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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.2015 A/2100/2015

28. Juli 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,021 Wörter·~15 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2100/2015-FORMA ATA/776/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juillet 2015 2ème section dans la cause

A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/9 - A/2100/2015 EN FAIT 1) A______, née le ______ 2003, est inscrite dans l’enseignement public obligatoire. En juin 2015, elle a terminé sa scolarité primaire et, dès la rentrée scolaire 2015/2016, elle est inscrite au cycle d’orientation du D______ dans le degré 9P. 2) Le 13 février 2015, Monsieur C______ et Madame B______, ses parents, l’ont inscrite pour qu’elle soit mise au bénéfice du dispositif sport-art-étude (ciaprès : SAE) du cycle d’orientation pour l’année scolaire 2015/2016. Selon le formulaire d’inscription, le dispositif constituait un regroupement de sportifs, de musiciens et de danseurs de haut niveau dans des classes spécifiques qui proposaient des horaires allégés permettant de concilier une scolarité normale et des entrainements intensifs. Les exigences scolaires étaient les mêmes que celles du parcours traditionnel. Ce dispositif s’adressait aux jeunes talents sportifs, danseurs et musiciens issus d’un cadre élite disposant d’une structure de formation reconnue officiellement par leur fédération nationale ou association faîtière. La sélection des candidats reposait sur les critères établis par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département), en collaboration avec les associations sportives de référence. La mission n’était pas automatique, elle était notamment conditionnée au nombre de places disponibles. À l’appui de leur demande, les parents de l’élève ont fait valoir que celle-ci pratiquait la gymnastique rythmique de manière intensive depuis octobre 2013 à raison de trois heures quatre fois par semaine et de septembre 2013 à juin 2014 à raison de six heures un samedi par mois. L’enfant avait participé aux championnats romands de mai 2014, atteignant le dixième rang. Le formulaire d’inscription était certifié par l’entraîneuse cantonale, Madame E______. Celle-ci mentionnait que l’enfant ne disposait pas de la carte « Swiss Olympic Talents Card » et qu’elle n’était pas non plus sélectionnée dans un cadre régional ou national. Mme E______ a également adressé un courrier daté du 7 février 2015 à Monsieur F______, coordinateur pour l’éducation physique au sein de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II). Elle rappelait que la section gymnastique rythmique de la Fédération Suisse de Gymnastique Aïre le Lignon (ci-après : FSG Aïre) avait dû fermer ses portes en juin 2013 mais qu’elle les avait rouvertes en octobre 2013. Elle s’était rendue compte que les gymnastes qui fréquentaient les activités de la section avaient beaucoup de potentiel physiquement mais énormément de retard sur le plan technique des engins. Un

