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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.08.2014 A/2155/2013

19. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,561 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

MÉDECIN; PROFESSION SANITAIRE; ÉQUIVALENCE(CARACTÉRISTIQUE); TITRE UNIVERSITAIRE; DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE; ÉTUDES UNIVERSITAIRES; ACCÈS(EN GÉNÉRAL); DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | Médecin suisse ayant fait ses études de médecine (bachelor) dans un pays non membre de l'UE/AELE et un master de médecine à Londres. Obligation pour la faculté de médecine de l'université de Genève saisie d'une demande d'équivalence en vue d'une inscription à la faculté, de statuer sur cette demande, indépendamment du nombre de places disponibles, afin que l'intéressé puisse savoir quel cursus complémentaire d'études est cas échéant nécessaire pour obtenir le diplôme fédéral de médecin. | Cst.29.al2; RE.6; RE.8; RE.35; RE.39

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2155/2013-FORMA ATA/642/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 août 2014 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/8 - A/2155/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1974, de nationalité suisse, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'Université du Lagos (Nigéria), ainsi que d'un master en sciences épidémiologiques, délivré par l'Université de Londres (London School of Hygiene and Tropical Medicine). Il réside à Genève depuis 2004. 2) Le 23 mars 2012, il a déposé auprès de la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l’université) une demande « d'équivalence de diplôme en vue d'une inscription à la faculté de médecine dans le but d'obtenir le diplôme fédéral de médecine ». Il ne trouvait pas d'emploi correspondant à ses qualifications, car ses diplômes n'étaient pas reconnus en Suisse. Il produisait à l'appui de sa demande ses titres universitaires. 3) Le 4 avril 2012, le vice-doyen de la faculté (ci-après : le vice-doyen) a envoyé à M. A______ le courrier suivant : « Cher Monsieur, La commission d'admission et d'équivalence de la faculté de médecine de Genève s'étant réunie en date du 3 avril 2012, vous informe que votre candidature ne pourra être retenue pour les raisons suivantes : De plus, l'article 30 alinéa 3 (recte : 39 al. 2) du règlement d'études de base de la médecine humaine de notre faculté stipule que : 2. Les étudiants porteurs d'un titre en médecine d'une université étrangère sont admis si la capacité d'accueil le permet, au programme de Maîtrise, à condition que leur titre soit reconnu par la commission d'admission et d'équivalence comme équivalent à un baccalauréat universitaire en médecine d'une université suisse. Il s'avère que, pour l'année universitaire 2012-2013, notre capacité d'accueil est déjà dépassée. Nous vous prions de croire, cher Monsieur, à l'assurance de nos meilleurs sentiments ». 4) L'intéressé a formé opposition à cette décision le 2 mai 2012 en persistant dans sa demande.

- 3/8 - A/2155/2013 Il souhaitait pouvoir exercer sa profession en Suisse et ne doutait pas de pouvoir s'intégrer aisément dans le cursus de médecine de la faculté, après six années d'études dans ce domaine. 5) Un an plus tard, le 30 mai 2013, la faculté a rejeté cette opposition. Elle persistait dans sa décision du 4 avril 2012. Les porteurs d'un diplôme de médecine étrangère n'étaient admissibles que dans les limites de la capacité d'accueil. Or, cette capacité était dépassée, tant pour l'année académique 2012-2013 que pour l’année académique 2013-2014. La décision était signée par le vice-doyen, par ordre du doyen de la faculté. 6) Par acte du 29 juin 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant implicitement à son annulation. Il souhaitait obtenir le diplôme fédéral de médecine pour pouvoir exercer sa profession en Suisse. Il ne pouvait admettre devoir tirer un trait définitif sur tant d'années d'études et d'investissement. 7) Les 13 septembre, 18 octobre et 21 novembre 2013, l'université, soit pour elle la faculté, a conclu au rejet du recours. L'art. 39 du règlement des études universitaires de base de médecine humaine à la faculté de médecine de l’Université de Genève entré en vigueur avec effet au 19 septembre 2011 (ci-après : RE) imposait deux conditions à l'admission du recourant en maîtrise (master) de médecine. La première était la capacité d'accueil, qui était dépassée tant pour 2012-2013 que pour 2013-2014. La seconde était l'équivalence des diplômes étrangers aux exigences du baccalauréat de médecine de la faculté. Le bachelor obtenu par M. A______ n'était pas équivalent à ce diplôme, car il n'avait pas été délivré par une université appliquant le système européen de transfert de crédits d'études (ECTS ; directives de Bologne). Le master délivré par l'Université de Londres n'était pas un baccalauréat mais un titre sanctionnant le second cursus d'études universitaires. Bien que ce titre-là ait été délivré par une université appliquant le système de transfert de crédits d'études, il ne pouvait être pris en compte, car seul le baccalauréat était déterminant pour une admission en maîtrise. 8) Le 2 décembre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. Ses titres lui permettaient d'être admis comme étudiant à la faculté. Les études de bachelor de l'Université de Lagos étaient calquées sur le système anglais, de sorte qu'elles devaient être reconnues comme équivalant, au moins, à une partie du cursus de baccalauréat de la faculté.

