RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/2138/2006-CRUNI ACOM/92/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 20 octobre 2006
dans la cause
Madame P______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’EDUCATION
(élimination)
- 2/7 - A/2138/2006 EN FAIT 1. Le 27 janvier 2002, Madame P______, née en 1977, domiciliée à Genève, a rempli une demande d'immatriculation à l'Université de Genève pour l'année académique 2002-2003. Elle briguait une licence en sciences de l'éducation, mention enseignement (LME) délivrée par la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, section des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté ou la section). 2. N'étant pas porteur de maturité, la demande de Madame P______ a été soumise au collège des professeurs de la faculté qui l'a acceptée lors de sa séance du 16 mai 2002. 3. Lors de l'année académique 2002-2003, Madame P______ a suivi les enseignements du tronc commun et passé avec succès les examens y relatifs. 4. Durant l'année académique 2003-2004, Madame P______ a commencé la première année du deuxième cycle d'études. A la session d'octobre 2004, elle a échoué définitivement après deux tentatives à trois examens, à savoir didactique du français I ; relations intersubjectives et désirs d'apprendre ; rapport au savoir, métier d'élève, métier d'enseignant. 5. Durant l'année académique 2004-2005, Madame P______ a poursuivi ses études en suivant les enseignements du deuxième cycle. Elle a présenté des examens aux sessions de février, juillet et octobre 2005. Elle a échoué définitivement après deux tentatives aux examens suivants : situations de handicap en contextes scolaires spécialisé et ordinaire ; didactique du français II ; didactique de l'allemand ; didactique de l'histoire. 6. Madame P______ a continué ses études durant l'année académique 2005-2006. A la session de février 2006, l'étudiante a définitivement échoué, après deux tentatives, aux examens de méthodologies de la recherche et au séminaire de préparation au mémoire 3. 7. Selon le rapport de situation du 14 mars 2006, Madame P______ totalisait, à l'issue de la session d'examens de février 2006, 45 crédits en échec dans son programme d'études. 8. Par décision du 22 mars 2005 (recte 2006), Madame P______ a été éliminée de la section, en application de l'article 34 alinéas 1 et 2 du règlement d'études de la section des sciences de l'éducation (RE).
- 3/7 - A/2138/2006 9. Mme P______ a formé opposition contre la décision précitée par acte non daté mais réceptionné par la faculté le 25 avril 2006. Elle avait subi en février 2005 une intervention chirurgicale qui l'avait affaiblie psychologiquement et physiquement. Afin de subvenir à ses besoins et rembourser cette opération, elle avait dû travailler davantage, ce qui s'en était grandement ressenti sur son investissement pour ses cours universitaires. Sa motivation d'être enseignante était toujours restée la même. Proche de la fin de son cursus, il serait dommage qu'elle ne puisse le terminer. 10. Par décision du 9 mai 2006, la doyenne de la faculté a communiqué à Madame P______ que le collège des professeurs de la section, lors de sa séance du 4 mai 2006, avait rejeté son opposition, les arguments invoqués dans cette dernière ne justifiant pas une dérogation à l'article 12 (RE). 11. Madame P______ a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI) d'un recours contre la décision précitée par acte du 9 juin 2006. Elle a demandé la suspension de l’exécution de la décision en application de l'article 28 RIOR, afin de pouvoir poursuivre ses études, en précisant qu'elle avait effectué une partie de l'examen final le 23 mai 2006 et qu'elle se présenterait à l'examen du second cours pour lequel elle était inscrite le 12 juin 2006. Concernant les cours qui lui avaient valu l'exclusion, elle avait pratiquement terminé les dossiers y relatifs. Elle a persisté dans ses précédentes explications concernant ses ennuis de santé survenus au printemps 2005 et elle a produit deux certificats médicaux datés respectivement des 14 février (HUG) et 22 mars 2005 (Dr J.-M. Reymond). Elle a relevé les conséquences financières qui en étaient résultées. Elle a également insisté sur le fait qu'elle était motivée par ses études et désirait les terminer. 12. Dans sa réponse du 25 juillet 2006, l'université s'est opposée au recours. L'élimination était fondée au vu des résultats obtenus par Madame P______. Les éléments avancés par la recourante ne constituaient pas de circonstances exceptionnelles. En effet, les échecs s'étaient régulièrement échelonnés sur les années 2004, 2005 et 2006. Ils ne pouvaient donc pas être attribués à une session catastrophe ou à une période malheureuse. Par ailleurs, la recourante totalisait 159 crédits sur les 240 requis pour obtenir la licence. Il lui resterait encore 81 crédits à valider soit un peu plus d'une année académique.
