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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.11.2009 A/2148/2009

3. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,165 Wörter·~6 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2148/2009-LCR ATA/561/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 novembre 2009 2ème section dans la cause

Madame W______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 juillet 2009 (RCCR/37/2009)

- 2/5 - A/2148/2009 EN FAIT 1. Par décision du 19 mai 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a adressé à Madame W______, domiciliée à Genève, un avertissement au motif qu’elle avait dépassé la vitesse maximale autorisée le 17 février 2008 alors qu’elle circulait au volant d’une voiture sur l’avenue Pictet-de-Rochemont en direction de Chêne. De plus, l’OCAN a mis à charge de Mme W______ un émolument de CHF 110.-. 2. Conformément à la voie de droit indiquée dans la décision précitée, Mme W______ a envoyé, le 18 juin 2009, un recours à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en concluant à l’annulation de cet avertissement. 3. La CCRA a adressé un courrier à Mme W______ sous pli simple, daté du 22 juin 2009, pour accuser réception de son recours. De plus, la CCRA a invité l'intéressée à s’acquitter «dans le délai fixé (mentionné sous «condition de paiement» de la facture remise en annexe) de l’avance de frais au moyen du bulletin de versement ci-joint, sous peine d’irrecevabilité du recours». Il était précisé enfin que «si vous n’entendiez pas poursuivre la présente procédure, il vous appartiendrait de retirer par écrit votre recours dans le délai de paiement de l’avance de frais. En ce cas, aucun frais ne serait mis à votre charge». Etait annexée une facture comportant l’invitation à payer une avance de frais de CHF 400.- dans les «quinze jours net à compter du 22 juin 2009». 4. Le 12 juillet 2009, Mme W______ a écrit à la CCRA, aux termes d’un courrier réceptionné par cette dernière le lendemain, qu’elle accusait réception de la réponse de l’autorité et de la facture du 22 juin 2009. Elle désirait ne pas poursuivre le recours "pour cause de frais trop élevés" par rapport au montant à payer. 5. Par décision du 15 juillet 2009, la CCRA a pris acte du retrait du recours, rayé la cause du rôle et mis à la charge de Mme W______ un émolument de CHF 250.-. Cette décision a été expédiée aux parties le 16 juillet 2009. 6. Le 16 juillet 2009 également, les services financiers du Pouvoir judiciaire ont émis à l’adresse de Mme W______ une nouvelle facture de CHF 250.- relative à «l’émolument décision LPA» et cette somme était à payer dans les trente jours net à compter du 16 juillet 2009. 7. Par acte posté le 14 août 2009, Mme W______ a recouru contre la décision de la CCRA auprès du Tribunal administratif. Elle s’indignait de l’émolument de CHF 250.- mis à sa charge alors qu’elle avait retiré le recours. Elle n’avait pas les

- 3/5 - A/2148/2009 moyens de verser une telle somme, car elle était à la recherche d’un emploi et recevait des subsides de l’Hospice général «à travers la caisse de chômage». Elle priait le Tribunal administratif de reconsidérer cet émolument de décision et de bien vouloir l’annuler. 8. Le 17 août 2009, le Tribunal administratif a prié Mme W______, sous peine d’irrecevabilité, de s’acquitter d’une avance de frais de CHF 250.- d’ici le 16 septembre 2009. Une facture de ce montant lui a été adressée. 9. La CCRA et l’OCAN ont été invités à adresser leur dossier au tribunal de céans d’ici le 15 octobre 2009. 10. Le 15 septembre 2009, Mme W______ s’est acquittée du versement de l’avance de CHF 250.-. 11. Le 9 octobre 2009, le juge délégué a invité la recourante à solliciter le bénéfice de l'assistance juridique. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En l'espèce, la recourante a retiré le recours interjeté auprès de la CCRA. Aussi, et conformément aux assurances qui figuraient dans le courrier de la CCRA du 22 juin 2009, aucun frais ne devait être mis à charge de Mme W______, la justiciable pouvant de bonne foi se fier aux assurances reçues de l'autorité, conformément à l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) La CCRA devait prendre acte du retrait du recours et renoncer à percevoir un émolument de CHF 250.- de même que les services financiers devaient s'abstenir d'émettre une facture de ce montant. 3. En conséquence, le recours de Mme W______ sera admis. L'émolument de CHF 250.- mis à sa charge par décision de la CCRA du 15 juillet 2009 sera annulé. 4. La recourante obtenant gain de cause, elle sera dispensée de tout émolument pour la présente cause, en application de l'art. 87 LPA, de sorte qu'il est inutile d'attendre l'issue de la demande qu'elle aurait adressée au service de l'assistance juridique.

- 4/5 - A/2148/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2009 par Madame W______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 15 juillet 2009 ; au fond : l'admet ; annule l'émolument de CHF 250.- mis à charge de la recourante par la commission cantonale de recours en matière administrative dans sa décision du 15 juillet 2009 ; confirme ladite décision pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame W______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. :

F. Rossi la présidente :

L. Bovy

- 5/5 - A/2148/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :