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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.09.2016 A/2105/2016

13. September 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,246 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2105/2016-LOGMT ATA/775/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 septembre 2016 2ème section dans la cause

Madame A______ contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/5 - A/2105/2016 EN FAIT 1. Par courrier du 22 juin 2016, Madame A______ a informé la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qu’elle recourait contre une décision sur réclamation du 27 mai 2016 en matière d’allocation de logement. Elle demandait de « bien vouloir refaire les calculs pour l’éventuel octroi d’une allocation », en indiquant qu’un montant de CHF 850.avait été comptabilisé au titre de pension alimentaire pour son fils alors qu’elle n’en recevait en réalité que CHF 500.-. En outre le montant de son loyer était majoré de CHF 161.- à partir du 1er juillet 2016. 2. Le 24 juin 2016, la chambre administrative a demandé à Mme A______ de produire par retour de courrier la décision attaquée qui n’était pas jointe à son recours. L’intéressée était en outre invitée à verser une avance du frais, son attention état attirée sur la possibilité de demander l’assistance juridique en cas de ressources insuffisantes. 3. Le 8 août 2016, l’assistance juridique limitée aux frais du recours a été octroyée à Mme A______, en réponse à la requête de cette dernière. 4. Par pli simple et courrier recommandé du 12 août 2016, la chambre administrative a rappelé à Mme A______ la demande de production de décision du 24 juin 2016 à laquelle elle n’avait pas donné suite. Elle était invitée à transmettre le document requis par retour de courrier, son attention étant attirée sur la teneur reproduite des art. 22 et 24 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), soit l’obligation des parties de collaborer à la constatation des faits dans des procédures qu’elles introduisaient et les conséquences d’un refus de produire une pièce demandée, soit l’irrecevabilité des conclusions prises. 5. Le courrier recommandé susmentionné a été retourné à la chambre administrative par la Poste le 25 août 2016, avec la mention « non réclamé ». 6. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande du 12 août 2016, la chambre administrative a informé Mme A______ que la cause était gardée à juger en date du 29 août 2016. 7. Le 1er septembre 2016, Mme A______ a transmis à la chambre administrative la décision sur réclamation du 27 mai 2016 rendue par l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), en expliquant qu’elle était désolée pour cette réponse tardive mais qu’elle était en vacances à l’étranger et ne pouvait pas fournir le document avant.

- 3/5 - A/2105/2016 EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2). 2. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1351/2015 précité consid. 3 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005). 3. De plus, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve ; elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA). 4. En l’espèce, la recourante a été invitée à produire par retour de courrier la décision querellée de manière à ce que la juridiction de céans puisse apprécier si, prima facie, l’ensemble des conditions de recevabilité étaient remplies, d’une part et, d’autre part, déterminer s’il y avait lieu d’instruire, étant précisé qu’un recours peut être déclaré d’entrée de cause irrecevable s’il est manifestement irrecevable ou mal fondé (art. 72 LPA). La recourante n’a pas donné suite à la première demande du 24 juin 2016 ni à la relance adressée par pli simple et courrier recommandé du 12 août 2016, ce dernier étant retourné non réclamé à la chambre administrative. Dit courrier la rendait attentive aux art. 22 et 24 LPA. Ce n’est que le 1er septembre 2016, après que la cause ait été gardée à juger, qu’elle a transmis la pièce sollicitée, expliquant l’avoir fait tardivement car elle était en vacances. Cela ne peut en aucun cas être considéré comme une justification valable, la partie qui engage une procédure de recours devant prendre les dispositions nécessaires pour recevoir les communications relatives au contentieux et être à même d’y donner suite (ATA/43//2016 du 24 mai 2016). Dans le cas particulier, la recourante a fait preuve d’un désintérêt à donner suite à la demande simple qui lui a été adressée par deux fois contrastant avec le fait qu’elle a été à même de saisir l’autorité compétente en matière d’octroi d’assistance juridique qui était mentionnée dans le même courrier que la première requête de production de pièce. Elle n’a par ailleurs demandé aucune prolongation du délai qui lui avait été imparti

- 4/5 - A/2105/2016 (art. 16 al. 2 LPA). Dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, étant rappelé que la recourante peut saisir l’autorité compétente en matière d’allocation de logement d’une nouvelle requête en cas de modification de sa situation financière, ce qui peut résulter de l’augmentation de loyer postérieure à la décision querellée dont elle fait état dans son recours. 5. Aucun émolument ne sera perçu, la recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2016 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 27 mai 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/2105/2016

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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