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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2018 A/2141/2018

28. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,734 Wörter·~14 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2141/2018-FORMA ATA/872/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2018 2ème section dans la cause

A______, enfant mineur agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

_________

- 2/8 - A/2141/2018 EN FAIT 1. Madame B______ et Monsieur C______ (ci-après : les époux C______) sont les parents d’A______, né le ______ 2011. 2. A______ a été scolarisé durant l'année scolaire 2017-2018 à l'école de D______ à E______, en deuxième année primaire (2P). Dans ce cadre, il a reçu trois bulletins scolaires durant l'année. Dans chacun d'entre eux, l'évaluation était notée comme très satisfaisante sous tous les aspects (prise en charge du travail personnel, relations avec les autres élèves et les adultes, respect de la vie commune ainsi que, s'agissant du 3ème bulletin, pour les cinq branches faisant l'objet d'une appréciation). À l'issue du troisième et dernier trimestre, son enseignante principale a indiqué notamment : « Au terme de cette année scolaire, A______ a réalisé une très belle progression, dans l'ensemble des disciplines. Il a de solides connaissances pour aborder sereinement la 3P. Il peut cependant accorder davantage de soin à l'ensemble des travaux, qu'il exécute souvent avec trop de précipitation. Je le félicite pour la qualité de son travail et pour les efforts qu'il a fournis ». 3. Auparavant, le 20 février 2018, les époux C______ ont déposé une demande de saut de classe, visant donc à ce que leur enfant étudie en 4P lors de l'année scolaire 2018-2019. Selon son enseignante, A______ avait toujours été en avance sur le programme et possédait les acquis nécessaires pour intégrer une classe de 4P dans de bonnes conditions. Dans le formulaire rempli par les parents, ceux-ci ont indiqué que leur enfant était très avancé en mathématiques, et parlait et lisait trois langues (français, anglais et grec). Ils joignaient également une attestation du pédiatre, selon laquelle l'enfant était en bonne santé et ne présentait pas de contre-indication à sauter une classe. 4. Consultée par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), la titulaire de classe d’A______ a rempli un questionnaire en date du 26 février 2018. Elle relevait notamment que les résultats scolaires de l'enfant étaient très satisfaisants, dans l'ensemble des disciplines. Il travaillait rapidement, mais pas toujours de manière très soignée. Il faisait preuve de maturité ; il ne s'ennuyait pas dans son degré même s'il réalisait les activités rapidement et souvent sans erreur,

- 3/8 - A/2141/2018 notamment en mathématiques. Il aimait encore beaucoup jouer, et ne demandait jamais de travail supplémentaire durant les périodes d'accueil ou lorsqu'il avait fini. 5. Le 16 mars 2018, A______ a passé deux tests d'orientation scolaire et de dispense d'âge en vue d’une entrée anticipée en 4P. Il a obtenu respectivement 12 points sur 29 au test de français (correspondant à une note de 1 sur 5) et 15 points sur 31 au test de mathématiques (correspondant à une note de 3 sur 5). L'examinatrice a également pris des notes sur différents points (intérêt et motivation tout au long de la « passation », compréhension des consignes, capacité d'attention et de concentration, rythme de travail, degré d'autonomie, résistance à l'effort et éléments de stress/fatigabilité). 6. Le 19 avril 2018, A______ a fait l'objet d'une évaluation psychologique individuelle, sous forme notamment d'un test d'évaluation de l'intelligence (WISC-V). 7. Un récapitulatif des résultats, notamment psychologiques, a été effectué par le service « suivi de l'élève » du DIP à une date indéterminée. 8. Par décision du 24 mai 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours (sic), la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a refusé la dispense d'âge sollicitée. Le profil cognitif de l'enfant se situait globalement dans la moyenne, mais présentait une certaine hétérogénéité, puisque les résultats démontraient des compétences allant de la moyenne faible à la catégorie élevée selon les domaines. Le profil cognitif n'attestait dès lors pas d'un net décalage par rapport aux enfants de son âge. Les résultats obtenus au test de mathématiques étaient suffisants, mais s'avéraient très insuffisants en français. Il ne possédait donc pas, dans ses apprentissages, tous les prérequis nécessaires et fondamentaux pour un passage en 4P. Au cours de l'évaluation psychologique, il avait été collaborant et motivé, mais avait révélé des signes importants de fatigabilité, ainsi qu'une agitation motrice entraînant une baisse notable de sa concentration. Une entrée en 4P n'était donc pas indiquée. A______ devrait y fournir des efforts trop importants et serait mis face à des exigences plus élevées et un rythme de travail plus soutenu. Il était ainsi préférable qu'il pût continuer dans l'année de scolarité de sa classe d'âge en préservant son aisance. 9. Par acte posté le 22 juin 2018, les époux C______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre

- 4/8 - A/2141/2018 administrative) contre la décision précitée, concluant à ce que leur demande soit « réexaminée » en tenant compte de son progrès continu et croissant. Il avait toujours été un excellent élève dans son école. Il était trilingue, et très avancé en mathématiques. Il était dans une classe à double degré 2P/3P, et ses meilleurs amis étaient en 3P. Il ne les verrait plus s'il n'était pas promu en 4P comme eux. 10. Le 16 juillet 2018, la DGEO a conclu au rejet du recours. Elle a relaté toutes les étapes du processus ayant conduit à la décision attaquée, en particulier les résultats des tests psychologiques menés. La note de français était insuffisante, et celle de mathématiques révélait des compétences dans la moyenne. Les tests scolaires n'étaient dès lors pas réussis. Les tests psychologiques démontraient également qu'un saut de classe n'était pas indiqué pour A______, dès lors que ses compétences cognitives n'étaient pas en net décalage avec celles des enfants de son âge. 11. Le 17 juillet 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 août 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12. Le 1er août 2018, les époux C______ ont persisté dans leurs conclusions. À la lecture des tests, ils avaient compris pourquoi leur enfant n'avait pas pu démontrer ses compétences. Il s'agissait en fait du premier examen de sa vie pour A______. Conformément aux conseils prodigués auparavant, ils ne l'avaient pas préparé aux tests, et personne ne lui avait expliqué à quel point ce test était structuré. A______ devait dès lors avoir été surpris, stressé et confus. Le fait qu’A______ soit trilingue n'avait pas été pris en compte. Son enseignante avait été très surprise d'apprendre que la demande de saut de classe avait été rejetée. A______ méritait une chance de suivre une classe avec des enfants alignés avec son âge et son niveau cognitif. 13. La DGEO ne s'est quant à elle pas manifestée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/8 - A/2141/2018 2. a. Un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais la chambre administrative n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d’espèce (art. 61 al. 2 LPA). En outre, en matière d’évaluation scolaire, qu’il s’agisse de l’évaluation des connaissances ou de l’évaluation des capacités cognitives ou psychologiques d’un administré déterminant l’accès à un statut scolaire l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 6 ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10). b. Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/845/2015 précité ; ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées). c. La procédure de dispense d’âge est réglée par la loi. Elle implique la mise en œuvre de multiples tests psychopédagogiques. La chambre de céans a le pouvoir de vérifier que la procédure s’est déroulée conformément à ce que la loi prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu’elle respecte les principes généraux du droit rappelés ci-dessus. 3. Le degré primaire de la scolarité obligatoire dure huit ans et il est composé de deux cycles de quatre ans (art. 60 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 ; art. 3 al. 1 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 - REP - C 1 10.21 ; art. 6 al. 2 de l’accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06). 4. Si l’âge d’entrée à l’école obligatoire, soit 4 ans, ne peut être avancé en vertu de l’art. 55 al. 1 LIP, le Conseil d’État définit par règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, au terme de la première année du degré élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical, à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés (art. 55 al. 4 LIP). 5. Les conditions qui doivent être réalisées pour obtenir la dispense d’âge précitée sont définies dans le règlement relatif aux dispenses d’âge du