- 4/8 - A/2155/2013 9) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant remplit par ailleurs la condition de l'intérêt actuel au recours dont dépend sa qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. b LPA). En effet, les décisions de la faculté des 4 avril 2012 et 30 mai 2013 interprètent la demande initiale du recourant comme une demande d'admission pour les rentrées 2013 et 2014. Or, dans sa lettre du 28 mars 2012, le recourant sollicite, à titre principal, une décision sur l'équivalence de ses diplômes (en vue d'une admission). Cette demande conserve un intérêt actuel. Le recours est ainsi recevable. 2) La loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11) laisse aux cantons la compétence de statuer sur l'équivalence universitaire des baccalauréats (bachelors) ou des maîtrises (masters) en médecine humaine obtenus à l'étranger et non reconnaissables en Suisse en vertu d'un traité international (art. 15 LPMéd et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 3) Selon l'art. 6 RE régissant l'admission à la faculté d'étudiants suisses, les personnes de nationalité suisse qui sont titulaires d'une maturité gymnasiale peuvent s'inscrire à la faculté de médecine (al. 1). Peuvent également s'inscrire librement et sans condition les étudiants qui n'ont pas suivi plus de deux semestres d'études universitaires autres que la médecine à Genève ou ailleurs (al. 2). Il en va de même pour les étudiants qui ont passé plus de deux semestres à la faculté de médecine ou dans une autre faculté suisse ou de l'union européenne, et dont les études régulières ont été sanctionnées par une évaluation réussie conformément au règlement de l'université de provenance (al. 3). L'art. 6 RE confère aux personnes concernées un droit libre à l'inscription. M. A______ est de nationalité suisse et titulaire d'un bachelor en médecine humaine et d'un master en épidémiologie. Il n'est pas douteux qu'il dispose des qualifications requises pour s'inscrire à la faculté de médecine au sens de l'art. 6 al. 1 RE. Les restrictions imposées par les al. 2 et 3 de cette disposition (a contrario), ainsi que par l'art. 8 RE - qui prévoit des conditions particulières d'admission dans certaines situations - ne sont pas applicables au cas d'espèce. En

- 5/8 - A/2155/2013 effet, elles ont pour but notoire d'éviter le « tourisme estudiantin » et ne sauraient être interprétées comme interdisant à un citoyen suisse ayant achevé avec succès ses études de médecine à l'étranger mais dont les titres ne seraient par hypothèse pas reconnus en Suisse, de valider – au besoin par l'accomplissement d'un cursus entier - ses études universitaires dans ce pays. Une telle interprétation serait choquante et constituerait une restriction disproportionnée à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. En effet, le libre accès à la formation ne peut être restreint pour des motifs autres que des motifs de police (Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 2ème éd., 2006, p. 445 n. 945). M. A______ dispose ainsi du droit de s'inscrire en baccalauréat à la faculté. 4) Bien qu'elle soit liée au litige, cette question n'en est toutefois que périphérique. La question principale qui se pose est plutôt de savoir si les titres détenus par M. A______ peuvent être considérés comme équivalant, soit à un baccalauréat – auquel cas il pourrait entrer directement en maîtrise – soit à certaines des matières enseignées au baccalauréat – auquel cas il pourrait bénéficier d'une équivalence dans ces matières – soit encore au test d'aptitude requis pour l'admission consécutive à l'inscription par l'art. 9 RE. Selon cette dernière disposition, tout candidat suisse qui souhaite être admis en première année du baccalauréat de médecine doit préalablement à son admission (et non à son inscription) s'être présenté au test d'aptitude organisé par la faculté. S'agissant du cursus d'études de baccalauréat, l'art. 35 al. 2 RE prévoit que le doyen peut accorder des équivalences à un candidat qui a suivi des études dans une université étrangère. L'équivalence est accordée sous forme de dispense d'évaluation, sans report de note. Enfin, peuvent être admis au programme de maîtrise les étudiants porteurs d'un titre de médecine d'une université étrangère, à condition que leur titre soit reconnu par la commission d'admission et d'équivalence (ci-après : la commission) comme équivalant à un baccalauréat universitaire (art. 39 al. 4 RE). Dans ce dernier cas, la capacité d'accueil ne doit pas être dépassée (art. 39 al. 4 RE). 5) Le doyen, sur préavis de la commission, statue sur l'équivalence des titres (art. 39 al. 4 RE). Cette procédure est indépendante de la demande d'admission, car elle suit une procédure différente (instruction et préavis de la commission). Elle est également régie par d'autres conditions de fond que l'admission (art. 39 ch. 4 RE : équivalence du programme, des résultats obtenus et des formations

- 6/8 - A/2155/2013 complémentaires suivies, telles que le master en épidémiologie du recourant) et ouvre des droits distincts. En effet, la décision sur l'équivalence des titres permet à l'intéressé de savoir à quel niveau du cursus universitaire il est potentiellement admissible (indépendamment des places disponibles) ou, en d'autres termes, quelles études complémentaires il doit entreprendre pour pouvoir obtenir le diplôme fédéral de médecine. 6) Même si elle peut être déposée parallèlement à la demande d'équivalence, la demande d'admission ne peut avoir un objet clairement déterminé tant que l'autorité n'a pas statué sur cette équivalence et informé l'intéressé de la filière dans laquelle il doit s'engager (baccalauréat avec ou sans test d'aptitude, baccalauréat partiel avec équivalences pour certaines matières, ou encore maîtrise) pour obtenir le diplôme fédéral de médecine. 7) Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui refuse expressément de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou qui ne statue que partiellement, commet un déni de justice formel (ATF 135 I 6 ; RDAF 2011 II 163 ; SJ 2007 I 472). 8) En l'espèce, le 28 mars 2012, le recourant a déposé auprès de l'autorité intimée une demande d'« équivalence de diplôme en vue d'une inscription à la faculté ». Il n'a pas sollicité son inscription dans un cursus donné (baccalauréat ou maîtrise), mais indiqué qu'il souhaitait intégrer les études de médecine afin d'obtenir le diplôme fédéral, ne pouvant exercer sa profession en Suisse en l'état. Dans un courrier du 4 avril 2012 dont la teneur est peu compréhensible et la base légale erronée, le vice-doyen n'a pas statué sur cette demande d'équivalence. Il a indiqué que la commission « (s'était) réunie », sans autres précisions. Il a par ailleurs rejeté la prétendue demande d'admission de l'intéressé « au programme de maîtrise ». La décision du 4 avril 2012 ne statue donc pas sur l'objet principal de la demande. Dans sa décision sur opposition du 30 mai 2013, le doyen n'a pas davantage statué sur cet objet. La faculté s'est ainsi rendue coupable d'un déni de justice formel. 9) En outre, selon les art. 35 et 39 RE, le doyen ne peut statuer sur les équivalences que sur préavis de la commission. Dès lors qu'il est exigé par la loi, ce préavis est obligatoire. Conformément à l'art. 18 LPA, il doit revêtir la forme écrite, sauf si le règlement et la nature de l'affaire requièrent qu'il soit procédé oralement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- 7/8 - A/2155/2013 Il ressort de la procédure qu'aucun préavis n'a été requis de la commission concernant la demande d'équivalence de M. A______. Les motifs développés par la faculté dans les compléments à sa réponse, expliquant les raisons pour lesquelles – de l'avis de celle-ci – les diplômes du recourant ne pourraient être reconnus en Suisse, ne sauraient se substituer à un préavis écrit et motivé de la commission sur la valeur de ces diplômes dans le cursus universitaire des études de médecine. La décision entreprise viole ainsi également cette exigence légale. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la demande d'équivalence après avoir saisi la commission. Celle-ci devra rendre préalablement un préavis écrit et motivé sur l'équivalence des diplômes détenus par M. A______, soit sur la valeur qu'ont ceux-ci dans le cursus universitaire de médecine, indépendamment des places disponibles en programme de maîtrise, étant précisé par ailleurs que le recourant remplit en tout état de cause les conditions d'inscription en programme de baccalauréat figurant à l'art. 6 RE. Sa demande d'équivalence universitaire n'empêche pas le recourant de saisir parallèlement la commission fédérale des professions médicales (ci-après : MEBEKO) d'une demande de reconnaissance de sa maîtrise délivrée par l'Université de Londres, dès lors que cette université fait partie d'un pays de l'Union européenne avec lequel des traités de reconnaissance ont été conclus. 11) Les institutions de droit public ne pouvant, sauf cas particuliers, être condamnées à un émolument de procédure, il y sera renoncé (art. 87 al. 1, 2ème phr., LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n'ayant pas allégué avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 30 mai 2013 ;

- 8/8 - A/2155/2013 au fond : l'admet ; renvoie la cause à l'Université de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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