- 3/9 - A/2100/2015 certain nombre de gymnases avaient été sélectionnés pour leur offrir l’opportunité de pratiquer la gymnastique rythmique en individuel. Le seul objectif de compétition qui leur avait été mis pour l’année 2014 était le championnat romand. Concernant A______, elle n’avait pas obtenu de grands résultats en 2014 mais s’était entrainée intensément. Pour la saison 2015, elle faisait partie des gymnastes sélectionnées par les entraîneurs de la section pour participer aux compétitions suisses. Elle continuait à s’entraîner au même rythme car l’objectif était qu’elle participe en individuel mais aussi en ensemble aux compétitions suisses. Il avait été très difficile pour ces gymnases de récupérer le retard accumulé durant toutes ces années, mais celles-ci travaillaient dur et avaient fait beaucoup de progrès. 3) Par courrier du 26 février 2015, la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) a écrit aux parents de l’élève. Dans un premier temps le niveau de compétence de leur enfant serait évalué par le coordinateur de l’éducation physique pour l’enseignement secondaire en référence aux critères établis, en collaboration avec différents experts, sous l’égide du service cantonal du sport. Cela fait, l’ensemble des candidatures serait considéré et les places seraient attribuées dans les trois établissements aux élèves dont le niveau sportif ou artistique aurait été jugé suffisant. S’il n’y avait pas assez de places disponibles, une liste d’attente serait établie. 4) Le 21 avril 2015, le coordinateur a rendu un rapport d’évaluation sportive concernant l’élève. Le niveau de celle-ci était insuffisant. 5) Le 20 mai 2015, la DGEO a écrit aux parents de l’élève. Le dossier de leur fille avait été évalué par les services compétents concernant son niveau sportif. Cette évaluation leur était adressée en annexe. Son niveau de compétence n’était pas compatible avec les exigences fixées pour l’admission dans les dispositifs SAE. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 6) Le 27 mai 2015, la DGEO a écrit aux parents de l’élève. Elle leur a fait parvenir le 22 mai écoulé, par pli recommandé, la décision du 20 mai 2015 concernant l’admission de leur enfant dans le dispositif SAE. Toutefois en raison d’un problème d’acheminement postal, cette lettre ne pouvait être retracée et elle ne savait pas si elle avait pu leur être remise correctement. Pour cette raison, elle la notifiait à nouveau sous pli recommandé. 7) Par pli recommandé du 17 juin 2015, reçu le 18 juin 2015, les parents de l’élève ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 20 mai 2015. Ils concluaient à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au département d’admettre leur fille au cycle d’orientation dans une classe du dispositif SAE pour l’année scolaire 2015/2016.

- 4/9 - A/2100/2015 Préalablement, des enquêtes devaient être ordonnées et Mme E______ devait être entendue. Leur fille pratiquait la gymnastique rythmique et sportive depuis l’âge de 5 ans, soit plus de sept ans. Depuis trois ans elle suivait un programme d’entraînement intense de treize heures par semaine plus un samedi par mois à raison de six heures, plus des camps d’entraînement lors des vacances d’octobre, de février, de Pâques et d’été. Elle avait participé à de nombreux concours cantonaux et cette année aux qualifications du championnat suisse. En parallèle de son activité sportive, elle avait effectué la première partie de sa scolarité obligatoire qui s’était effectuée sans aucun problème. Elle avait terminé les trois dernières années avec une moyenne générale supérieure à 5,7. C’est dans ce contexte qu’elle s’était inscrite au sein du dispositif SAE pour l’année scolaire suivante. La décision du département était infondée dès lors qu’elle se basait sur un rapport du coordinateur qui était erroné. Le critère requis pour l’admission dans le dispositif SAE était impossible à réaliser pour la gymnastique rythmique dans la mesure où cette discipline sportive n’avait plus de centre cantonal pour sportifs depuis deux ans, faute de fonds nécessaires. Seule deux sections de la FSG permettaient la pratique sportive au niveau compétition. Le coordinateur avait retenu à tort que le niveau requis était les championnats suisses, cette condition n’étant mentionnée nulle part. C’était la situation de leur fille en rapport avec celle existant dans la discipline sportive qu’elle pratiquait qui devait être prise en considération pour déterminer si elle devait pouvoir être admise en classe SAE. Dans ce contexte, leur fille, qui faisait de nombreux sacrifices pour combiner brillement sport et études méritait d’être mise au bénéfice du régime spécial, ce que son entraîneuse pouvait certifier lors d’une audition devant la chambre administrative. Le président de la section appuyait également formellement et clairement cette demande. 8) Le 10 juillet 2015, la DGEO a répondu, concluant au rejet du recours. Le dispositif SAE était une prestation du département offerte aux meilleurs talents sportifs et artistiques. S’agissant des sportifs, il était destiné prioritairement aux talents pratiquant un sport individuel ou collectif qui possédaient un concept national de promotion de la relève reconnu par Swiss Olympic, l’association faîtière du sport suisse. La gymnastique rythmique disposait d’un tel concept mis en place par cette association faîtière. À teneur des informations figurant sur le site internet de Swiss Olympic, les talents de la discipline pouvaient être identifiés par la fédération nationale dès l’âge de 10 ans, bénéficier d’une « Swiss Olympic Talents Card » nationale ou d’une « Swiss Olympic Talents Card » régionale. Ces documents constituaient une reconnaissance de la performance sportive et du développement d’un athlète talentueux faisant partie d’un cadre de promotion des talents au sein d’une fédération nationale ou régionale.