- 6/8 - A/2141/2018 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18). Formellement, la requête doit être présentée à la direction de l’établissement scolaire fréquenté qui la transmet à la direction générale du degré d’enseignement concerné, avec son préavis motivé (art. 4 al. 1 et 2 RDAge). Les conditions d’octroi de la dispense d’âge sont définies à l’art. 5 RDAge. La dispense peut être accordée lorsque l’élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l’année scolaire immédiatement supérieure à celle qu’il devrait suivre. La dispense d’âge est accordée si l’élève cumulativement, établit, par un certificat médical qui atteste qu’il peut supporter sans inconvénient pour sa santé l’effort qui lui est demandé (art. 5 al. 2 let. a RDAge) ; s’il a passé avec succès les tests scolaires standardisés organisés par la direction de l’établissement portant sur les connaissances scolaires exigées par la promotion dans l’année scolaire supérieure (art. 5 al. 2 let. b RDAge) ; s’il a fait l’objet d’une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction générale de l’enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le résultat est positif pour la promotion dans l’année de scolarité supérieure (art. 5 al. 2 let. c RDAge). 6. En matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d’admission, de promotion ou d’obtention de titres, l’autorité scolaire, de jurisprudence constante (ATA/790/2016 du 20 septembre 2016 consid. 7 ; ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3b ; ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b et la jurisprudence citée), bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation. 7. En l’occurrence, le département a pris sa décision à l’issue d’une instruction au cours de laquelle tous les éléments exigés par la loi ont été recueillis. L’élève a été soumis à l’évaluation et à l’observation de plusieurs spécialistes, pédagogues ou psychologues par le biais de la série de tests usuellement utilisée pour des évaluations de ce type. La maîtresse qui a suivi l’enfant durant l’année scolaire 2017-2018 semblait plutôt favorable à un saut de classe, soulignant les aptitudes de l'enfant bien qu'elle ait noté certains éléments en défaveur d'un passage direct en 4P, comme le fait qu'il ne travaillait pas toujours de manière très soignée, ou encore qu'il ne s'ennuyait pas dans son degré, aimant encore beaucoup jouer et ne demandant jamais de travail supplémentaire durant les périodes d'accueil ou lorsqu'il avait fini. Les psychologues ou pédagogues du service qui se sont fondés sur les tests pratiqués sont quant à eux convergents, considérant qu’il ne serait pas adéquat d’accorder la dérogation sollicitée parce qu’une telle décision, sur la base des tests effectués, obligerait l'enfant à fournir des efforts trop importants et le mettrait face à des exigences plus élevées et un rythme de travail trop soutenu.

- 7/8 - A/2141/2018 Le département ne peut s’écarter de ces appréciations qui sont elles-mêmes fondées sur les tests pratiqués. En prenant la décision attaquée, l’autorité intimée n’a fait que respecter les critères de l’art. 5 al. 1 RDAge. Ni l’avis de la maîtresse d’école, ni le sentiment de parents même les mieux intentionnés et souhaitant prendre sur eux la responsabilité d'un saut de classe, ne peuvent remettre en question le prévis négatif des pédagogues au sujet des capacités de l’enfant à faire face à un passage en 4P par dérogation. Quant au fait que le trilinguisme de l'enfant n'ait pas été pris en compte, on ne voit pas en quoi un tel élément serait pertinent pour un passage en 4P, l'anglais n'étant enseigné, selon le plan d'études romand (http://www.plandetudes.ch/ anglais), qu'à partir du 7ème degré primaire ; quant au grec, seul le grec ancien fait l'objet d'un enseignement à option, et ce beaucoup plus tard dans la scolarité. Enfin, le français a fait l'objet d'un test spécifique qui, quand bien même il s'agissait du premier examen de la vie de l'enfant, s'est avéré nettement insuffisant. La décision de la DGEO ne peut ainsi qu'être confirmée, et le recours rejeté. 8. Vu l’issue négative du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’élève, représenté par ses parents (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2018 par A______, enfant mineur agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 24 mai 2018 ;

au fond : le rejette ; met à la charge d’A______, enfant mineur agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, un émolument de CHF 400.- ;

- 8/8 - A/2141/2018 dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt aux parents du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Poinsot

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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