujet dans ses écritures (ATA/824/2012 du 11 décembre 2012 consid. 2). 3.3 En l’espèce, dans la décision litigieuse, les intimés se sont prononcés sur la question de la fin du droit au salaire du recourant, selon eux au 31 mars 2025, et donc, implicitement, sur le droit au traitement postérieur et l’éventuel versement de son arriéré. Cette dernière question, sur laquelle ils ont pu se déterminer au cours de la procédure, partage un état de fait commun avec celles de la suspension du délai de congé et de la poursuite du versement du salaire, objets de la décision litigieuse. Partant, le chef de conclusions concerné sera déclaré recevable. 4. Les intimés, qui ont indiqué ne pas contester la réalité de l’incapacité de travail, semblent pour autant évoquer des doutes sur la validité des certificats médicaux. 4.1 Les TPG, établissement de droit public genevois (art. 1 al. 1 de la loi sur les transports publics genevois du 21 novembre 1975 – LTPG – H 1 55), sont dotés de la personnalité juridique et autonomes dans les limites fixées par la LTPG (art. 2 al. 1 LTPG). 4.2 Le SP s’applique à tout employé occupant un poste à temps complet pour une période indéterminée (art. 1 al. 1 SP). Tous les employés sont liés aux TPG par un rapport de droit public (art. 2 al. 2 SP). 4.3 La direction peut mettre fin aux rapports de service pour des motifs dûment justifiés en respectant les délais de congé, en l’occurrence, trois mois pour la fin d’un mois entre la deuxième et la neuvième année de service (art. 71 al. 1 cum 68 ch. 2 let. c SP). En effet, dans la mesure où l’engagement du recourant a eu lieu en

- 10/17 - A/2158/2025 août 2020, la résiliation des rapports de travail, notifiée le 28 décembre 2024, est intervenue durant sa cinquième année de service. 4.4 Après le temps d’essai, soit les trois premiers mois, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale résultant d’une maladie non imputable à la faute de l’employé, et cela durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service (art. 73 al. 1 let. b cum 68 al. 1 SP), comme en l’espèce (cf. supra). Si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et s’il n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (art. 73 al. 2 SP). 4.5 L’art. 73 SP a la même teneur que l’art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO, si bien que la jurisprudence développée sur cette base trouve application, ce que la chambre administrative a déjà admis (ATA/874/2023 du 22 août 2023 consid. 4.5). Par ailleurs, la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO – RS 220), notamment son titre dixième (du contrat de travail), s’applique à titre de droit public supplétif (art. 2 al. 3 SP). 4.6 La preuve de l’incapacité de travail (art. 8 CC) incombe à l’employé, lequel a le plus souvent recours à un certificat médical, qui jouit d’une force probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_7/2021 du 12 avril 2021 consid. 4.4 et 4.5). Celui-ci ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu. L'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve ; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié (est souvent cité l'exemple du travailleur qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ; absences répétées ; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance ; présentation d'attestations contradictoires ; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4). 4.7 Le règlement des TPG en cas de maladie et d’accident du 1er janvier 1999 (ci-après : RP), dont font l’objet les absences dues à la maladie (art. 18 al. 2 SP), précise que l'entreprise peut demander à un employé de se soumettre à une visite médicale chez un médecin-conseil, dans le cadre de son suivi médical (art. 3 ch. 2 RP). 4.8 Les certificats médicaux d'arrêt du travail doivent être adressés sans tarder au chef direct ou au bureau du roulement (art. 2 ch. 2 RP).

- 11/17 - A/2158/2025 Un retard dans l’annonce d’une incapacité de travail ne met pas en échec l'art. 336c al. 1 let. b CO, sous réserve d'un abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) (Stéphanie PERRENOUD in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du Code des obligations vol. 1, 3ème éd., 2021, n. 40 ad art. 336c CO). Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeur de se prévaloir d'un abus de droit de la part du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_584/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.1). 4.9 En l’espèce, les TPG ont mis fin aux rapports de service le 27 décembre 2024 pour le 31 mars 2025. L’incapacité de travail alléguée est survenue le 9 mars 2025, soit pendant le délai de congé. D’un côté, le recourant, à qui incombe la preuve de cette incapacité, a fourni plusieurs certificats médicaux du même médecin psychiatre, qui jouissent d’une force probante accrue. De l’autre côté, les intimés semblent mettre en exergue les déclarations du recourant et la chronologie des événements pour mettre en cause la validité de ces documents. Le recourant a mentionné durant une conversation téléphonique avoir subi une opération, alors que l’auteur de son certificat médical est médecin psychiatre. À teneur des pièces au dossier, il n’a néanmoins pas évoqué cette opération pour justifier son incapacité de travail, mais dans le contexte d’un déplacement pour la restitution de son matériel professionnel. En sus, d’autres éventuelles déclarations erronées ou incohérentes du recourant, que les intimés n’étayent pas, sont sans pertinence. En effet, la justification de l’incapacité de travail repose sur des certificats médicaux établis par un médecin, soit des titres, et non sur les seuls propos du recourant. En présence d’un doute sur le certificat fourni, il appartenait aux intimés de mener les investigations propres à le lever, par exemple en demandant à leur employé de consulter leur médecin-conseil. Or, les intimés n’allèguent, ni ne démontrent avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens. Il leur eût été pourtant d’autant plus loisible de le faire qu’ils se prévalent également des nombreuses absences du recourant et de ses propos selon lesquels il lui serait déjà arrivé de manquer le travail à cause d’une trop grande fatigue, deux éléments antérieurs à la transmission du certificat médical de mars 2025. L’incapacité de travail est survenue postérieurement à la résiliation des rapports de services. Environ deux mois se sont toutefois écoulés entre les deux et, dans cet intervalle, le recourant a manifesté à plusieurs reprises être prêt à reprendre son activité. Cette circonstance ne permet cependant pas, en tant que telle, d’infirmer les attestations médicales. À première vue, il pourrait en être autrement des seize jours pris pour transmettre le premier certificat. Le retard de cette transmission est manifestement contraire au RP et est intervenu quelques jours après la réponse des intimés concluant au rejet du recours contre la décision de résiliation. Cela étant, en l’absence d’autres éléments, ce qui précède ne suffit pas à retenir un abus de droit, lequel n’est admis qu’à titre exceptionnel.

- 12/17 - A/2158/2025 Ainsi, les intimés n’ont apporté aucun élément suffisant pour mettre en doute le contenu des certificats médicaux produits, de sorte que l’incapacité de travail du recourant du 9 mars au 31 décembre 2025 est établie. 5. Le recourant a connu plusieurs périodes d’incapacité de travail avant celle litigieuse, dont certaines dues à une atteinte psychique. 5.1 Le travailleur peut bénéficier de plusieurs périodes de protection lorsqu'il est incapable de travailler en raison d'un accident puis d'une maladie, ou pour cause de maladies successives n'ayant aucun lien entre elles (« cumul intralittéral » ; ATF 120 II 124 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1 ; ATA/874/2023 du 22 août 2023 consid. 4.5.1). 5.2 Dans ce dernier cas de figure, chaque nouvelle maladie fait courir un nouveau délai légal de protection (ATF 124 III 474 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2015 du 21 septembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une nouvelle incapacité de travail ne fait pas courir un nouveau délai lorsqu'elle est due à la même cause médicale que la précédente, comme une rechute d'une affection précédente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2015 précité consid. 3.3.1). Il en va de même en cas d'aggravation de la même maladie (arrêt du Tribunal fédéral 4C.346/2004 du 15 février 2005 consid. 5.1). 5.3 Le cumul des périodes de protection a par exemple été refusé à un travailleur qui avait connu à intervalle rapproché deux épisodes d'incapacité de travail, attribuée d'abord à un burn-out puis à un état dépressif réactionnel, qui trouvaient leur source dans les soucis professionnels de l'intéressé, plus particulièrement dans son licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 5.2). Une influence réciproque entre deux pathologies du travailleur, sous la forme d'une bronchite asthmatique et d'un syndrome anxieux dépressif, a également été retenue, la première ayant contribué à l'apparition de la deuxième (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2007 du 31 août 2007 consid. 3.2, 5 et 6.2). Il en va de même d'une pathologie coronarienne, dans le cadre de laquelle a été découverte une tumeur rénale, qui a conduit à une dégradation de l'état psychique du patient et a nécessité son hospitalisation pour un trouble de l'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016 précité consid. 3.5). Dans cette dernière affaire concernant des atteintes jugées importantes à la santé physique du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016 précité), le Tribunal fédéral a relevé que le trouble de l’adaptation était une réaction psychologique à un ou plusieurs facteurs de stress identifiable, qu’il accompagnait fréquemment des maladies et qu’il constituait peut-être la réaction psychologique la plus répandue face à une atteinte à la santé. Selon l'expérience générale de la vie, de graves et longues atteintes à la santé pouvaient rejaillir sur les relations familiales, et l'impossibilité prolongée d'exercer son activité professionnelle pouvait aussi constituer une source de stress social, par la crainte de perdre son emploi et d'avoir des difficultés financières (consid. 3.5). Rien dans les éléments recueillis du cas d’espèce, en particulier dans les explications – mesurées et nuancées – du médecin

- 13/17 - A/2158/2025 traitant, n'indiquait que le facteur de stress constitué par les atteintes à la santé physique (et leurs conséquences sociales) fût suffisamment marginal pour considérer la maladie psychique comme indépendante et apte à faire courir un nouveau délai de protection. Ainsi, les pathologies physiques et psychiques étaient liées à un point suffisant pour exclure de retenir en droit un nouveau cas d’incapacité de travail ouvrant une nouvelle période de protection (consid. 4). 5.4 La preuve de l’absence de lien entre deux incapacités de travail successives incombe à l’employé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 5.3 ; Stéphanie PERRENOUD, op. cit., n. 60 ad art. 336c CO). 5.5 La durée de la protection prévue à l’art. 336c al. 1 let. b CO — en l’occurrence de 90 jours — correspond à la durée effective de l’incapacité de travail mais au plus à la durée maximale fixée par la loi. Elle se calcule à compter du premier jour de l’incapacité de travail. Une incapacité partielle de travail n’entraîne pas une prolongation proportionnelle de la durée de la protection. L’employé bénéficie d’un crédit en jours par cas de protection : une nouvelle année de service ne donne pas naissance à un nouveau crédit de jours de protection. Les incapacités de travail causées par une même atteinte à la santé ne peuvent se cumuler qu’à concurrence du crédit en jours maximal selon l’art. 336c al. 1 let. b CO (Stéphanie PERRENOUD, op. cit., n. 44s et 60 ad art. 336c CO). 5.6 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d'office (art. 19 LPA). Elle définit ainsi les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime l'oblige notamment à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3b). 5.7 Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA), qui comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4 ; ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a). 5.8 Par ailleurs, la constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATA/109/2021 du 2 février 2021 consid. 12b). 5.9 En l’espèce, il est relevé, à titre préalable, que le recourant ne s’est pas prévalu du report du délai de congé dans la procédure relative à son licenciement. Cela étant, il a sollicité et a obtenu des TPG une décision portant précisément sur ce point, de sorte que celui-ci sera examiné ci-après.

- 14/17 - A/2158/2025 Après quatre années de service aux TPG, le recourant a cumulé plusieurs périodes d’incapacité de travail, dont celles résultant d’un état anxiodépressif qui ont duré du 22 décembre 2023 au 24 mai 2024, puis du 19 juillet au 2 août 2024, soit plus de 90 jours. Il n’est pas contesté que ces arrêts de travail sont dus à une atteinte psychique, la médecin-traitante du recourant ayant établi les certificats médicaux l’attestant elle-même. La période d’incapacité litigieuse concerne l’arrêt de travail, pour maladie, du 9 mars au 10 avril 2025, prolongé successivement jusqu’au 31 décembre 2025, par certificats médicaux du Dr C______. Dans la mesure où le recourant a bénéficié de la durée maximale de protection pour ses arrêts de travail en lien avec son état anxiodépressif, il convient de déterminer si l’atteinte à sa santé médicalement attestée le 10 mars 2025, à l’origine de son incapacité pendant le délai de congé, a un lien suffisant, au sens de la jurisprudence susmentionnée, avec l’atteinte psychique préexistante. Les certificats médicaux dès mars 2025 ont été établis par le Dr C______, médecin psychiatre. Ce médecin a pour spécialité le diagnostic et le traitement des troubles et maladies psychiques, de sorte que l’atteinte du recourant ne peut qu’être de cette nature. En outre, selon la Dre B______, au début de l’année 2024, pendant son arrêt dû à une atteinte psychique, le recourant était déjà à la recherche d’une prise en charge psychiatrique. Dans ses courriers aux intimés et ses écritures devant la chambre de céans, le recourant confirme que son arrêt de travail litigieux résulte d’une atteinte « psychiatrique » et exclut tout lien avec une addiction ou son opération. En sus, il se réfère à la mention, dans la décision de l’OCV, de son état de détresse psychologique lors de plusieurs interventions policières entre avril et août 2024 pour démontrer la réalité de l’atteinte survenue durant le délai de congé. Il reconnaît également que les démarches pour récupérer son permis ont conduit à l’identification d’une « pathologie psychiatrique entraînant une incapacité de travail » et évoque une péjoration de son état de santé, sous-entendant ainsi l’aggravation d’une atteinte préexistante. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts de travail survenus de décembre 2023 à mai 2024, de juillet à août 2024 et de mars à décembre 2025 reposent sur les mêmes affections médicales d’ordre psychique et sont, dès lors, intrinsèquement liés, de sorte que le cumul des périodes de protection en cause doit être nié. Par conséquent, l’incapacité de travail qui a commencé le 9 mars 2025 n’ouvre pas une nouvelle période de protection au sens de l’art. 73 al. 1 let. b SP, le recourant ayant épuisé les 90 jours de protection légale maximale lors de son incapacité du 22 décembre 2023 au 24 mai 2024. Il n’y a ainsi pas lieu de suspendre le délai de congé et de reporter son terme, fixé à juste titre au 31 mars 2025, date de fin des rapports de service entre les intimés et le recourant.

- 15/17 - A/2158/2025 6. Le recourant fait valoir qu’il a droit au maintien d’une rémunération au-delà de la fin des rapports de travail, pendant l’intégralité de son arrêt maladie, aucune faute n’étant réalisée. 6.1 Le traitement est versé à l’employé durant 720 jours, en cas d’absence due à la maladie dûment attestée par certificat médical (art. 37 al. 1 SP). Une reprise du travail, d'au moins 50% et durant 30 jours consécutifs, est considérée comme une interruption d'absence. Une reprise du travail inférieure à 30 jours n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même maladie (al. 2). Le plein traitement est versé à l’employé durant 720 jours civils au maximum – en tenant compte des interruptions d’absence – durant une période de 900 jours (al. 3). L'employé conserve son droit au traitement même si les rapports de travail ont pris fin avant l'épuisement de ses droits selon le SP (al. 6). 6.2 Le traitement peut être réduit ou supprimé en cas d’abus ou de faute grave de l’employé (art. 37 al. 4 SP). 6.3 La jurisprudence tend à mettre en parallèle la question de la fin du droit au traitement avec celle des motifs dûment justifiés et établis permettant de prononcer un licenciement (ATA/80/2022 du 1er février 2022 consid. 8d). 6.4 En l’espèce, les intimés ont invoqué le caractère fautif de l’incapacité de travail du recourant ainsi que ses manquements pour fixer la fin des prestations salariales à la fin des rapports de travail, soit au 31 mars 2025. Dans son arrêt en force relatif à la résiliation des rapports de service, la chambre administrative a retenu qu’au vu des circonstances ayant mené à la rupture du lien de confiance — en particulier, l’impossibilité du recourant d’exercer son activité, ses graves comportements liés à la consommation de stupéfiants et d’alcool, sa négligence en lien avec ladite consommation la veille d’un jour de service et la mise en place tardive d’un suivi médical — il existait des motifs dûment justifiés et établis de licenciement. Or, ces motifs revêtent une gravité suffisante pour justifier l’application de l’art. 37 al. 4 SP. Dans ces conditions, les TPG ont correctement appliqué le droit et n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en mettant fin au versement du traitement du recourant au 31 mars 2025. Partant, la question de l’éventuelle imputabilité au recourant de la maladie ayant causé son incapacité de travail peut souffrir de rester indécise. Le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’aux intimés, qui, bien que plaidant par un avocat, disposent d’un service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/127/2026 du 3 février 2026 consid. 10). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

- 16/17 - A/2158/2025 * * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2025 par A______ contre la décision des Transports publics genevois du 19 mai 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sacha CAMPORINI, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Steve ALDER, avocat des intimés. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. RAMADOO

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. la greffière :

- 17/17 - A/2158/2025 Genève, le

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