- 5/9 - A/2100/2015 La décision de sélectionner ou non un talent - artistique ou sportif - dans telle ou telle structure ou filière restait strictement du ressort des responsables sportifs et non du département. Concernant l’accès au dispositif SAE, les talents sportifs devaient atteindre des performances minimales requises élaborées en collaboration avec les responsables techniques cantonaux ou nationaux de chacune des disciplines. La sélection des dossiers des élèves s’effectuait selon les critères résultant des directives susmentionnées en tenant compte de la qualité des candidatures et des résultats acquis jusqu’à la date d’inscription, ainsi que du nombre de places à disposition. Les critères relatifs à la gymnastique rythmique n’étaient pas ceux établis pour la gymnastique artistique. Pour le sport pratiqué par l’élève, les critères permettant d’intégrer les dispositifs SAE étaient la possession d’une Swiss Olympic Talents Card nationale ou l’appartenance à une équipe nationale. Sur ce point, si le coordinateur avait retenu que c’était la participation aux championnats suisses qui permettait d’accéder au dispositif, c’était à tort. Cet erreur ne changeait rien au sort de la demande de l’élève puisque celle-ci ne remplissait ni le critère retenu à tort par M. F______ ni celui figurant dans la brochure détaillant les critères de sélection applicable à la gymnastique rythmique. 9) Le 10 juillet 2015, les parties ont été informées que la cause était en l’état d’être jugée, la recourant ayant la possibilité d’exercer son droit à la réplique d’ici au 23 juillet 2015. 10) La recourante n’ayant pas fait usage de son droit à la date précitée, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté dans le délai utile de trente jours contre une décision finale de la DGEO, le recours est recevable à la forme (art. 132 al. l de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 77 al. 1 et 2 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26). 2) À teneur de la loi fédérale sur l’encouragement du sport de l’activité physique du 17 juin 2011 (LESp - RS 415.0), la Confédération, en collaboration avec les cantons (art. 2 LESp) prend des dispositions en vue de créer un environnement favorable au sport d’élite et à la relève dans les sports de compétition (art. 1 al. 1 let. c LESp). 3) C’est dans ce cadre, élargi au domaine artistique, que le département a mis en place le dispositif SAE. Ainsi, aux termes de l’art. 53B al. 2 de la loi sur l’instruction publique (LIP - C 1 10), les classes « sport et art » reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les

- 6/9 - A/2100/2015 potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de Genève et qui ont besoin d’un aménagement d’horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art. L’art. 22 al. 2 RCO précise que « les programmes correspondent à ceux des classes ordinaires ». 4) a. Les conditions, critère et la procédure à respecter pour intégrer le dispositif SAE sont définies dans une brochure confectionnée par le département à l’attention des personnes intéressées. Elles ont été élaborées par le service cantonal du sport, en collaboration avec les responsables techniques cantonaux et nationaux de chacune des spécialités sportives et en lien avec la politique de Swiss Olympic. Selon la brochure relative à l’année scolaire 2015-2016, intitulée « sport-artétudes », pour pouvoir prétendre à intégrer le dispositif SAE au niveau du cycle d’orientation, un élève doit remplir les critères suivants : - pratiquer une discipline sportive reconnue par Swiss Olympic, l’association faîtière du sport suisse ; - en priorité : posséder une carte Swiss Olympic nationale ; - satisfaire aux critères établis par le département avec les associations sportives ; - être recommandé par l’entraîneur cantonal ou le responsable technique de la discipline. 5) a. Les critères de sélection, soit les performances minimales requises sont détaillées dans un autre document édité par le département et intitulé « critères de sélection 2015-2016 ». Dans la partie introductive de ce document, il est rappelé que, pour les sportifs, le dispositif SAE est destiné prioritairement aux talents pratiquant un sport individuel ou collectif qui possède un « concept national de promotion de la relève » reconnue par Swiss Olympic. Il est également précisé que les performances minimales requises ont été établies par le service cantonal du sport du département, en collaboration avec les responsables techniques cantonaux et nationaux de chacune des disciplines sportives et en lien avec la politique de Swiss Olympic. Pour les sports individuels, ces critères sont détaillés par spécialité sportive, pour les spécialités sportives principales. Pour les autres spécialités reconnues par Swiss Olympic dont la gymnastique rythmique fait partie, les candidats talentueux doivent posséder une « Swiss Olympic Talents Cards » nationale ou faire partie d’une équipe nationale. b. Le même document définit les modalités de sélection. Il distingue entre les sports bénéficiant d’un « concept de promotion de la relève » de ceux qui n’en

- 7/9 - A/2100/2015 bénéficient pas. Cette notion a été développé par Swiss Olympic (consultable sur le site de cette association : www. swissolympic.ch/fr/Sport-d-elite-etreleve/Federations/Concept-de-promotion/Concepts-de-promotion-de-la-relève). Cette association demande à ses fédérations sportives nationales de procéder à l’élaboration de concepts de promotion de la relève orientée vers l’amélioration des performances. Lorsque celles-ci sont en mesure de le faire, elles peuvent bénéficier en retour de prestations de soutien de l’association faîtière voire de la Confédération ainsi que d’une assistance dans la mise en œuvre de ce concept. c. La fédération suisse de gymnastique rythmique a élaboré un tel concept qui est consultable sur le site Internet de Swiss Olympic précité. Il matérialise l’organisation que cette fédération s’est donnée pour définir, à partir des clubs, les différents niveaux que peuvent atteindre les gymnastes pratiquant cette discipline, depuis le niveau des clubs jusqu’à l’élite et les différents niveaux de « Swiss Olympic Talents Cards » dont ils peuvent bénéficier, selon qu’ils sont reconnus comme des talent locaux, régionaux, nationaux ou s’ils font partie de l’élite. d. Selon les modalités de sélection du département, applicables aux sports bénéficiant d’un concept de promotion de la relève, la sélection des talents atteignant les performances minimales requises est effectuée selon un classement des candidatures établies en fonction de l’ordre suivant : « détenteurs de Swiss Olympic Talents Cards nationale/cadre national », puis « détenteurs de Swiss Olympic Talents Cards régionales », puis, « sportifs recommandés par le responsable technique cantonal ou national ». Pour ce dernier niveau, dans le cas où le nombre des demandes excéderait le nombre de places disponibles, les talents de niveau équivalent seraient départagés par le responsable technique cantonal ou national, et selon la classification des sports établis par le service cantonal du sport, en lien avec la politique de Swiss Olympic que le document rappelle. 6) En l’espèce, la recourante pratique un sport reconnu par Swiss Olympic, pour lequel sa fédération suisse a fait enregistrer auprès de celle-ci un concept de promotion de la relève. S’il est incontestable qu’elle se soumet à un entraînement intensif dans son sport de prédilection, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut justifier la détention d’une Swiss Olympic Talents Cards nationale ou régionale et qu’elle ne fait pas partie d’une équipe nationale, conditions exigées pour qu’elle puisse participer à la sélection. On ne voit pas sur ce point en quoi les éventuels problèmes d’organisation de la structure cantonale régissant la gymnastique rythmique évoqués par les représentants de la recourante aient pu interférer dans cette décision. C’est conformément aux critères en vigueur que l’autorité intimée n’a pas admis la candidature de l’élève au dispositif SAE du cycle orientation pour l’année scolaire 2015-2016. Le recours sera rejeté. 7) Vu l’issue du recours, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante, enfant mineure agissant par ses parents, pris

- 8/9 - A/2100/2015 conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2015 par la mineure A______, représentée par ses parents, Monsieur C______ et Madame B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 20 mai 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de la mineure A______, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______ A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 9/9 - A/2100/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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