- 4/7 - A/2138/2006 13. Déférant à une demande de la CRUNI, l’université a établi - document postal à l’appui - que la décision du 22 mars 2005 (recte 2006) avait été adressée à la recourante le 23 mars 2006. Ainsi, l’année indiquée sur la décision d’élimination était erronée et devait se lire « 2006 » et non « 2005 ». 14. Le 19 octobre 2006, l’université a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles présentée dans l’acte de recours du 9 juin 2006. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 9 mai 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (litt. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (litt. b), est éliminé. 3. Ayant commencé ses études au sein de la faculté en octobre 2002, la recourante est soumise au règlement d’études de 1996 (ci-après : RE). 4. L’article 5 RE a pour objet la structure des études. Selon l’alinéa 2, le deuxième cycle de licence est organisé en trois mentions. Les programmes d’études de chacune d’entre elles font l’objet de dispositions réglementaires particulières, énoncées aux sections 3, 4 et 5 du présent règlement. 5. Aux termes de l’article 12 RE, est définitivement éliminé de la section l’étudiant qui est éliminé de l’une des mentions du deuxième cycle de licence, selon les articles 25, 34 et 44 du présent règlement (al. 1 lettre d). L’article 34 RE a pour objet l’élimination du deuxième cycle de licence, mention enseignement. Selon l’alinéa 1, un étudiant est définitivement éliminé du deuxième cycle mention enseignement : a. s’il enregistre des échecs totalisant plus de 30 crédits pour des UF du deuxième cycle de licence mention enseignement ;
- 5/7 - A/2138/2006 b. s’il n’a pas obtenu, au terme de ses délais d’études, au moins 57 crédits dans le domaine A. Didactique des disciplines ; c. s’il n’a pas obtenu, au terme de ses délais d’études, au moins 40 crédits dans le domaine B. Approches transversales ; d. s’il n’a pas obtenu, au terme de ses délais d’études, au moins 19 crédits dans le domaine C. Outils et méthodes de travail et de recherche ; e. s’il n’a pas obtenu, au terme de ses délais d’études, au moins 16 crédits dans le domaine D. Intégration des savoirs, savoir-faire, et développement de la personne ; f. s’il n’a pas obtenu, au terme de ses délais d’études, au moins 15 crédits proposés dans le domaine E. Stages en responsabilité dans une école ; g. s’il ne peut faire état, au terme de ses délais d’études, d’une attestation pour le stage de quatre semaines à plein temps prévu hors des établissements scolaires. Et le chiffre 2 de cette même disposition précise que, l’élimination du deuxième cycle mention enseignement pour une ou plusieurs des raisons précédentes entraîne l’élimination de la Section selon les dispositions de l’article 12 du présent règlement. 6. En l’espèce, la recourante a enregistré des échecs totalisant plus de trente crédits pour des UF du deuxième cycle de licence mention enseignement de sorte qu’en application des dispositions réglementaires précitées, l’élimination prononcée était fondée. 7. Reste à examiner si les problèmes de santé allégués par la recourante peuvent constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (ACOM/88/2002 du 6 août 2006). Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, de graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1 er novembre 2002). La CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005).
- 6/7 - A/2138/2006 Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). 8. En l’espèce, la recourante a produit pour la première fois devant la CRUNI, deux certificats médicaux. Ceux-ci attestent d’une incapacité de travail totale du 14 février 2005 au 24 mars 2005. Force est de constater que ces documents ne permettent pas d’établir un quelconque lien de causalité entre lesdits problèmes de santé et les effets perturbateurs que ceux-ci auraient eu lors des sessions d’examens de juillet et octobre 2005 et février 2006. Dès lors, c’est à juste titre que cet élément n’a pas été retenu au moment où l’autorité compétente a statué sur la décision d’élimination. 9. La recourante se prévaut encore du fait qu’elle exerce une activité lucrative parallèlement à ses études. De jurisprudence constante, la CRUNI a toujours considéré que le fait d’exercer une activité lucrative en sus des études n’était pas exceptionnel même si elle constituait à n’en pas douter une contrainte (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 et les références citées). 10. La faculté n’a ainsi pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, de sorte que le recours sera rejeté. 11. La présente décision rend la demande de mesures provisionnelles sans objet. 12. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2006 par Madame P______ contre la décision de l'Université de Genève du 9 mai 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
- 7/7 - A/2138/2006 communique la présente décision à Madame P______, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini et Monsieur Chatton, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
C. Ravier la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :